‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 96 sur 303 · CONGO. LÉGISLATION. CONSULS · texte numérisé non relu

CONGO. LÉGISLATION. CONSULS

que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets ottomans.

^rt 5. S. M. l'empereur des Ottomans peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.

Art. 6. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans lesdits territoires de l'Association et où cette organisation aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de l'Empire ottoman, qui y aura été dûment autorisé par le gouvernement dé S. M. l'empereur des Ottomans, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets ottomans dans ledit district, conformément aux lois ottomanes (3).

Art. 7. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'im}>orte quel sujet ottoman de l'obligation d'observer les lois desdits Etats libres applicables aux étran^^crs, mais toute infraction de la part d*un sujet ottoman à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire ottoman (3).

Art. 8. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet ottoman, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association conformément aux lois desdits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

Art. 9. Un siyet ottoman ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat ottoman et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien-fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la réglera l'amiable. De môme si quelque habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association avait à se plaindre d'un sujet ottoman, le consul ottoman écoutera sa plainte et s'eflbrcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul ottoman ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

Ali. 10. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet ottoman, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de ladite dette; et si un sujet ottoman faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, les autorités ottomanes feront de môme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul ottoman, ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un sujet ottoman, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sig'et du gouvernement de l'Association.

Art 11. En cas de cession du territoire qui se

(3] L'art. 6 et (In. art. 7 sont disposit. transitoires qui ne sont plus applicables. V. note 3 n« SSS.

trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouverait plus tard, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imi)ossées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets ottomans resteront en vigueur après toute cession au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit, dudit territoire.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées... Elle entrera en vigueur Immédiatement après l'échange desratifica •

tions.

ei». — 1886. — INSTRUCTIONS attx agents de

VKtat indépendant du Congo, relative* à lenrs

rapports avec les consuls étrangers. (0. off. Congo ^

^886,nol95).

Art. 1. Le consul ne peut entrer en fonctions qu'après avoir reçu Texequatur du roi-souverain.

Néanmoins, l'administrateur général peut autoriser un agent à exercer provisoirement les fonctions consulaires :

4'» Lorsqu'il a reçu à cet efifel des instructions spéciales du département des affaires étrangères ;

â® Lorsque l'agent a été désigné par un consul régulièrement nommé et reconnu pour gérer par intérim les affaires dv poste.

Lorsqu'un consul a été admis à exercer ses fonctions en vertu, soit de l'exeqnatur souverain, soit d'une autorisation provisoire, l'administrateur général au Congo en donne avis à la magistrature et aux commis.«aires des districts où l'agent a pour mission de protéger les intérêts de ses compatriotes. Avant cette communication, aucun agent ou fonctionnaire de l'Etat ne pourra avoir de rapport officiel avec le consul comme tel. L'avis donné aux autorités judiciaires déterminera netten^nt le caractère du consul en spécifiant s'il doit être considéré comme consul de carrière ou consul commerçant.

Art 2. L'administrateur général au Congo peut seul statuer sur les réclamations qui sont adressées par les consuls aux autorités locales. En conséquence, sauf les exceptions qui résultent des présentes instructiuns, les agents de l'Etat doivent se borner, chaque fois qu'ils sont saisis d'une requête ou d'une réclamation, à en donner acte aux consuls et à en informer sur-le-champ l'administrateur général.

Lorsque la réclamation off*re un caractère prditique, et qu'elle a trait à une matière sur laquelle le sentiment du gouvernement ne lui est pas connu, l'administrateur général s'abstiendra, autant que possible, de prendre aucune action avant d'en avoir référé au gouvernement à Bruxelles.

Art. 3. Les usages internationaux autorisent les consuls à placer un écusxson aux armes <le leur nation à l'extérieur de leur chancellerie et a y arborer leur pavillon national.

Bien que ce soit un privilège accordé aux consuls seuls, il n'est pas nécessaire, dès à présent, de supprimer les mâts de pavillon des maisons de commerce et factoreries. Jusqu'à nouvel ordre, ceux-ci ne seront enlevés que si le consul lui-même en faisait la demande.

LCvS autorités ne pourront, sous aucun prétexte, pénétrer dans la chancellerie, si le titulaire est un consul de carrière, sujet du pays qui l'a nommé el

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