‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 93 sur 303 · CONGO-RUSSIE. S FÉV. 1888 ET SUISSE 16 NOV · texte numérisé non relu

CONGO-RUSSIE. S FÉV. 1888 ET SUISSE 16 NOV

portées, soit pour la consommation, soil pour le transit.

La valeur à déclarer sera celle de la valeur des marchandises au lieu d'origine ou d'exportation augmentée de âO p. c. pour frais de transport, d'assurance, de commission, etc.

Les droits d'entrée seront payés au pays où les marchandises sont déclarées pour la consommation. Les droits sur les marchandises en transit seront acquittés dans le pays de destination.

Au cas où il aurait été exigé un cautionnement sur les marchandises en transit, celui-ci sera remboursé immédiatement sur la seule production de la quittance justificative du payement des droits au pays voisin.

11 ne pourra être imposé de semblable cautionnement pour les produits importées par le gouvernement de l'un des deux pays et passant en transit par l'autre.

Art. 4. Les droits d'entrée et de sortie seront acquittés en monnaies ayant cours légal dans celui des deux pays où est effectué le payement d'après les tarifs convenus entre eux.

Art. 5. La perception des droits de sortie sur les marchandises transportées par des canots indigènes, ne peut être exigée avant que ces produits n'aient été vendus ou échangés dans les factoreries, qui sont tenues d'observer les formalités prescrites en matière d'exportation par les règlements des Etats respectifs.

Chaque gouvernement a toutefois le droit de contrôler la nature et la quantité de ces marchandises, mais est tenu de les laisser passer librement après vériAcation.

Ari 6. A la fin de chaque trimestre, il sera respectivement publié aux Bulletins officiels de l'Etat Indépendant du Congo et de la province d'Angola les statistiques des marchandises Importées ou exportées par la région du Chiloango et de la Luculla et le relevé des droits d'entrée et de sortie perçus par chacune des deux administrations.

Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement, par la voie officielle, ces renseignements dans les trois mois suivant l'expiration de chaque trimestre.

Art. 7. La liquidation annuelle entre les deux gouvernements s'effectue dans le courant du mois d'avril.

Le produit des droits à partager sera calculé sur la totalité des importations et exportations, d'après le taux des tarifs visés à l'art. 4.

Le payement de la différence sera effectué au pays créancier en espèces y ayant cours légal, ou en traites payables dans ce pays avec ces mêmes espèces.

Les parties admettent, tant pour l'application des tarifs et le calcul des receltes respectives que pour le règlement de compte entre elles, la valeur au pair intrinsèque de fr. 5,60 pour le mille reis.

Art. 8. Le présent règlement restera en vigueur pendant 3 années qui prendront cours le le' septembre 4895.

96. — 5 février 1885. — CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Bruxelle» entre r Association internationale du Congo «r /a Russie.

Ari 1. L'association internationale du Congo

s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes ou futures en Afrique. Cette franchise de droits s'étend particulièrement aux marchandises ou articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo (t).

Art. 2. Les sujets de Tempire de Russie auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.

Spécialement ils auront te droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon russe.

Art. 3. L'Association s'engage à nejamais accorder d'avanl âges, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre n'ition, sans que ces avantages .soient immédiatement étendus aux sig'ets de l'empire de Russie.

Art. 4. Il est entendu que la Russie jouira, quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la. juridiction consulaire, de tous le^ droits et privilèges qui seraient accordés à un autre Etat.

Art. 5. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers la Russie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à la Russie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

Art. 6. Le gouvernement impérial de Russie prenant acte des engagements ci-dessus, et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association reconnaît son pavillon — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un Etat ami .

9*7. — 16 novembre 1889. — TRAITÉ d'amitié, d'établissement et de commerce conclu à Brujcelles entre /'Etat du Congo et la SuiSSe. (B. off, Congo, 4890, p. 66)(f).

Art. 1. Il y aura entre l'Etat indépendant du Congo et la Suisse paix perpétuelle et liberté réciproque d'établissement et de commerce.

Les ressortissants de chacun des deux Etats seront reçus et traités dans l'autre, pour leurs personnes et leurs biens, sur le même pied que le sont ou pourraient l'être à l'avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils pourront librement, sur les territoires de l'autre et, en se conformant aux lois des pays, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques et établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que,

(1) V. déclarât, modinc. 2 Juil. 1890 (no 5W). (1*) Echange ratifie. BruxeUes 4 Janv. 1800.

Page 1