‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 98 sur 303 · CONGO. LÉGISLATION. EXTRAD. 12 AVRIL · texte numérisé non relu

CONGO. LÉGISLATION. EXTRAD. 12 AVRIL

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concerne le partage des successions, aux lois du pays où ils sont situés. Tant que l'Etat n'a pas sur ce point sa législation propre, les héritiers pourront, en Tabsence de tout testament, invoquer à l'appui de leurs droits les lois du pays du défunt. Il est donc utile que le conservateur des titres fonciers, lorsqu'il se trouve en présence de demandes en mutation occasionnées par des décès, s'éclaire de l'avis du consul compétent.

Art. 8. Les dits agents auront le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants de TEtat, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des aflaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes et les documen's officiels de toute espèce, soit en original, soit en copie ou en traduction, dûment légalisés par les consuls ou autres agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice devant les tribunaux de l'Etat, pourvu qu'ils aient été légalisés par le directeur de la justice.

Art. 9. Lorsque le consul demande l'arrestation d'un criminel réfugié sur le territoire de l'Etal, il peut être donné suite à cette demande en vertu de l'art. 4 du décret sur l'extradition. L'individu toutefois ne pourra pas être extradé, si ce n'est avec l'autorisation du gouvernement central ou en vertu d'une convention avec l'Etat requérant.

L'autorité compétente ne peut accueillir les commissions rogatoires qui lui sont adressées directement par les consuls, à moins qu'elles ne le soient en vertu d'une convention (art. 8, décret sur l'extradition) (2).

Art. 10. Les consuls ou autres agents consulaires sont autorisés à diriger seuls toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments de leurs nations respectives qui échouent ou font naufrage sur les côtes de l'Etat.

Les autorités de l'Etat peuvent toutefois intervenir pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Art. 11. Le consul n'est pas affranchi du payement des impôts, de quelque nature qu'ils soient, ni d'aucune charge publique,telle que celle d'assesseur.

Le droit de délivrer des patentes de santé est expressément réservé aux autorités territoriales.

Les autorités du Congo prêteront aux consuls leur intervention pour faire parvenir aux intéressés le» actes judiciaires et administratifs envoyés aux consuls par leur gouvernement et destinés à des étrangers établis au Congo.

lOO. — 12 avril 1886. —DÉCRET du roi-souverain de VFAat du Congo sur /'extradition {B, off. Congo, p. 46).

Considérant que des autorités étrangères se sont déjà trouvées dans la nécessité de demander l'extradition des criminels qui s'étaient réfugiés sur le

(2) V. ■!• f OO.

territoire de l'Etat ; que s'il convient d'acceuillir ces demandes lorsqu'elles émanent de gouvernements qui s'engagent à la réciprocité, il importe aussi, dans l'intérêt de la liberté individuelle, que la loi détermine les conditions auxquelles devront être subordonnées l'arrestation et l'extradition de personnes réclamées par les pays étrangers ;

Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter l'action de la justice, d'autoriser, à charge de réciprocité, l'exécution des commissions rogatoires émanant des tribunaux étrangers ;

Art. 1. Le gouvernement livrera aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux des dits pays comme auteur ou complice, pour l'un des faits commis sur leur territoire, et énumérés à la convention d'extradition conclue avec ces pays (1).

En l'absence de convention d'extradiction, ou s'il s'agit d'un fait non prévu par la convention d'extradition, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de gouvernement à gouvernement.

Art. 2. Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger accusé, poursuivi ou condamné, dans le cas où la loi congolaise autorise la poui*suite des mêmes infractions commises hors de l'État.

Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production du jugement de condamnation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera Clément accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant lu môme force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés.

Art. 4. Le jugement, mandat ou autre acte équivalent produit à l'appui de la demande d'extradition sera rendu exécutoire par le juge d'appel.

Celui-ci désignera le magistrat, officier ou agent de la force publique chargé de le mettre en exécution, ainsi que le lieu où l'étranger sera détenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'extradition.

Art. 6. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis, transmis par le télégraphe, la poste ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, et émané de l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction à été commise.

Au reçu de cet avis, le juge de première instance du lieu où l'étranger sera trouvé, ou tout autre officier ou agent, à ce qualifié par une ordonnance de l'administrateur général au Congo, pourra donner mandat d'arrêt provisoire contre l'inculpé. Dans ce cas, il avertira, sans délai, l'administrateur général au Congo de la délivrance de ce mandat.

L'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si,

(l) V. traités d'extrad. avec l'Allemagne (no 6f ), l'Espagne (n» '91], Libéria (n* 96) et le Portugal (n« 04).

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CONGO. LÉGISL.

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