CONGO-PORTUGAL. H JUIL
L'ausorilé requise pourra en référer au gouvernement central avant d'accorder l'extradition.
Art. 7. Toute demande d'extradition sera accompagnée de la production en original ou en expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, ou d'un acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente de l'Elat requérant, pourvu que cet acte renferme Tindicalion précise du fait incriminé.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du t«xte de la loi applicable au fail incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
Art. 8. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera eflectuée sur avis transmis par le télégraphe, la poste ou tout autre moyen, de l'existence d'un man Jat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt de condamnatiin, à condition toutefois que cet avi^ sera régulièrement donné par l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise, à celle du lieu où l'inculpé ou le condamné s'est réfugié; l'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis. Elle cessera d'être maintenue, si dans le délai de cinq semaines, à partir du moment où elle aura été efl'ectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication d'un des documents mentionnés à l'article précédent et transmis par une des voies indiquées à l'art. 6 (3).
Art. 9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, ainsi que les instruments ou les ustensiles dont il se serait servi pour commettre l'infraction, ainsi que toute pièce de conviction seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Elat requis en a ordonné la remise, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse .s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Sont toutefois réservés, les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent être rendus sans frais après la clôture du procès.
Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, l'emprisonnement, la nourriture et le transport jusqu'au port d'embarquement des individus dont l'extradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remise des objets indiqués à l'article précédent, resteront à la charge de l'Etat requis. Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le Iran.sport par mer ou par fleuve au delà du port d'embarquement entre les deux Etats seront à la charge de l'Etat qui aura réclamé l'extradition.
Art. 11. Lors<iue, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domicilies dans l'autre Etat, une commission rogaloire sera envoyée à cet effet par une des voies indiquées à l'art. 6 et il y sera donné suite par les autorités compétentes en observant les lois du pays où la déposition des témoins devra avoir lieu.
Il pourra, toutefois, ne pas être donné suite aux commissions rogatoires tendant à faire entendre des témoins domiciliés ou résidant dans une région où une administration régulière n'a pas encore été établie.
(3) Le délai de 5 semaines prévu par Tart. 8 a été, par arrang. entre les deux gouvern. constaté par correspondances des 14 22 février 18tf6, portai ù deux mois et demi [B.off, Con^o p. 160).
Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du remboursement des frais occasionnés par l'exécution desdites réquisitions à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales, médicales et autres.
Art 12. L'individu dont l'extradition est accordée sera amené à un port de l'Etat requis. Si, dans le délai de trois mois après qu'il y a été mis à la disposition des autorités requérantes, celles-ci ne l'ont pas fait partir, il sera mis en liberté et il ne pourra plus être arrêté de nouveau pour le même fait.
Dans ce cas, tous le^ frais seront pour le compte du gouvernement qui aura fait la demande d'extradition. .
Art. 13. Lorsque le fait pour lequel l'extradition est demandée emporte la peine de mort, d'après la législation de l'Etat réclamant, l'Etat requis pourra faire dépendre l'extradition de l'assurance préalable, donnée par le gouvernement réclamant, qu'en cas de condamnation cette peine ne sera pas exécutée.
Art. 14. Les deux gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'Etat étranger pour crime ou délit.
Art. 15. La présente convention entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et y demeurera jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.
Les ratifications seront échangées à Bruxelles...
05. - 11 juillet 1896. ~ ARRANGEMENT douanier conclu à Bi-uxelles entre l'EUd.du Congo et le Portugal {B. off. Congo, p. 220) (4).
Le gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo et le gouvernement de S. M. T. F le roi de Portugal et des Algarves, voulant mettre à exécution l'arl. 4 de la convention signée à Bruxelles, le 25 mai i891 (1) et étendre aux droits d'entrée perçus sur sur les marchandises importées par les rivières Chiioango(Luango-Luce), Luali, LucullaetLubuzzi, le partage admis pour les droits de sortie perçus sur les marchandises exportées par ces mêmes rivières, sont convenus d'élaborer le règlement prévu par le dit article.
 cet effet, les soussignés. . . sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1. Le produit brut des droits de sortie perçus par les deux gouvernements sur les marchandises exportées par les rivières Chiloango(Luango-Luce), Luali, Luculla et Lubuzzi, sera partagé par moitié entre les deux pays, de même que le produit brot des droits d'entrée perçus sur les marchandises importées par ces rivières.
Art. 2. Les exportateurs sont tenus de faire la déclaration réglementaire d'exportation de leurs marchandises et d'acquiter les droits y afférents aux bureaux des impôts de celui des deux pays dont elles sont originaires.
Il leur est délivré une quittance du payement des droits, au vu de laquelle l'administration douanière de l'Etat voisin autorise la libre réexportation.
Art. 3. Les déclarations d'importation se feront aux bureaux du pays où le^ marchandises sont im-
(l) y. arrang. Lisbonne 8 avril 1892 et conv. & mai 1891 (nos 5» et OO).
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