CONGO-TURQUIE. 25 JUIN
avant d'avoir reçu l'exéquatur nécessaire du gou* vernement auprès duquel il est délégué.
Les consuls de cliacune des deux parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux agents de même grade de la nation la plus favorisée.
I,es archives consulaires et les chanccileries consulaires sont inviolables et elles ne peuvent être visilées par qui que ce soit. Le local servant de chancellerie ne pourra toutefois être affecté à d^autres usages, ni renfermer d'autres pièces, documents ou objets que ceux qui se rattachent directement aux fonctions consulaires.
Art. 9. Les deux Etats contractants s'engagent à traiter les ressortissants de l'autre Etat, dans tout ce qui louche à Timportation, Tentrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Art. 10. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger, pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre Etat, des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être imposés sur les mêmes articles provenant de tout autre pays étranger.
Art. 11. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés dans l'Etat indépendant du Congo par des commisvoyageurs de maisons suisses ou importes en Suisse par des commis-voyageurs de maisons de l'Etat indépendant du Congo seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.
Art. 12. Les doux parties contractantes s'engagent, pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps et de plein droit cette faveur à l'autre partie contactante.
Art. 13. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitrai, dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.
Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Etals en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.
Art. 14. Les ressortissants de chacun des Etats contractants jouiront sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne le service militaire, des mêmes droits, privilôges et immunités que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Art. 16. Une convention spéciale sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires sera conclue entre les parties contractantes. D'ici à l'entrée en vigueur de cette convention, l'Etat indépendant du Congo jouira en Suisse et celle-ci dans l'Ëtat indépendant du Congo, de
tous les droits que ces hautes parties contractantes accoi'dent ou accorderont en ces matières à un autre Etat non limitrophe. Il est en tous cas enteivlu que toute demande faite en ces matières par Tune des parties à l'autre entraînei*a Je plein droit la promesse de réciprocité.
Art. 16. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux Etats diis le lOO^ jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur pendant 10 ans, à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, iâ mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le ti*aité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.
Les parties contractantes se ré.servenl la faculté d'introduire de commun accord dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont Tutilité serait démontrée par l'expérience.
Art. 17. TiC traité sera soumis, de part et d'autre, à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des^ parties contractantes ; les ratifications en seront échangées à Bruxelles...
08.— 25 Juin 1886. — CONVENTION de commerce et (/'établissement conclue a Berlin entre /'Association inumationale du Oonqo et /a Turquie
{inédit) (1).
Art. 1. L'Empire ottoman reconnaît le pavillon de l'Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Etat ami.
Art. 2. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets ottomans dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises e' articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo (â).
Art. 3. Les sujets de l'Empire ottoman auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils y seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, la revendication et la défense de leurs droits, la navigation, le commerce et l'industrie, ainsi que l'exercice de leur religion. Le culte musulman y jouira de la même liberté que celle qui est accordée aux autres cultes.
Les sujets ottomans auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon ottoman.
Art. 4. L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans
(1) Echange ratifie. Bruxelles 10 déc. 1885.
{î) V. toutefois déclarât. 2 juil. 1890. (n* 5»}.
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