DE LA PAROISSE CONSIDÉRÉE COMME CORPS DES PAROISSIENS
La proclamation du lieutenant gouverneur, dont il est question dans le chapitre précédent, en fixant les limites du territoire reconnu comme paroisse, a en même temps l'effet de constituer la congrégation des habitants établis sur ce territoire en une corporation pour les fins du culte religieux, dénommée paroisse, quia des droits et prérogatives aussi bien que des obligations. Cet état corporatif ne saurait être nié, il existait sous l'ancienne législation française. On lit dans le Rép. de Merlin, vo. Communauté cV habitants, p. 585.6 : " Quoi- '' qu'il ne puisse s'établir dans le royaume aucune commu- " nauté, sans lettres patentes, cependant les habitants de cha- " que ville, bourg ou paroisse, forment entr'eux une commu- " nauté, quand môme ils n'auraient point de charte de com- " mune : l'objet de cette communauté consiste seulement à '' pouvoir s'assembler pour délibérer de leurs affaires com- " munes, et à avoir un lieu destiné à cet effet ; à nommer des " maires, échevins, consuls et syndics ou autres officiers, se- " Ion l'usage du lieu, pour administrer les affaires commu- " nés ; des assesseurs et collecteurs dans les lieux taillables pour '' l'assiette et le recouvrement de la taille ; des messiers et " autres préposés pour la garde des moissons, des vignes et *' autres fruits." Freminville, dans son traité des Biens ilhahitants^ parlant des églises chapelles, presbytères, etc., p. 389, s'exprime ainsi : '' Tous ces édifices, leurs établissements,
'' leiirH ruiiHlriK'lioiiH (;l li;iir iMitiftieii, iiiUrrriuw'iit tK*aiiroiip ^^ I(*8 habitaiils (lo8 coninninantt^H i\vn villi.'H, lioiirgs et ftaroi»- ^* ses, piiis(|iraiirun (1<; ces ùta)*! ne {leiit se fain*
*^ san« (ju'ils n'y donnpîit \o\\r ron^. iii. m- ul : c'est ce qui est '' pn;st rit par touU's 1rs onlonnanrrH dn royaume, jïar consé- ^^ (jnont 1rs maires, échevins, syndics et c^^iitouU sont t^'uus ^' eto!)li^'és de veiller avec 8( in aux réparation» des édifiées ^^ qui sont spécialtMiient à leurs charges, et faire faire à tous ^' autres «jui en sont tonus celles qui les concernent.**
CelU* organisation était reconnue ici en Canada sous l'adniinistration franraise. Ainsi, les villes avaient pour les représonler un procureur-syndic, élu chaque année (1). Hors des villt»s on n'en voit pas de trace. Mais partout il y avait la fahrique et les marguilliersciui nîprésentaient les paroissiens.
Km passant sous la domination anglaise, le Canada a refsé de i»ossé(ler le régime municipal dont il jouissait scius le gouvernement français ; mais comme les anciens habitants avaient, par le traité de [Xiix, conservé le libre exercice de la religion catholique, l'administration paroissiale par les marguilliers fut continuée comme avant, et a toujours été reconnue. Le code civil, (art. 353) a mis hors de doute et de contestation l'existence de cette espèce de corporation, indépendamment des statuts qui la concernent.
I) Voir appendice No. I.