UNION DE PAROISSES ET DEMENBREMENT DE PAROISSES
1 5. Lorsqu'il s'agit d'unir deux paroisses ou de démembrer une paroisse, ou de changer les limites de différentes paroisses adjacentes, l'autorité ecclésiastique procède de même que pour l'érec-
lion truni? paroisse, en observant <le faire publior
losavis (laiiH chacun*' (\rH pîiroÎFHfH int/TcHH/îi-^
[ S. R. iJ. C. Lli. ioj ». n.j
Cot article s'appliipio ii dos paroisses déjà érigées suivant la loi. L'union de paroisses ne saurait avoir lieu que dans le cas où une paroisse devieudrait tellement déjKîuplée d'habitants catholi(iue8 (|u'elle serait dans l'impossibilité de pourvoir aux frais du culte et de la desserte. Ce cas ne peut guère arriver, (ju'eu supposant fjue les protestants ac^|uerraient la plu^ «rt-.n. de parli<i du territoire, et même dans ce cas, la sup;. m»
d'une i)aroisse légalement érigée pourrait difficilement être prononcée, car cette paroisse existerait toujours pour les fins civiles, et à ce seul titre, le gouverneur ne pourrait l'éteindre- T/uuion ne pourrait donc être que canonique ; ou bien Tévé- (]uo pourrait en faire une annexe d'une paroisse voisine, lui conservaut par là son existence distincte, sa fabrique et sou adminislratiou séparée, en la faisant desservir par le curé de la paroisse voisine.
L'union peut encore avoir lieu d'une paroisse â une communauté religieuse qui serait chargée de la desservir à perpétuité. Il faut en ce cas suivre la procédure indiquée plus haut ; de même s'il s'agit de faire cesser cette union.
Quand au démembrement d'une paroisse ou au changement des limites de paroisses adjacentes, il faut observer que, suivant le droit commun, les bénéfices sont indivisibles (l) ; cependant, des raisons] graves obligent quelques fois les évéques â les diviser. Le concile de Toulouse, dont il a été parlé plus haut, se prononce ainsi : '' Ut episcopi parochias '' prcsbytcrorum proptcr inhoncstum et periculosum lucrum non " dividant^ sed si nécessitas populi exigent ut plures fiant eccle-
'' six. . . .statuatur altare ; et si ita populo complacet paro-
" chia mancat indivisa. Sin autem prœdictse causœ postulave- " rint^ et popidus non conductus neque cupiditate^ neque invi-
(I) Iléricourl, Lois Ecclés. F. XXI, 29, 30.
" diâ cxcUatuSj sed rationahillter acclamaverU ut ccclcsla illls " fieri cl presbyter debeat ordinari^ hoc episcopl episcopaliter
" teste Deo in conscientix puritate mature concilio canonico
" tractent. " Le Concile de Trente veut que '^ dans toutes les " églises paroissiales ou qui ont des fonts de baptême et dans " lesquelles le peuple est si nombreux qu'un seul recteur ne " peut suffire pour administrer les sacrements de l'Eglise '' et pour faire le service divin, les évoques, en qualité même " de délégués du siège apostolique, obligeront les recteurs " ou autres que cela regardera, de prendre pour adjoints à '' leur emploi, autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour l'ad- '' ministration des sacrements et pour la célébration du ser- " vice divin. Mais lorsque pour la difTiculté et la distance ^' des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, ^' sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les " sacrements et assister au service divin, les évoques pour- <' ront en établir de nouvelles contre la volonté même des " recteurs, suivant la constitution d'Alexandre III, qui com- '' mence par Ad Audicntiam. " Cette constitution qui est^ ainsi érigée en règle générale parait avoir été donnée pour un cas particulier ainsi qu'on en peut juger par son contexte : Ad audientiam noslram noveris pervenisse quod villa quse dici-
tur tantum perhibetur ab ccclesiâ parœciali distare^ ut
tempore hiemali^ cum pluvise inundant^ non possint parœciani
sine magnâ difficultate Missam audire mandamus quatenus^
si res ita se habet^ ecclesiam ibi œdifices et in ed sacerdotem^ sublalo appcllatlonis obstaculo ad présentât ionem rcctoris eccle-
sisc majoris^ cum canonico fundatoris assensu instituas Sive-
ro persona matricis ecclesiœ opusillud voluerit impedire, tu
nihilominus facias idem opus ad pcrfectionem deduci^ et virum bonum^ appellationis cessante diffugio^ instituere non omittas.
L'arrêt du Conseil d'Etat, en confirmant en 1722, la délimitation des paroisses du Canada, déclare formellement que ce règlement " est fait pour le temps présent et en attendant que '' cette colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles " paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent " prétendre de dédommagement ni reconnaissance, sous au-
" mil pnM«»xl4% pour l« U'rriloirn cl U*n haliiUiiits qui neront ^^ (liHtraits do Iouph p.iroifUHOH i>oiir en focinor do noiivollet, *' suivant ol ronfoniirniciil A l'édil du moi» de Mai 1079. **
Quant h l'opportunitô des dômembrcmcnls dcparoi»s<;, voici co qu'en dit Lauhry, P. 174 :
** Cepcndanl, counne il no ttuffit pas pour ériger une nou- ** vello église paroissialo, lors<]uu le» partiel intéressée» refu- ^* sent d'y consentir, (]iril soit utile de l'ériger, mai» qu'il *' faut une utilité i)lus (]ue commune, ou que l'érecti"" -oit ^^ nécessaire ; «lue d'ailleurs ces paroisses, toutes coi i-
'^ blés qu'elles soient, peuvent être desservies, lo nombre des ^' paroissiens n'est pas toujours une raison d'ériger une nou- '' velle église
'^ Ce n'est que lorsqu'une paroisse ne peut absolument être '^ desservie sans être divisée, que le 'nombre des paroissiens ^' devient un motif sulfisant pour ériger une nouvelle église... ^' Mais quand une paroisse est composée de deux endroits '' ditlérenls, comme il y a toujours quelque distance de l'un '• de ces endroits à l'autre, pour peu considérable que soit le ^^ nombre des habitants de celui où il n'y a point d'église, '' c'est une raison suffisante pour qu'on y en érige une." (l)
C'est alors le cas de ne faire aussi qu'une succursale. On entend par ce mot une chapelle construite dans l'étendue d'une paroisse et dans laquelle le curé, soit par lui-même ou par un vicaire, fait toutes ou une partie des fondions curiales. C'est une dépendance de la paroisse, régie par la fabrique de cette même paroisse. (2) D'où Ton voit qu'une succursale ne peut jamais être considérée comme paroisse, ni être appelée ainsi.
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer sur ce point que par quelques extraits tirés d'un écrit intitulé Principes canoniques sur le dimembremcnt des paroisses contenu dans une publication romaine Analecta juris pontificii : (3)
(1) Voir aussi 1 Maupied, Comp. Juris Can. col. 1244,5.
(2) Fréminville, p. 398.— Laubry, p. 109.
'' Les moyens que la législation canonique fournit pour U; " ministère des âmes se réduisent donc à quatre princii^aux : ^' vicaire coadjuteur du curé dans l'église paroissiale ; vicaire '^ amovible dans une chapelle ; vicaire perpétuel àlanomina- '' tion du curé habituel ; érection de nouvelle paroisse moyen- " nant démembrement.
" Les saints canons n'autorisent le démembrement que '' lorsque la nécessité l'exige, lorsqu'on ne peut pas pourvoir '' autrement aux besoins spirituels des populations. Régulié- *' rement parlant l'accroissement de la population n'est pas, à '^ elle seule, une raison canonique suffisante de démembrc- '^ ment ; car le décret du concile de Trente, en pareil cas, " prescrit aux évoques de forcer le curé à prendre autant de '' prêtres qu'il en faut pour le ministère
'^ Toutefois, il n'est pas impossible dans certains cas spé- '' ciaux que le démembrement canonique soit motivé par la '^ seule raison de l'acroissement des populations.
" La distance des lieux et la difficulté des chemins déter- " minent l'érection de nouvelles églises. Si les fidèles ne peu^ " vent pas se rendre à l'église paroissiale sine maQua dî/ficul- •' tate^ comme parle la décrétale Ad audlenliam d'Alexandre •'' m, ou bien sine magno incommoda^ comme dit le concile '' de Trente, il y a lieu à bâtir une nouvelle église dans la- '' quelle on administre les sacrements et on fasse les offices •' divins pour la partie de la population qui est sujette aux ^' incommodités et aux difficultés dont il s'agit....
" Cette incommodité grave, selon le concile de Trente, se " réduit à deux chefs, lo la distance des lieux, 2o la difficulté " de l'accès jusqu'à l'église paroissiale
" Etant reconnu indispensable d'ériger une église, ou
'' peut y placer, selon la diversité des circonstances, lo un '' vicaire amovible, 2o un vicaire perpétuel, 3o un recteur pro- " prement dit, avec cure actuelle et habituelle. Ces nuanecs " entraînent des conditions pratiques passablement différcn- " tes et sauvegardent plus ou moins les prérogatives et la
possession de l'église matrice. C'est pourquoi les aints ca-
'* lions 110 iM'niK'UciU (>aH do Iuh ap|ili<|ii<'r iri(lin«;roiiiiiieiit ; ^^ iU cxigfMit iiiio caugo canoiiifiiio i)our auloriMT le (K*moni- '* brenieiit partiel, celui de l'exercice do la cure, i>ar rôtablis- *^ gemeiit d'un vicainî ainovilde ou perpétuel dan» une cha- *' pelle. Ce dômeinbreinent partiel, s'il [mmU 'ir le» bo-
" soins spirilnrls des popnl.ilions, «loil rtn? li • '"^'*'M:
*^ de préféivnc»' au déuirmbreinent total, \tu\ jli
^' inè que par des raisons de nécessité. P^n un mol, l'ordre ci '* dessus indiqué fait loi : il sert de rèffle dans les questions " de déinenibrenient : il oblige le supérieur lîcclé.^iaslique de ''• se conformer à ses prescriptions, selon la diversité des cas ; *^ c'est pourquoi les dérisions de la sacré c ilion du
" concile oin-ent une infinité de recours à l'aii..!. ...; suprême '- du saint Sicgo contre l(»s déterminations arbitraires du ju^ '' ordinaire. Le déniembrenienl des paroisses est matière '^ odieuse dans le droitj; on l'assimile à raliénatiou. Les ^^ maximes conservatrices des saints canons favorisent la pos- ^^ session de toute église paroissiale et son état constitué, con- *''■ *.i'c le démembrement total ou partiel ; ces maximes doi- '' veut céder aux nécessités de la cure, au bien spirituel des " fidèles."
Il est dit plus loin : " Au témoignage de Fagnan, la Sacrée ^' Congrégation du Concile jugea que la seule raison de l'ac- ^' croissement de la population, en sorte qu'un seul recteur '• ne suffise pas à administrer les sacrements et remplir le '' culte divin, celte raison seule ne rend pas licite l'érectiou " d'une nouvelle paroisse, à moins qu'on n'ait aussi les *' causes exprimées dans la constitution d'Alexandre III, coni- " mençant par les mots Ad audientiam et innovée par le Con- " cile de Trente, c. 4, sess. 21, vers. In iis vcro. Dans le cas " d'une population exubérante, l'ordinaire doit employer le " remède indi(|ué au chap. 4, c'est-à-dire forcer le curé à s'ad- " joindre autant de prêtres qu'il en faut pour donner les sa-
^' crements et faire les fonctions du culte Quelques cano-
'^ nistes crurent que la multitude de population pouvait lé- "• gitimer elle seule l'érection d'une nouvelle paroisse. Ils se
" fondèrent sur les anciens canons qui ordonnent d'établir " des évoques lorsque la multitude des fidèles s'est accrue. " Ce sentiment doit céder à la décision authentique que nous " venons de mentionner. Aussi les canonistes modernes rc " connaissent communément le principe dont il s'agit comme '• entouré de la plus incontestable certitude.
" Il faut en dire autant des cas auxquels il est possi- " ble de remédier en établissant un ou [dusieurs cliape- " lains dans une ou plusieurs églises coadjutrices, sans dé- " membrer le territoire et la population de la paroisse. On doit " alors employer ce moyen au lieu de procéder au démem- *' brement. Le motif de l'incommodité des chemins qui em- " pèche une partie de la population d'arriver facilement à '' l'Eglise paroissiale, ne peut à lui seul, légitimer le démem- " brement, si l'on peut y pourvoir par l'établissement d'une " ou de plusieurs chapelles. On lit dans les annotations au '' Concile de Trente par le Cardinal de Luca, dis. IG ; Quoties '' sola ratio excreti populi^ vel incommoditatis itineris in aliqui- '- bus anni tcmporibus urgeat^ adhuc absque necessitate proac- " dendi ad hanc dismcmbrationem^ seu divisionem^ quse aliena- " tionem redolct^ idcoque regularitcr prohibita est^ recte consuli ■ '' potcst cum deslinatione unius^ vel plurium inferiorum ecclesia- " ?'wm, quxper terriioriumjam sparsœ sint, ac existant^ vel denuo '^ construantur^ cum deputatione vicariorum^ seu coadjutorum^ '-'■ ut lia commodior sacramcntorum^ aliorum que divinorum ad- '' 7ninistratio^ prescrlim infivmis^ acaliis respective scqui i*cde- " atj non diminutd ecclesix parochialis unitate^ ac majestale^ " tani circa numerum clericorum, et inscrvientium^ quam circa " populi majorem concursum^ in aliquibus prxsertim anni so- '' lemnitatibus^ dum cum prœfato remedio recte consultum rema- ''' net^ idemque obtinctur fmis^ vel résultat effcctus. ''
Ici, la question d'opposition de la majorité se trouve tranchée, car la loi veut que le démembrement soit demandé par la majorité des propriétaires du territoire à ériger en paroisse
Nous devons ajouter que dans le cas de l'union d'une paroisse, il faut une requête de la majorité des habitants de cette paroisse. S'il s'agit d'une subvisiou, il faut la majorité des ha-
]»ilant8 (îo la parlio divigéo, cl enfin lor»r|u'nnr» T»r»rtif>n d'une paroissiMloit Atnî annexée à une autre paro . . .wljp,
il faut la majoriti'; dcK hahilanU de cette iKirlion qui doit ôlre (lôinembréu ; et enfin iorwju'on veut former une paroist»e nouv(îlle d un torriloire nouvellement colonisé, en y «ijoutantdes pr)riioiis (ju'on dùtac^hn do paroisse» en vin»' ' ' \ ro-
«oninios, il faut non siMiliMUcnt la majorité n. > ii.uMi.ini-. du nouveau territoire, mais encore la majorité des habitants d»* «•iiaijue portion à détacher des paroisses déjà érigées, car la portion détachée de chacune des paroisses forme un démeml)nMnent distinct et doit être traitée comme tel. Ce sont en<îf fet plusieurs démembrements demandés par uq'î seule requête, et pour chacun de ces démembrements il faut ol>server les rr^'h^s prescrites. Cette interprétation ainsi n'est pas con- Irairo mais conforme aux termes du statut de la 29 V. c. 52, s. 1, <iui, amendant la section 8 du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, veut que la requête soit faite " f»ar la *' majorité des habitants franc-tenanciers du territoire désifjnc " en la dite rcqucte. " Les mots soulignés, qu'on a introduits par le statut de la 29 V. sont trop vagues pour qu'on puisse mettre au néant la règle suivie, générale et fondée en justice et en équité qui ne permet pas qu'un démembrement puisse être fait sans le consentement de la majorité de la partie démembrée. Interpréter autrement laloi, serait déclarer que les habitants d'une localité peuvent exiger l'adjonction à leurparofssG d'un territoire dont pas un des habitants ne veut être séparé de la paroisse dont il font partie.
'' Sur cette distance, sur la nature de cette difficulté .de '-'■ l'accès à l'église) on ne saurait établir de règle générale : ^' cela est laissé à la prudence du juge. ''
16. Toutes les matières relatives à rérection des paroisses sont réglées et décidées par Tévêque catholique romain, ou l'administrateur du diocèse et par les commissaires nommés pour ce diocèse.
iS. Pi. R C. c. l-Ss. 5.)
Cette disposition qu'on trouve dans le statut de 1853 (16 Vict. c. 125, ss. 2, 3), établit d'une manière formelle les fonctionnaires auxquels est confiée et reconnue la jurisdiction de créer les nouvelles paroisses et de régler tout ce qui concerne
leurs limites, et consacre le principe de l'union des deux autorités à cette fin.
Cette disposition ne peut néanmoins empêcher l'appel direct à l'archevêque, ou au Souverain Pontife, de la procé dure de l'évêque, appel qui est dans l'esprit du droit ecclésiastique et qui pourrait dans bien des cas écarter les inconvénients qui résultent de la discussion des procédés de l'évoque devant les tribunaux ou les autorités civiles. Cet appel est de droit et peut être exercé par toute personne intéressée dans l'érection de la paroisse, ou qui peut en souffrir du préjudice. (Voir 1 Maupied, Comp. jur. can. col. 1252. — Analecta Juris Pontificii^ no. de Juillet 1853, p. 417.)
Le terme de jurisdiction à l'égard des commissaires ne doit pas s'entendre d'une jurisdiction semblable à celle des
tribunaux, car en matière d'érection de paroisse, ils ne sont que de simples délégués du pouvoir administratif, chargés de s'enquérir des faits et d'en faire rapport au gouveTneur, ainsi qu'on l'expliquera dans le chapitre suivant.
Observons encore que cette disposition ne. peut s'entendre que des matières que le législateur n'a pas réglées d'une manière spéciale, et à l'égard desquelles les autorités ne peuvent s'écarter de la loi.