DE LA PAROISSE OU CORPS DES PAROISSIENS
28 Aussitôt qu'une paroisse a été reconnue civilement, tel que réglé plus haut, les paroissiens catholiques qui en habitent le territoire forment une communauté ou corporation en mainmorte, qui a droit de posséder tous les biens meubles et immeubles nécessaires au culte et à la desserte, et est tenue de fournir et contribuer à Térection de» édifices nécessaires au culte et à la desserte.
Elle peut aussi posséder une salle d'habitants pour s'y réunir.
Cet article ne peut soutlrii de difïiculté. C'était la doctrine en France ; elle a eu force en ce pays avant la cession à l'Angleterre, et si, depuis lors, l'administration municipale a été le sujet de doute et môme a été suspendue dans son opération pendant un grand nombre d'années, en ditrérentes circonstances la législature a reconnu la communauté dos habitants pour les objets du culte catholique, et le chapitre 19, des statuts Refondus pour le Ras-Canada, ne laisse plus aucun doute sur ce droit de corporation des communautés d'habitants for niées en paroisses.
Sous l'ancien régime la communauté des habitants no pouvait se réunir pour les affaires qui l'intéressaient, sans la per
miftsioii du sMi^iiciir liant jiiHlicirr on (i<'« ollïrwtA fW* la jii^ tien (1). Ici, à Monlilf*al on voit rlanH len arrhivpK rln ^'H'ffpque les aHscintilôt'H (1(!K haljit«'intH,8oit i»onr la norniiiatioii (\**1^ iiiar ^'nill(!rs, on dn syndic, on i»r)nr d'antn's inatirn^s^ /'tairnt piV». sidrrs jwir !«' ^'onvrrnrnr dn li«'n, on par le jn^'<'. Di'iHiis lon«, nnanln» nsag«.» a i>rrvaln fta O.U' snnrtinmi/' yi.ir nn.' Ini ainsi «pTon In verra ri-aprè».
La ])ro('lan)ation, tni fixant leti liiniteH dn territoire reroiiiiii comme piiroisse, sert à constaliT l'étendue de la roiigrégation ponr la(pielle la paroisse doit avoir elFel. A cette congrégation incombent des dévoilas reîigienx et aussi des oldigatioiis (pu* la loi civile contraint àexécnler. De c(î nombre sont le soutien du curé, et la construction des édifice» nécessaires. Les paroissiens sont obligés de contribuer à Tacliatdu terrain riMjuis pour y ériger les bAtisses. Ils en sont les propriétaires, mais cette propriété est limitée, car ils ne peuvent disposer de ces biens à leur gré ; la loi tout en leur en reconnaissant le litre de proi>riété, le restreint néanmoins aux fins du culte et les soumet à un certain contrôle de Tévéque. I^ communauté des hiibitaïUs comme corporation a droit de faire pour sa régie et sa discipline intérieure des statuts et règlements auxquels ses membres sont tenus d'obéir. I^s paroissiens ont droit de se réunir pour se concerter sur leurs intérêts et leurs obligations et de nommer des mandataires chargés de l'administration des affaires qui les concernent, (2) et parmi ces mandataires, on doit mentionner en premier lieu les marguillers ou fabriciens cbargés de l'administration du temporel ou revenu affecté à l'entretien de l'église paroissiale ; 2o. les syndics chargés de surveiller la construction des édifices nécessaires au culte ou à la desserte ; 3o. les agents de la paroisse chargés de voir aux comptes que doivent rendre ces syndics.
Tous ces fonctionnaires sont élus et nommés par les paroissiens ; ils en sont donc les représentants ou mandataires, chacun dans la sphère qui lui est assignée par la loi, et comme
il) Freminville, p. 160-1.
(?) Code civil, art., 358, 359, 3G0, 361.
le corps des paroissiens est moralement tenu et obligé de suppléer à tout ce qui est nécessaire pour le culte, lorsque les aumônes et dons volontaires ne suffisent pas, ils ont le plus grand intérêt à ce que les biens destinés au services de l'église soient administrés comme il convient. C'est ce qui constitue leur droit.
On vient de dire plus haut que la communauté des habitants, comme corporation, a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure des statuts et règlements auxquels ses membres sont tenus d'obéir. On se demande si elle peut imposer des taxes ou cotisations ? Si l'on consulte le droit public qui nous régit, on voit que les corporations, étant des créations de la loi, n'ont de pouvoirs que ceux qui leur sont nommément accordés par la loi, et que nulle taxe ou impôt ne peut être levé sur les sujets à moins que la loi ne le permette (1). La communauté d'habitants a pris naissance dans l'ancien droit qui existait avant la domination anglaise et sous cette dernière, il n'y a aucune disposition qui permette à la communauté d'habitants de se taxer, excepté sous l'autorité des commissaires des paroisses. Sous ce rapport, elle se trouve dans la même position que sous la domination française alors que la communauté d'habitants ne pouvait faire aucun emprunt ou contracter aucune dette, sans l'autorisation de l'Intendant de la justice et police. C'était de plus une règle générale qu'aucune imposition ne pouvait être faite que de l'autorité du prince souverain par expresses lettres patentes de S. M. duement vérifiées es Cour des Aydes. Les impositons faites sans ces lettres patentes par délibération des villes ou communautés, par permission des gouverneurs de provinces, et même par autorité de cour souveraine étaient nulles. On fesait une exception pour les villes ou communautés d'habitants qui avaient obtenues de S. M. le pouvoir de faire telles impositions (2). On a eu un exemple d'une taxe imposée par la communauté des habitants de Montréal dans
(1) 3 Despeisses, p. 24C-7.
('2) Voir sur ce sujet Despeisses, p. 246-7-
niin nHHcmhlAo U*niu* le 'A «léremtin* M>73, kouh la prétiiletieo (1p C. iV \'i\W\H)\\Hi^ K»cny«»r, Sr. Haillif, .hi^crivil H rrimim*! il»' la t4MT0 «»l tKM^'nonrie (!«' Moiilr^al, conform^'nieiil ù iiiii» onloiniann) dn M. do Krontonac, afin dn loiior iiiio maison l»onr !<»*rvir do «orps dn j^ardi» pour lo;j<'r la ^' • i du lien,
antorisanl ji* syndic à pn''l(*v«'r la soiiiinc do !i. / m-, 10 n. \tn\ir l'ctolijot |t). On voit pins tard, (\\w le 'laoril \Ctl(i, lint^Midanl rhosiioaii ayant à jiiK'tT «nr riinpôl (|ni avait diè ainsi pr/»levé, fil '^ trôs-ox presses défenses de pins faire à Pavenir an rniie levée de deniers sur les habitants pour i|neK|ne crmh* on ])rétexte ({ium'o soit sur les peines qui appartiennent. "
Cette rè}j:le dn droit franrais avait et a éf,'alenient lien son? la constitution ani^'laisj;. Aussi voit-on dans les archives de notre cours d'appid un jn^'ement dn .*> novembre 1787, qui a mis au néant la décision dn tribunal (]^ première instance maintenant une répartition pour réparation de^'lise. (Churbnimeau rt al., appelants, ^^ Puchfsne Lrsirur et ///, Intimés, paroisse d'Yamachiche). Le motivé du jugement, c'est que. '^ The legisla- '' ture alone liaviug by that statutc commonly ralled the '' Québec Act, the autbority to divide parishes and the lay- '' ing of aids in controverted cases relative to the construction et réparations of the places of worship in the same.
Il est ainsi douteux que ce droit puisse être reconnu aux conimiuiautés de paroisse. Cependant, un jugement rendu par la Cour (lu Banc de la Reine, en appel, le 9 de septembre 1860, à Montréal, ('2i a maintenu une demande en recouvrement d'iHie contril>ution en faveur du bedeau de la paroisse. suivant une délil^ération deg haltitants eu date du 1*2 avril 1784, bien informe. Des circonstances particulières ont pu engager la cour à décider ainsi, sans entrer dans la considération de la question constitutionnelle. Au reste, voici le motivé de ce jugement rendu par la majori'é du tribunal, savoir. les Hons. juges Duval, Caron et Drummond*; les Hons juges Badgley et Johnson dilTéraut.
{\) Celte délibnralion se trouve au gretîe de Montréal ['l) Martin, appelant et Brune! intimé.
" Considérant que de la preuve faite en cette cause, il résulte que de temps immémorial il a été d'usage dans la paroisse de'Varennes de rénumérer les services que rend à l'Eglise le bedeau de cette paroisse, au moyen d'une redevance d'un quart de minot de l)lé ou la valeur en argent estimée à la somme de vingt-cinq centins, que chaque paroissien lui paie annuellement au lieu et place de tout autre salaire ;
" Considérant que cet usage auquel s'est conformé l'intimé lui-même pendant longtemps a été sanctionné et approuvé par les habitants de la dite paroisse, suivant règlement par eux adopté en date du 12 avril 1784, par lequel tous les paroissiens se sont obligés de payer au bedeau la dite redevance ;
" Considérant que ce règlement a été approuvé et confirmé dans une assemblée de paroissse tenue le 7 mars 1850, à laquelle l'intimé lui-même était présent;
" Considérant que c'est sous cet ordre de choses, que l'appelant a été engagé comme bedeau de la dite paroisse et que comme tel il a rempli les devoirs de cette charge pendant l'espace de temps mentionné en sa déclaration, et que pour les services ainsi rendus il a droit d'être payé d'après l'usage et la coutume susmentionnés, existant à la connaissance et du consentement du dit Intimé, lors de son engagement, sauf pour l'avenir à faire cesser cet usage et y substituer un autre mode de rénumération ;
" Considérant que, pour ces raisons, l'appelant a droit d'être payé pour les trois années de service qu'il réclame, la quantité de trois quarts de minots de blé ou la somme de soixante et quinze centins, valeur du dit blé et que partant dans le jugement dont est appel, savoir le jugement de la Cour Supérieure rendu le 30 déc. 1865, il y a erreur: casse et annuité le dit jugement, etc. "
La paroisse, dit l'article cidessus, peut posséder des immeubles, mais l'administration en est confiée à la fabrique ainsi qu'il sera expliqué plus loin.