CONGO. LÉGISLATION. CONSULS
n'exerçant aucun commerce. Elles le pourront, toutefois, avec l'assentiment du directeur de la justice, s'il y était donné asile à des personnes sous le coup d'une poursuite criminelle. Si le consul s'adonne à des affaires ayant pour but le lucre, sa chancellerie ne sera pas considérée comme inviolable ; dans ce cas, les autorités éviteront toutefois de faire aucune perquisition dans ses papiers officiels, pourvu que ceux-ci soient tenus séparément. Sauf le cas de flagrant délit, aucune perquisition n'y sera d'ailleurs effectuée qu'en présence et de ravis conforme du juge (art. 5, ordonnance ier avril 4886 sur le ministère public).
11 est à remarquer que si un consul, môme commerçant, venait à être nommé membre de la commission internationale de navigation du Congo, il serait absolument inviolable dans l'exercice de ces dernières fonctions, ainsi que ses bureaux (acte général de la conférence de Berlin, art. i8).
Art. 4. Ne jouissant pas du privilège d'exterritorialité, les consuls sont soumis à la juridiction du pays où ils se trouvent. Ils peuvent donc en matière civile et commerciale être assignés devant les tribunaux du Congo, et ceux-ci seront à leur égard, lerritorialemenl compétents, puisque les consuls ont leur résidence dans l'Etat (ordonnance n» 48 sur la procédure). Ils pourront être contraints par corps et leurs biens pourront être saisis, sous réserve de ce qui cAt dit au n<> 3 relativement à la chancellerie. Soumis aux prescriptions pénales comme tous autres étrangers, les consuls seront, comme eux, poursuivis et jugés. Il convient, toutefois, de les traiter avec les égards dus à leur caractère officiel. Us ne pourront être arrêtés que dans les cas de nécessité absolue, et les magistrats useront, en ce qui les concerne, de tous les ménagements compatibles avec la bonne administration de la justice.
Si un consul était détenu préventivement, l'ordonnance confirmalive que le juge doit prendre dans les trois jours et confirmer tous les quinze jours, devra être soumise au directeur de la justice, qui décidera s'il y a lieu de continuer la détention (Y. ordonnance sur le ministère public).
Art. 5. Les consuls ont le droit de veiller au maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et, à cet elTel, de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démarches qu'ils jugent nécessaires. Us connaissent de tous les diffbrends qui ont surgi sur mer ou dans le port, entre le capitaine, les officiers et les hommes de l'équipage, pour l'exécution des obligations qui leur incombent réciproquement ou à tout autre litre. Par « difl*érends », il faut entendre non seulement les contestations civiles qui s'élèveraient entre les personnes précitées, mais encore les infractions qui se commettraient à bord entre hommes de l'équipage.
Les autorités locales s'abstiendront d'intervenir dans tous ces cas, à moins qu'elles n'en soient requises par écrit par le consul ou qu'il ne s'a(psse de désordres auxquels se trouve mêlée une personne ne faisant pas partie de l'équipage, ou qui sont de nature à compromettre la tranquillité publique a terre ou dans le port. Dans ces cas, ce sont les officiers du ministère public que leurs fonctions désignent naturellement pour intervenir; ils adresseront un rapport circonstancié sur l'atûiire au directeur de la justice.
Art. 6. Quand les consuls jugent convenable de faire arrêter et détenir, ailleurs qu'à bord du navire, une personne inscrite sur le rôle de l'équipage, il leur sera prêté tout appui par les autorités locales. Il est à remarquer que, d'après l'esprit de l'art. 9 de l'ordonnance du 4«'' avril 4886 sur le ministère public, le juge seul peut, dans l'espèce, ordonner la détention.
Au cas où il serait rendu par le juge une ordonnance confirmative, celle-ci sera soumise au directeur de la justice, qui décidera s'il y a lieu de continuer la détention. Les frais de détention seront à la charge des consuls; ils seront calculés d'après un tarif qui sera arrêté par l'administrateur général au Congo.
Si un prévenu sur lequel le consul a juridiction s'est enfui du navire, il ne pourra être arrêté que par l'autorité du pays, à laquelle le consul devra s'adresser. Les officiers du ministère public procéderont aux recherches et à l'arrestation.
Art. 7. En cas de décès d'un sujet de son pays, le consul peut prendre, concurremment avec l'autorité locale, toutes les mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts des héritiers. En cas d'empêchement ou d'absence des héritiers ou des exécuteurs testamentaires, il sera invité à assister, le cas échéant, à l'apposition des scellés, à la formation de l'inventaire, et à coopérer à l'administration de la succession (4).
Dans le ressort du tribunal de i^ instance du Bas-Congo, toutes les mesures relatives à l'administration de la succession seront |)rovoquées par les officiers du ministère public, soit d'accord avec le consul, comme il est dit plus haut, soit seuls, s'il n'y a pas de consul, ou si la succession s'est ouverte dans une localité où ne réside pas le consul et que celui-ci n'intervient pas.
Pour que le ministère public puisse agir à ces fins, il sera utile que les officiers de l'état civil l'informent, autant que possible, des décès des étrangers ne laissant pas d'héritiers au Congo.
Hors du ressort de ce tribunal, l'autorité locale peut se trouver dans l'obligation de prendre seule toutes les mesures de conservation ou d'administration de la succession.
Les biens meubles composant la succession peuvent être remis, par les soins de l'administrateur général, au consul du pays auquel appartient le défunt, le partage de la succession devant, dans ce cas, s'effectuer d'après les lois de ce pays. Il est interdit à l'administrateur général d'autoriser la remise de la succession au consul, si celle-ci lui parait devoir donner lieu à des contestations, ou si elle fait l'objet d'une saisie mobilière opérée en conformité du titre III de l'ordonnance sur la procédure civile et commerciale.
11 est d'ailleurs entendu que, dans le cas où il naîtrait des contestations, celles-ci seraient décidées exclusivement par les tribunaux de l'Etat.
Lorsque la succession comprend des immeubles situés dans l'Etat, la mutation en aura lieu suivant les dispositions légales sur le régime foncier. Le droit des gens soumet les immeubles, en ce qui
(1) L'arr. de Tadministrateur général des aff. etrang. du 31 Juil. 1801 [B. off, Con^o 1892 n« 1) détermine les règles à suivre pour la liquidation des successions d'étrangers décédés au Congo et ne laissant sut les lieux ni héritier connu ni exécuteur testamentaire.
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