RECONNAISSANCE CIVILE DES PAROISSES
17. Le lieutenant gouverneur de la province de Québec, par une commission sous le grand
Hcc'îiii de lu provinco, p<iiit nommer, an nom du SouvcTiiin, (lîins (chacun dcH diocèncH canon iqucniunt reconnue et érigén par les autorit^^H ecclénia»tifjueH, cni({ personnes dueinent qualifiée» et y résidant, pour être commissaireH relativement à la reconnaisance civile des paroisses et autres ma. tiùre.s relatives aux (^'glises et bltisscs nécessaires :m culte et à la desserte des paroisses, et trois d'entr'eux forment un quorum pour procéder.
Tel est le moyen que le gouvernement a pris pour remplacer en partie l'Intendant delà justice, police et finances du gouvernement français, afin de'iiarvenir à rércction des paroisses et pour donner à celte érection tout l'effet qu'on en doit attendre. Il va sans dire que les commissaires doivent a|>partenir à la religion catliolique romaine, ainsi que cela s'est pratiqué de tout temps.
La présence de trois des commissaires au moins est requise pour l'exercice de leur juridiction et de tous les pouvoirsqui leur sont confiés par la loi.
18. Les commissaires peuvent collectivement ou individuellement assermenter les témoins produits devant eux, et les experts qu'il serait nécessaire de nommer dans le cours de la procédure devant les commissaires.
(S. R. B. C. ch. 18, s. 1.)
Ce pouvoir n'appartenait pas aux commissaires nommés sous l'acte de 1831, et il n'a été conféré que par le statut de la 16, Vict. c. 125, s. 6.
19. Tout décret d'érection canonique d'une paroisse, de division, de démembrement ou d'u-
nion de paroisse, ou de changement dans leurs limites ou bornes, rendu par T autorité ecclésiastique suivant les formalités ci-dessus prescrites, doit être lu et publié pendant deux Dimanches consécutifs, au prône des églises ou chapelles des paroisses ou missions des intéressés.
S'il n'y a pas d'église ou de chapelle dans quelqu'une de ces paroisses ou missions, alors le décret est lu au prône dans l'église d'où sont desservis les habitants de cette paroisse ou mission.
(S. R. G. B. ch. 18, s. 10.)
Cet article ne parait avoir besoin d'aucun commentaire.
20. Il doit être donné en même temps un avis informant les intéressés que sous trente jours à compter de la dernière lecture ou publication du décret canonique, dix ou la majorité des habitant>5 franc-tenanciers mentionnés en la requête présentée a l'autorité ecclésiastique pour l'obtention du décret canonique, s'adresseront aux commissaires pour la reconnaissance d'icelui, et que toutes personnes ayant ou croyant avoir quelque opposition ou réclamation à faire à l' encontre de cette reconnaissance civile, devront les déposer avant l'expiration des trente jours entre les mains du secrétaire des commissaires.
(S. R. B. G. c. 18, s. 10;— 31 Vict. Québec ch. 28 s. 1. )
Le statut refondu, cliap. 18, voulait que la demande de confirmation du décret canonique fût demandée par dix ou un plus grand nombre des h'dbiiants francs-tenanciers. Le statut
|i.'issi) ilaiis la iirciniùm ftohnioii du parltMiuMit de la |)i*oviiico du Qik'Imm: a cliaii|,'6 cetU; diHpoHitioii, en »iili!ilttuanl " la majorité *' au lieu et placi; de ^^ un plus grand nomtire " qui mi trouvait dans h) statut précudiMit, afin do jiourvoir au cas ou il y aurait moins de vingt intéressés dans la demande faite.
Malgré les dispositions i)rérises de cet article, il arrivo qu(»l(]u«'foi.s (jiie l'avis n'j'sl pas donné, ou n'est pas suivi d'ef. lot, soit par oubli ou négligence, ou parce que le» intéres»<;s n'ont iwis de suite les moyens de payer les frai» à encourir sur la deinaudo d«îvant les commissaires. Comme la reconnaissance civile intéresse l'ordre public et est une matière administrative, no pourrait-on pas amender le statut en déclarant (luo le gouvernement paiera les frais de cette reconnaissance, (jui, do fait, ne sont pas considérables ; et dire que le curé ou desservant, après pulilicatiou de l'avis requis, transmettra aux ^commissaires une copie du décret avec certificat do la publication qu'il en a faite, pour être, par les commissaires, procédé de même que s'ils avaient une requête devant (Mix. Go serait lo moyen le plus efficace d'ac<;élérer la reconnaissance civile des paroisses et de mettre les nouvelles paroisses en élat de jouir de tous les avantages civils.
21. S'il est produit quelque opposition à la coiilirmation du décret canonique, les commissaires peuvent s'enquérir de tout ce qui a été fait et ordonné à ce sujet par l'autorité ecclésiastique seule, entendre les parties et ordonner telle preuve qu'ils jugent nécessaire.
Ils peuvent, s'il y a lieu et s'il le croient convenable, ordonner une expertise.
Cet article découle des dispositions de iaracie 18. Les commissaires peuvent entendre les témoins de vive voix, ou faire rédiger le témoignage par écrit ou en faire prendre des notes, à leur discrétion.
22. Les coiimiissaires, à la réquisition des intéressés^ ou lorsqu'il se rencontre quelques difficultés, objections ou oppositions, ou lorsqu'ils le jugent à propos, soit pour éviter le déplacement d'un trop grand nombre d'intéressés, ou pour mieux juger par eux-mêmes de la validité des prétentions respectives des parties, peuvent se transporter sur les lieux ; ou bien ils peuvent déléguer l'un d'eux, pour faire au sujet de ce que dessus une descente sur les lieux et leur en faire rapport. Dans l'un et l'autre cas, avis suffisant doit être donné aux intéressés de cette visite, en la manière prescrite en l'article 12.
(S. R. B.-G. ch. 18, s. 12.) Cet article s'explique de lui-môme.
23. Dans tous les cas, les commissaires peuvent envoyer quérir et examiner tous les papiers, plans et documents relatifs à toutes limites, bornes et démarcations de paroisses ou subdivisions de paroises, qui se trouvent en la possession de tous officiers ou personnes quelconques, ecclésiastiques ou civiles, et s'il est nécessaire, en prendre copie.
Tout individu ayant tels documents en sa possession, qui refuse ou néglige de les exhiber aux commissaires, est passible d'une amende de quarante piastres recouvrable suivant l'article 16 du code civil.
(S. R. B.-C. ch. 18, s. 13.)
Les derniers mots de cet article ne se trouvent pas dans la section citée du statut refondu ; mais il fant observer que
rarlicli; tti du codn civil a jioiir but de MiippkM;r aux lacuiie» qui H(! trouviMil daiiH los statuts ai cotn\>\i*Ui c<dui dont il est
question ici.
24. LeH commissaires font un nij)i)ort an lieutenant-gouverneur (le Texamen qu'ils ont fait (U's pièces, du drfîiut de production d'opjK)siticjnH, ou de leur dijcision ou investigation sur les oppositions })roduites, ainsi que des limites qu'ils croient convenables d'assigner à la paroisse.
Si les commissaires jugent nécessaire de faire quelque changement ou modification à ce qui a été ordonné et réglé par le dt^cret canonique, ils doivent consulter rî\utt)rité ecclésiastique ,ou telle personne qui est déléguée par elle à cette lin, et obtenir son opinion dont ils doivent faire mention dans leur rapport.
(S. R. H. C. (h. IS, s. Il, .^ :.'..
La sertion 10, J^ 2, du statut refondu semble dire qu .i défaut d'opposition, les commissaires doivent faire un rapport conforme au décret canonique, et le statut de la 29 Vict., cli. 52, va plus loin en statuant que dans ce cas, le secrétaire des commissaires transmettra an lieutenant-gouverneur le décret canoniijue avec un certificat sons sa signatnre qu'il n'a été déposé aucune opposition dans son bureau, dans le temps prescrit. On ne peut s'expliquer comment celte disposition anormale a pu passer sans réclamation, car elle renverse la hiérarchie. Nonobstant ces deux dispositions, le gouvernement exige un rapport des commissaires établissant que le décret canonique a été rendu en observant toutes les formalités exigées par la loi pour le rendre susceptible d'une confirmation par l'autorité civile, ainsi que cela se pratiquait sous l'ordonnance de la 2 Vict. (3) ch. 19.
25. Sur le rapport des commissaires, le lieutenant-gouverneur peut lancer une proclamation sous le grand sceau de la province, soit pour la reconnaissance de la paroisse pour les fins civiles, soit pour la confirmation, la reconnaissance ou le changement des limites ou bornes d'icelle, ou pour Tunion ou désunion des paroisses.
(S R. B. a ch. 18, s. 15.)
Il est loisible aux parties intéressées de s'adresser au lieutenant-gouverneur pour empêcher l'émission de la proclamation suivant le rapport des commissaires, et le gouvernement peut la retenir ou la lancer suivant qu'il en est avisé par les ofTiciers en loi de la Couronne. On doit observer ici que ces commissaires sont chargés seulement de s'enqnérir des matières relatives à l'érection, démembrement et nnion de paroisses, et de soumettre leur opinion au gouvernement qui exerce ensuite son autorité administrative, après examen du rapport des commissaires. Ces derniers, dans l'accomplissemcnt de leurs fonctions, semblent ainsi échapper à la juridiction de surveillance de la Cour Supérieure, et à leur égard, dans les matières en question, il ne peut y avoir lien, ni au certlorari^ [[) ni au mandamus^ ni au quo icarranto. Ils ne relèvent que du gouvernement qui peut o'^troyer à toute partie lésée le remède nécessaire, soit en destitnant les commissaires, ou en leur ordonnant de lui faire rapport, et lançant sa proclamation ou ses lettres patentes, suivant qu'il le juge opportun.
Suivant les termes du statut, c'est cette proclamation qui érige la paroisse pour les ftns civiles, et lui donne droit d'être ainsi reconnue parles autorités civiles, en nn mot, lui donne l'existence civile ; antrement, on ne pourrait en expliqner la nécessité, ni même l'opportunité. Si le législateui eût pensé que l'érection canonique donnait à une paroisse les droits civils, pourquoi toutes ces formalités pour arriver ;\ une pro-
(I) 3, Décisions dt^s Irib. du n.-C.; \^. 123. —?, Do. j). '2!)'2.
rlamalion «jin iir jniiirmit rien .'Mnni.r- à ( i» fjui oxinUil «K»jâ. Km Fniiiep, aiiniiio Omciinn di« I .• nu ponvail avoir lifii
sans IctliTH paliMiti?», pii viîMu iIo Tédit d*aoAt 174» ; c*»» l<'Urcs patenU.'» l'Uiiuiit «jK-ria lumen l requise» jiour l'union do bénéiicos en vcrlii do la déclaration du 18 su|fU*inbrc 17IK, qnoi(ii»'«dlrs fiiss(jnt déjà tMi nsagu lon^'li'nij»s anparavant Ces deux lois n'ont pas été enregistrées ici un Canada, el ne paraissent pas y avoir été mises à exérntion. Cei^Midant, on voit dans le léglenient dn 1 1 février 1092, enregistré à Québec, que ces lettres patentes étiiienl requises pour Téreclion des nouvelles cures, et l'union des cures de Montréal et St. Sulpice au Séminaire de Montréal a été confinnée par des lettres patentes qui remontent au mois de juin 1702. Nos statuts ont adopté la forme de la proclamation au lieu des lettres patentes, mais l'ellét proj^sé sembli? être le même. C'est, sans aucun doute, une restriction au pouvoir de l'Epjlise, mais on a vu plus haut, les raisons qui engagent à la toléi*er. Au reste, ce contrôle de l'autorité civile s'exerce de la manière la plus favorable et est nécessaire pour assurer plus tard l'exécution des oblif^^ations imposées aux paroissiens par suite de l'érection de leur territoire en paroisse.
Il serait prudent pour chaque fabriijue de se procurer plusieurs copies de la j^azette dans laquelle cette proclamation est publiée, pour le cas où il deviendrait nécessaire d'établir devant les tribunaux, soit la reconnaissance civile, soit les limites mêmes de la paroisse. Cette gazette forme un litre authentique. (Code civil, art. 1-207.)
2G. Le démembrement, la division ou subdivision, ou le changement dans les limites, on l'union de paroisses déjà établies suivant la loi, ne peuvent avoir lieu tant que telles paroisses n'ont pas payé et acquitté les dettes qu'elles ont contractées pour Térection d'églises ou presbytères.
(S. \\. B. C. ch. IS, s. 14.)
La raison de cette disposition est évidente. En procédant à démembrer ou unir des paroisses qui doivent pour la construction des édifices destinés au culte, on amènerait une confusion extrême, lorsqu'il s'agirait d'imposer les paroissiens pour acquitter ces dettes. Il naîtrait de là des difficultés sans fin ; sans compter le risque de voir peut-être ces édifices saisis et mis en vente, au milieu des débats soulevés entre les paroissiens, ce qui doit être évité aussi bien par les autorités civiles que par l'autorité ecclésiastique. Mais que doiton entendre par les termes dettes contractées par les paroisses ? Ce sont les dettes contractées avec les formalitées requises par la loi ou par l'usage, de manière à lier la communauté des habitants ou les paroissiens. On verra plus loin quelles sont ces formalités. En thèse générale, il faut d'abord l'assentiment des paroissiens avant de contracter la dette ; il est néanmoins des cas où, sans cet assentiment préalable, une dette peut être censée dette de la paroisse et les paroissiens peuvent être forcés de contribuer à son acquittement comme dans les paroisses où ces assemblées ne sont pas requises par la loi ou Vusage. (voir 29. V. c. 52, s. 6.)
27. Le démembrement, la division ou subdivision d'une paroisse, ou le changement de ses limites, peut se faire suivant les formes ci-dessus prescrites sans que le curé ou desservant puisse, sous aucun prétexte, prétendre de dédommagement, ni reconnaissance, pour le territoire et les habitants qui sont distraits de sa paroisse.
Telle est la disposition contenue dans l'édit du mois de mai IG79, concernant les dunes et cures fixes et dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1722, et qui met ainsi fin à bien des contestations. On pourrait déduire de cette règle que le démembrement qui n'est pas fait conformément aux prescriptions ci-dessus ne peut donner lieu à. la division des dîmes qui, aux yeux de la loi, appartiennent toujours à l'an
r.iiMi cuKî, «t cVhI aiiiëi que U'h inhunaiix l'uni juge. (Voir la r.iusc (l«î M. Trssirr V». Télrcau, jui^éo à Moiilr^;al le VJ tlu févriiîr lH:m.)
On a t'Xi»li4iH'î plus liant quelle est la majorité reqnÎMî dans les cas de dénienibrenienl.