‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 94 sur 303 · CONGO-SUISSE. 16 NOV · texte numérisé non relu

CONGO-SUISSE. 16 NOV

pour loulos ou quelques-unes de ces opérations, les (lits ressortissanls soient assujettis à d'autres obligations ou charges <|ue celles qui pèsent sur les l'cssorlissants de la nation la plus favorisée.

Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront de cette liberté, soit qu'ils fassent leurs aftairos aux mômes et présentent en douane leurs propres déclarations, soit qu'ils se fassent suppléer par des tiers, fondés de pouvoirs, fadeurs, agents, consignalaires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs eft'ets ou de marchandises; ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignalaires ou interprèles.

Enfin, ils ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y lésidenl temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent , en matière de commerce et d'industrie, les ressortissants de l'un des deux Etats contractants seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Enfin, ils jouiront, pour la défense de leurs droits, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

Les ressortissants d'une des deux parties contractantes, résidant ou établis dans les territoires de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires.

Art. 3. Les sociéUîs anonymes commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées dans l'un des deux pays, seront admises à ester en justice dans l'autre et jouiront, sous ce rap[)ort, des mêmes droits que les particuliers. Si elles ont fondé dans ce pays une succursale, un comptoir ou un siège quelconque d'opérations, elles seront admises à jouir de ces droits sous la seule condition de l'accomplissement des formalités établies par les lois du pays.

Art. 4. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les ressortissants de chacun des Etats contractants jouiront, dans les territoires de l'autre, des droits accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée; ils pourront, dans ces territoires et sous les mômes conditions que les ressortissants de l'Etat le plus favorisé, en faire l'acquisition et en disposer par

achat, vente, donation, échange, contrat de mariage, testament, héritage ou de quelque autre manière que ce soit, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les héritiers et représentants des ressortissants de chacun des Etats contractants pourront leur succéder et prendre possession des successions par eux-mêmes ou par fondés de pouvoirs agissant en leur nom, d'après les formes ordinaires de la loi, comme les ressortissants du pays.

En l'absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la môme manière que celle d'un ressortissant du pays serait traitée dans des circonstances semblables.

Dans tous ces cas, il ne sera exigé sur la valeur d'une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus fort que ceux auxquels sont soumis les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les ressorlissants.de chacun des Etats contractants pourront exporter librement le produit de la vente de leurs propriétés et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée auraient à acquitter en pareille circonstance.

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d'un ressortissant de l'une des deux parties contractantes, dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni demandé d'un ressortissant de l'une des deux parlies contractantes, qui se trouve dans le territoire de l'autre partie, aucun impôt quelconque autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 6. Les bateaux appartenant aux ressortissants de chacun des deux Etats pourront, en se conformant aux lois territoriales, naviguer librement dans les eaux intérieures de l'autre Etat, sans être soumis à d'autres péages, ni charges, ni obligations que ceux qu'auraient à payer ou à respecter les bateaux appartenant aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 7. Les ressortissants des deux Etats jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une liberté de conscience et de croyance pleine et entière. Le gouvernement les protégera dans l'exercice de leur culte dans les églises, chapelles et autres lieux affectés au service divin, pourvu qu'ils se conforment aux lois, us et coutumes du pays. Ce même principe sera également mis en pratique lors de l'inhumation des ressortissants de l'un des deux Etats, décédés sur le territoire de l'autre.

Art. 8. Il sera loisible aux deux parties contractantes d'établir des consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les territoires de l'autre. Mais aucun de ces agents ne pourra entrer en fonctions

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