‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 13 sur 43 · Les ])iens de paroisse, pour être mis hors du · texte numérisé non relu

Les ])iens de paroisse, pour être mis hors du

coiinncrco, doivent Otrp cïirp'nHtrAï mnforméiiH'iit îV l\'\rtirl(' (').

Ct'lle (iisposilioij ehl lirée du <:ha|iltn* 19, flou Statu Ih Ho fou. «lus pour II' lias (^iiiaifa, «l iiouh hmi voyons à l'arlirli* (i jrfiur K* «Irlail drs loriiialilrs à ol>sprv«T i»onr rainortiH8f*m^'nl de» iMt'IiS d»' |»arniss:<»8.

30. Est réputé membre du corps des paroinsieiis tout catlioli(iue majeur et usant de hch droits, résidant dans la paroisse et y possédant depuis au moins six mois, divinement (excepté dans le cas de cohéritier ou colégataires) une terre, lot de terre ou in^meuble.

I^a paroisse formant une corporation reconnue par la loi, il est nécessaire de définir (juelles sont les personnes qui en font partie. La définition ci-dessus n'est pas aljsolument ron forme à la disposition contenue dans le chapitre 18 des Slatiits Refondus et relative aux élections de marguillers.

S'il fallait s'en tenir à la lettre de ce statut, il n'y aurait pas d'autre qualification requise que celle d'être paroissien tenant feu et lieu, et ce serait étendre bien loin la catégorie des }wtables que l'ancienne jurisprudence admettait à ces assemblées. Pourtant, si l'on examine la question plus à fond, il semblerait qu'on doit restreindre la prérogative aux propriétaires qui seuls ont à supporter les obligations auxquelles la paroisse est assujettie et qui seuls conséquemment forment la communauté des habitants. Ce terme d'ailleui*s d'habitants. n'a pas en ce pays le sens général qu'on y attache ordinairement. En Canada, la dénomination d'habitants a toujoui-s été donnée à ceux qui étaient établis sur les terres des seigneurs, comme censitaires et colons, et non pas à de simples fermiers et encore moins à des gens qui ne travaillent qu'à

gages ou à la journée. On devrait donc modifier cet article et dire : '' Sont réputés paroissiens les propriétaires d'héritages tenant feu et lieu sur le territoire de la paroisse. " Ce qui serait en harmonie avec la disposition de la section 22 ^ 5 du même chapitre des Statuts Refondus. Il va sans dire qu'il faut être d'âge pour assister à ces assemblées et que les femmes n'en peuvent faire partie (1). Quoique ces personnes ne soient pas mentionnées dans la loi, il y a raison de les exclure à raison de leur sexe auquel telles assemblées publiques ne conviennent pas.

La disposition du statut, d'où l'article ci-dessus est emprunté, ne fait allusion qu'aux assemblées de paroisse pour Télection de marguillers ; mais il est évident que notre règle doit être observée pour les assemblées relativement à tout autre sujet, tel que sont l'aliénation des biens de la paroisse, la nomination des syndics pour la construction ou réparation des édifices aux frais de la paroisse, et autres qu'il est inutile ici d'énumérer.

31. Les paroissiens doivent être convoqués ; lo. Pour Telection des marguilliers ;

2o. Pour les emprunts,les aliénations des biens de l'église, et les dépenses extraordinaires, les acquisitions d'immeubles, et les travaux considérables à faire par la fabrique.

3o. Pour rélection des syndics pour surveiller les constructions et réparations de Téglise, presbytère, cimetière et dépendances, conformément aux ordonnances des commissaires de paroisse ;

4o^ Pour rélection d'agents chaigés de faire rendre compte \iux syndics.

l) Fevret, De Vabus, p. 405.

5o. Pour la reddition (]i>H n>iiipteH de la fabriqiie n'iatifrt jiux ('•col en de fahriqneH ;

Oo. LoPHcjiril h'a;^Mt d'intenter un procèi* ou un appel, au nom de la j)aroi?<Me.

S. n. H. C. rh. Hi, s.H;c. IH,>.. i.,, i*,, i.,,5i.— 27 \ ■ |o, s. I ; 20 V. r y-^ < r. — .Toi.^o. T, t?' ^"^f'

\jvs iiiargiiillitM's nu suiiL ijul* ilcs aj^niis ch.ir^^t'a ùl* i a<iiiunistralion ; ItMir mandat h'-gal n«; s'oUmuI pas au-delà. Ainsi, ils (loiviMit iMîrcovoir les revenus et faire les dépenses nécessaires. Mais ils ne peuvent aliéner les bien» de la fabriqne ; en sorte q\ie tout emprunt excédant le revenu et qui pourrait alFecter les moyens nécessaires pour l'entretien du culte, de nième que les aliénations des propriétés immobilières et nu'me d'effets de quelque valeur, leur Sont interdit,s, à moins d'autorisation ainsi qu'il sera ci-après e\pli(iué (I). I>cs mar;;nil. Hors ne peuvent non plus faire d'ac<]uisition d'immeuble sans l'autorisation du gouvernement, et il semble qu'il doil '*•'•" donné aux paroissiens connaissance de cette demande.

32. Les assemblées de paroisse sont conv(X|uées au prône ou à la porte de Téglise, à l'issue de Tolfice du matin, en intimant Tobjet de rassemblée ; et l'annonce en est laite deux dimanches consécutifs. Elles peuvent être tenues le deuxième de ces dimanches.

Le statut cité déclare que l'assemblée est convoquée suivant l'usage de la paroisse ; mais comme en cette matière l'uniformité est désirable on a exprimé ci-dessus l'usage à peu près général, et ce mode est plus propre que tout autre à prévenir les surprises et à mieux assurer les d^ibérations en donnant aux paroisiens le temps de penser aux questions soumises.

(1) Dict. du Dr. Normand, p. 243. — Pothier, Trailé des Personnes, p. 637.

Au reste, ce mode est suivi pour presque toutes les réuuions de paroissiens, lorsqu'il s'agit d'érection ou démembrement de paroisse, ou de la construction ou réparation des édifices destinés au cuite. L'intimation do l'objet de l'assemblée est une formalité dont la nécessité saute aux yeux. Elle est usitée pour toutes les assemblées spéciales des corporations ; et dans les réunions ainsi convoquées on ne doit s'occuper que des matières indiquées dans l'annonce de convocation.

Les assemblées de paroisse doivent se tenir à la |salle des habitants, s'il yen a une, sinon, à la sacristie, au presbytère ou dans quelqu'autre lieu public. Qn ne doit pas les tenir dans l'église par respect pour lo lieu saint et pour ne pas gêner l'expression de l'opinion des paroissiens (I)

■ < ' ÎH-lJ

33. Les assemblées générales des paroissiens sont présidées par le curé de la paroisse ou par

le prêtre qui est chargé de la desservir.

Toute délibéx^ation d'une assemblée générale des paroissiens est entrée aux registres des délibérations de cette paroisse, suivant la forme accoutumée.

Ces deux dispositions sont tirées de la section 45, paragraphe 1, du chapitre 18 des statuts refondus poiir le Bas-Ca nada, qui avait pour objet de régler des points incertains.

Il en résulte qu'il doit être tenu dans chaqiie paroisse un registre pour y entrer les délibérations des assemblées générales des paroissiens (2) ; que ce registre doit être confié au curé ou pi'etre desservant de la paroisse qui est le président légal de ces assemblées et que les délibérations doivent être entrées dans ce registre en la forme accoutumée. Cette der-

(l) Frominville, p. 171.— Hôricourt, G. VR, no. XVII. [l) L'usage ordinaire est d'entrer ces délibérations au registre de la labrique.

iiiiMT parti*' fst assez vagiiu. !/«»» arcliivi'n du groffi* (\o. Mont iV»al noïis montrent qui* lf»H preini«*reH d61iN'*ratioiiit de» paroissiens d<» Montréal étai(?nl ronstatAes et r^'digt»i»« ^mr le notain», qui était en nu'me t<Mnps greffier de la juriwiirlion, et signées par bon nombre des [Kîrsonnes présentes. I*lns tard. rllos fiinMit rédigées ri entrées au registre des délil>ération?< (le la fabrifjnr et également signées par les persunneu présentes. Depuis (|u'il n'y a plus que des assemblée» générab's il«'s niarguilliers, Tusagci a été de faire rédiger le» délil>/'ra (ions par (juelqu'un des marguilliers et ton» signaient aver b; (liiré. Ot't usage fait loi, suivant la décision de nostribunaux.

On peut se demander quel est le nombre d'babit;int8 requis pour (|ue la délibération soit valide? Plusieurs auleui-s sont <ropiniou (ju'il faut au moins dix liabit;ints lorsqu'il s'agit de la sinipb^ administration ou de Liélertiou ou nomination désyndics, marguilliers et autres ofïiciers ; mais lors<iu'il s'agissait de constater des dettes, faire des emprunts ou quelques transactions, quelques auteurs exigaient au moins les deux tiers des habitants. (1) Ils semble qu'ici la majorité absolue devrait suffire, car la loi n'en demande pas davantage pour les réparations et cotisations à imposer pour construction des églises, etc.

Il n'est que raisonnable de dire que la délibération doit être rédigée sur le champ et signée par tous ceux qui sont en état de le faire ou du moins par plusieurs d'entr'eux. On ne peut appliquer à ces assemblées ce qui se pratique dans d'autres réunions, telles que celles des municipalités où le procèsverbal de la séance n'est rédigé qu'après coup et approuvé à la réunion ou séance suivante. Les assemblées des paroissiens ne se faisant généralement qu'à de longs intervalles et leurs délibérations devant être mises sans délai à exécution, cette approbation du procès verbal ou de la délibération devient impossible. La délibération doit donc être complétée à l'instant.

1) Freminville, p. 162—3.

C'est le curé qui expose d'ordinaire le sujet de l'assemblée, arrête la délibération, recueille les suffrages et rédige l'acte de délibération ; cependant il ne peut empêcher aucune personne présente de soumettre une proposition par écrit sur le sujet en discussion, et il est en ce cas, tenu de la mettre aux voix et d'en faire une entrée au registre, à moins que cette proposition ne soit hors d'ordre. (1)

L'acte de délibération est signé par le curé et tout autre personne qui le désire. Cet acte doit contenir la date de l'assemblée, la mention de la convocation et de son objet, du lieu où s'est tenue l'assemblée, ainsi que les décisions qui y ont été prises (8 Nouv. Den. 366.)

Toute copie du registre certifiée par le curé est réputée authentique et fait foi de ce qui y est contenu jusqu'à inscription de faux. (Code civil, art. 1207.)

Si le curé ou desservant se trouvait absent au moment de la réunion, il semble que, d'après la règle générale des corporations, l'assemblée pourait se nommer un président temporaire ; mais d'un autre côté il ne faut pas perdre de vue que pour ce qui regarde le bâtiment de l'église et de la sacristie et quelques autres matières, il n'y peut rien être changé ou fait sans le consentement du curé et dans ces cas, en l'absence du curé, il faudrait quelque preuve de son assentiment, pour procéder à la délibération.

34. Chaque fois que deux personnes présentes, ayant droit de voter, demandent que les voix soient enregistrées sur une question soumise à telle assemblée de paroisse, il est du devoir du président de faire enregistrer les voix des paroissiens présents lors de telle demande et qui désirent voter, et non seulement les voix des opposants, mais encore de ceux qui sont en faveur de

(1)8 Nouv. Den. p. 366.

la iiiomiro pr()|)0Hé4», afin que* le rof/iHire piiitiM* faire voir de qnfl rot/r hc trouve la m:\^ar\t6.

S n i! c. -Il is^ . . . ,. ^ i.

i.u «U'.nu<;ii' i».: — 1»; ( rlU; ailulr lie siî Irouv» j»..^ -i-uéS la snclion (iti'ii ilu hUliit ; olle est ajouUuj i»oijr Tinte rpnHalioii du slatul et mettre; lin au douU* qui jjcst ^îlevé à cet 6^'ard ; car on trouve ropinioii en sous contraire de deux jiirisconsiillis ritue dans Uî }Uinuel,d€s Curés (}(i Mgr. Desaulel» (li. Non» n'a vous [)u nous raii«,'er à leur avis pour les raison» Huivantes : lo. Le statut veut ([ue les voix soient eiirrgistrées ; il ne fait pas la (listiuctiou de ceux qui veulent laisser une preuve érrite de leur opposition, ou de ceux qui sont en laveur; et dans rinterpi-élation db 'ce statut, comme de tont antre, il n'est pas permis de faire une distinction qu'il ne fait pas (2). 2o. Le but (le TcMiregistrement des voix est de constater de quel cotise trouve la majorité, sans laisser à la discrétion dn président de la fixer du c/)té qu'il lui plait. Kn n'(»nregistnint rpie les voix des opposants conimeut poiiria-t-on connaître le nombre de ceux (jui sont en faveur de la mesure? Ce serait vraiment frustrer l'intention du législateur. 3o. La délibération doit porter sa preuve avec elle, et l'entrée au registre en constater la régularité. Gomment sera-t-il possible à un tribunal appelé à prendre connaissance de la légalit^^ d'une dôlibératjon de paroisse, de juger de sa validité, si l'acte de délibération qui doit avoir les caractères d'authenticité, ne met pas le juge en état do prononcer sur la majorité pour ou contre la mesure proposée ? i\)iu' -toutes ces raisons, je crois que l'opinion des lions. Loraugîer et Laberge ne pQut être admise, exc^epté dans le .cas pu Içfï) j)ersonnes présentes »à rassemblée seraient déjà nommées^daus l'acte de délibétatioa, .et , c'est probablement, sons rie point dé vue, que ces ^fessiénré oiii eu'sisagé la qnestion.

Le cinquième paragraphe de la section 45, ci-dessus ritée, déchire que les dispositions qui ]irécèdt'nt n'atbfctent pas les

(•2i8. Nov Dec. p. 360.

assombléos de fabrique et de paroisse qui ont été tenues et présidées contrairement à ses dispositions, avant la passation de l'acte de la 23 V. c. 67. (1865), mais il n'y est rien dit des paroisses de Québec et Montréal où, depuis près de deux cents ans, on a cessé de convoquer les paroissiens en assemblées, et ce en vertu d'un règlement de Mgr. de Laval, qui parait avoir été sanctionné par les autorités franç^'aises, même pour les élections demarguilliers. Ne serait-ilpas à propos que la question fut réglée ?

Il est douteux que le président de l'a^sgemblée puisse donner double vote, au cas de partage. Ce double vote est un droit qui ne peut être accordé que par une loi spéciale. Voir sur co sujet, Grant, ou Corporations — p. 68.

35. La communauté des habitants ou paroissiens est de droit autorisée à acquérir et posséder par le ministère et Tentremise de la fabrique, tout terrain nécessaire pour le culte et la desserte.

(S. R. B. C. ch. 10, s. 2, §.§. 1, 4.)

La déclaration du 25 nov. 1743, enregistrée à Québec le 5 octobre 1744, défendait l'acquisition par les communautés religieuses de propriétés foncières, avant qu'une permission' et des lettres patentes ne fussent accordées à cet effet. L'ordonnance de la 2e. Vict. cb. 26, s. 3,) est venue modifier cette défense en reconnaissant le droit des paroisses et missions d'acquérir les biens fonds nécessaires pour y ériger toutes les constructions nécessaires au culte, à la desserte et à l'instruction.

Les acquisitions sont faites parla fabrique pour la paroisse ; telle est la disposition contenue dans la sous-section 4, section 2 du chapitre 19 des statut refondus pour le Bas-Canada^ Dans la première sous-section, le législateur déclare que les missions et paroisses non reconnues civilement peuvent acquérir des innneubles par Ip ministère de syndics, et il ajou-

Ui (MisiiiU', dans la ((ualririiif* Hoiifvscrtioii^ (|iir* ^' g'il H*af^td*u- *'*' nu paroinsi! l«''gal('iiinil ('talilic, Iuk di^ixii^iliuiiH pnkédeiiiet, ' n>lalivcs aux Hvndics, Hapiiliquoront au curé et aux m ar- ^' ^Miilli(>i*H (lo trllr paroisKO, " ({ui compOfH'iil la fahri<]ue.

30. Jjcr< bieiiH ainsi acqui.*^ pur la paroi.*^-»- «ni œmmunauté des liabitantn Hont par eux pcjHHédért î\peq)6tuit6 et en mainmorte, et ne peuvent ensuite être aliénés nans la permission de Tordinaire et de rautorité civile.

(Doinat, liv. pr^l. lit. Jl, sec. II, no. 15. — Ord. IMois, art. 79. — Pothior.Des Personnes, j». 037, édit. in 4. — Dunod, Aliénation dos biens d'Eglise, p. 4 et sniv.i

C'était autrefois inic nia.xime que les communautés ou corporations étaient assimilées aux mineurs et ne pouvaient alié nor leurs immeubles sans y être autorisées. Cette règle a su h\ de grandes modifications, car presque toutes nos communautés religieuses ont obtenu la faculté d'acquérir et d'aliéner, sans être tenues de prendre une permission de Tantorité civile. Les paroisses seules sont demeurées avec rincapacilé de gens de mainmorte, et sont assujetties au contrôle des deux autorités, l'autorité religieuse en vertu du contrôle qui lui appartient de droit sur les biens de l'Eglise, et Tautorité civile à raison de la possession qu'ont les paroissiens et de Tobligation qui leur est imposée de contribuer à l'achat du fond et à la construction des édifices. Aussi, l'autorité ecclésiastique ne peut seule aliéner ces biens, ni en changer la destination sans le concoui's des paroissiens, quoiqu'elle puisse, suivant les circonstances, prohiber l'exercice du culte dans les temples, églises ou chapelles ; de même aussi les paroissiens ne peuvent faire servir les biens de l'Eglise à des usages non approuvés par l'Ordinaire.

Les circonstances où l'aliénation peut avoir lieu, sont : lo. Lorsqu'on vend pour payer des dettes pressantes, en observant de vendre, pour y satisfaire, les fonds moins utiles :

2o. Lorsque les héritages sont ruinés, stériles, infructueux ou onéreux : 3o. Lorqu'on veut acquérir un fond meilleur, plus convenable et plus avantageux.

Cette aliénation ne peut se faire qu'après avoir rempli certaines formalités, et doit être précédée d'une information de cominodo et incommodo par Tune et l'autre autorité. L'autorité ecclésiastique peut y procéder sommairement. C'est une question de savoir quelle est l'autorité civile qui doit permettre l'aliénation. L'ord. de Blois, art. 79, parle de l'autorité de justice ; Pothier, Des Personnes p. 637, parle du décret du juge^ qui, dit-il, ne doit accorder la permission qu'en grande connaissance de cause, après une enquête de commodo et incommodo. Cependant, il a été d'usage ici de prendre pour l'aliénation des biens d'église des lettres patentes ou autorisation spéciale du gouvernement ; c'est ainsi que l'Evéque de Québec procéda en 1731, en obtenant du Conseil d'Etat un arrêt qui lui permettait de vendre cinq emplacements dépendant du palais épiscopal. On faisait autrefois en France une distinction, quant aux biens des communautés qui venaient de la Couronne, et pour l'aliénation desquels il fallait alors la pei*r mission de la couronne, comme droit de patronage, (peut-être que les emplacements de l'Evêque étaient dans ce cas) et ceux qui provenaient d'autres sources (1). Néanmoins, en l'absence de loi formelle exigeant l'autorisation du gouvernement il est certain qu'une autorisation du juge serait jugée suffisante et conforme à l'ancienne jurisprudence. On pourrait peut être donner ce pouvoir aux Commissaires des Paroisses, afin de mettre toutes ces matières sous une seule et même jurisdiction.

L'Ordonnance de Blois exige comme formalité que les baux à ferme des biens d'église ne puissent être pour plus de neuf ans ; qu'il soient sans pots de vin^ et qu'il soient adjugés après annonces au plus haut enchérisseur. Cette dernière formalité doit à plus forte raison être observée pour les aliénations.

(1) Voir arrèl du Conseil d'Etat, 30 Mai 1743.— Dunod, Alién.des biens d'Eglise, p, 8.

A la hiTlioii tlm /'lilnujun^im lidinfia <|ii«fl(jn<,*»|fX|»li4-aiiniii Biir rmalji'iiahilitù i\vn nglihi'ri ol nnwAivivti.

*57. La |)iiroisHt' \K'Ui ixishcdur Irn bâtiMiCH mii- ViiiiteH : rùgliHu pjiroiHHiîile it le« HU(!CiirHale« necoHsairos, sivcm! luiirn Hacrintiea c*t rhapelli^ dcH mort.M ; le presbytère et ses (16])en(biiicoH n6<x»H- Haircs; uiiewiUe pour len paroisHieii** (luibituiitw); (leH maisons d'écule.s sous le contrôle de la fabri- <lije et un ou plusieurs cimetière».

(S. H. li. C. il. lu, 8. 2 ; r,h. 18, 8.20 S- 4.— Fremiiiville, p.

1». 31)0 lît suivantes.)

Comme rorporatioii on mainmorte», la paroisse ne peut avoir ot posséder indi'finimont ; elle est natnrollimient n»sl pointe au juste nécessaire. Klle a besoin d'une église jwiroissiale, et si la population est trop ronsidi^rable et qu'une partie en soit éloignée de l'église, il peut être construit, avec la permission de l'Ordinaire, une ou plusieurs su^ccursales. On donne ce nom de sucrursale à une église (jui sert d'aide à l'église paroissiale et dans laquelle on célèbre les offices pour la commodité des habitants éloignés de l'église paroissiale. (I) Ces églises doivent être sons le contrôle du curé et de la fabri(fue (2). L'église a besoin d'une sacristie et le curé doit être logé ainsi «jue ses vicaires. IjR loi permet aussi aux paroissiens de construire sur le terrain de la fabrique une salle publique ou autre édifice pour y recevoir les paroissiens, (3) et le chapitre 19 des statuts refondus permet également aux paroissiens de construire des écoles sous la direction et le contrôle de l'autorité ecclésiastique et de la fabrique.

On a contesté le droit de propriété des biens d'église j^r la

(1) Guyot, Rép. vo. Succursale.

(2) Stal. 18 Vict. c. 183 ; S. R. B. C. ch. 18. s. 8.

(3) 18 V. c. 1 II, s. 4 ; S. R. B. G. c. 18, s. 20. |. i.

paroisse ; on a dit que c'était une prétention nouvelle que celle qui veut que ces biens appartiennent à la société laïque. Sur le premier point nous avons le texte formel de nos statuts etquanJîila ^conde proposition, il ne faut pas confondre les termes et on doit remarquer que nos lois ne donnent pas la propriété de ces biens à la société laïque. Point du tout, c'est à la société religieuse comprise sous la désignation de paroisse que ces biens appartiennent ; c'est pour les fms religieuses et seulement pour ces fms qu'elle les possède, et on pourrait dire jusqu'à un certain point que ce n'est que comme église que la paroisse possède. Ces biens sont ainsi hors du commerce, comme biens ecclésiastiques et comme biens de mainmorte. Et ils ne sont possédés par la paroisse, en ([uelque sorte, que comme ceux possédés par des ordres religieux, auxquels la paroissre est ainsi assimilée.

38. Lorsque des terrains ont été acquis et des édifices construits pour les fins du culte, de la desserte ou de l'instruction, par une mission ou congrégation qui iVapas été reconnue comme paroisse par la loi civile, tous ofes biens passent à la paroisse aussitôt que cette mission est reconnue civilement comme paroisse, et cessent d'être régis par des syndics pour tomber sous le contrôle de la fabrique.

Telle est la disposition contenue dans la section 2, § 4 du ch. 19 des statuts refondus, ainsi que déjà exprimée en l'article 7. 11 est vrai que cette loi ajoute que les biens " passent sous " l'administration de la fabrique ou du curé de telle paroisse, '' ou de telle autre personne ou personnes, ou corps sous l'ad- '' ministration duquel ils doivent passer suivant l'usage et '' les règlements de l'église à laquelle appartient telle parois- '■'- se. " Ces termes pourraient sembler bien vagues et ambigus, .si l'on ne se rappelait que cette loi n'a pas en vue les catholiques seulement, mais toute les croyances et congréga

lions n'li|^i(MiH(*H nM7onnii«;fl p:ir la loi, et la mlacUoii a (\(i rlro approiiriiSî à rharnno d'elle. On ne doit jiajï oublier non plus que lo gouvorncHH'ut jKMit /îlahlir (l«»s paroisfieç protottantos dans Ins lioux ou los Anglicans fomipn^la majorité de la population. Au itsIp, cri article» doit s'interpréter (suivant l'usago (»t les ivgl»*mpnts do rhafjue rroyanrf», ot pour Ifn ratholiquos du Has-Cauada, on no connaît pas d'autre forme l>our l'administration du temporel de l'Kglise d'une fKiroisiîC, (luo par lo moyen de la fabrique, ainsi qu'il sera ci-aprôs expliqué, et c'est dans ce sens qu'est rédigé l'article en question.

19. La paroisse ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux mentionnés en Tarticle 39, sans y être autorisée par ini acte de l'autorité souveraine.

(Potliier, Des personnes, p. 634. — Arrôt^du conseil d'Etat,

25 nov., 1743.)

La déclaration du roi du 25 nov. 1743, enregistrée au Conseil Supérieur, le 5 oct. 1744, par son article X, défend à toute communauté religieuse, établie dans les colonies d'acquérir ni posséder aucun bien immeuble, maisons, habitations ou héritages situés dans les dites colonies, si ce n'est en vertu de la permission expresse du roi, portée par lettres patentes. Cette disposition, conforme au droit anglais est encore en force ici, et la permission de l'autorité souveraine est celle du Parlement de Québec. On admettrait également les lettres patentes émanant de la Reine ou du Souverain ré-

gnant.

40. La paroisse, comme toute autre corporation, étant une personne fictive, est assujettie

:i) 13L. C. Jurist.p. 182.

aux dispositions du code civil relatives aux personnes.

C'est là une règle du droit commun, sauf les incapacités particulières et les privilèges accordés spécialement aux corporations. Il est à remarquer que l'article 2218 du code civil, a changé l'ancien droit, en déclarant que les règles de la prescription ont lieu contre l'église, de même que contre les particuliers, sauf quand aux biens non-susceptibles de prescription mentionnés en l'article 2217 de ce même code.

42. Les communautés d'habitants, comme toutes autres corporations, sont sujettes au contrôle de la Cour Supérieure, et aux procédures de Mandamiis, Quo warranto et autres. Leurs actes et procédés peuvent aussi être discutés par les membres particuliers de la communauté, comme dans toute autre association.

(S. R. B. G. c. 78, sec. 4 et sec. 6 § 2.)

Tout paroissien a droit de se pourvoir contre la paroisse ou communauté des habitants, pour la contraindre à remplir les obligations qui lui sont imposées, comme aussi pour faire infirmer ou annuler les procédés de la communauté qui ne sont point conformes à la loi, ou pour empêcher tout exercice de fonctions ou pouvoirs dans la communauté, qui n'est pas justifié par la loi ou l'usage reconnu comme ayant force de loi. A cette fin, on peut employer les modes indiqués au code de procédure civile, relativement aux corporations et fonctions publiques. Il peut y avoir lieu également à l'action populaire soit par un seul paroissien (1), ou par plusieurs réunis ensemble ; mais il faut observer dans ce dernier cas, que les conclusions ne peuvent avoir trait à des dommages, ainsi qif il a été jugé à Montréal, le 16 avril, 1849, dans la cause de Vallée et al. vs. Mallet.

(1) 3 Guyot Répert. p. 735.— .Tousse, pp. 129, 135.

CHAIMTKK DKCXIKME.

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