DU CURÉ
On a vu plus iianl, Uni par la iléliailion (1«3 la loroiiuM,», iiuo par los citalioii8 do cauoiiK du concile de Trente, que. l'idiiv de paruitise ei»t iuséparahle de celle de curé. L'une ne peut alhîr sans l'autre. Le concile de Trente (Sess. XXIV, cli. \I!I (le rrform.) venl (jue les évoques distinguant le iK'Uple ou corlaiiu's '' paroisses propros, assif^nont à rhacuue sou cu- '' ré parlicxiiifv ri prrpctuel^ ipii puisse ronuaitre les paroiiv '' siinis et du(iuol seul ils reçoivent licitement les sacre- '' nieuts." Telle est la règle foudanioutale «^ui était suivie en France. La condition du Canada ne i>ermit pas, à rorigine, do fornior des paroisses, et pour procurer les secours reli- .qieux aux habitants de celte contrée, Mgr. de Laval avait (•liarp:6 le Séminaire do Québec d'y ponrvoirau moyen de missionnaires pris dans son sein. On lit dans un règlement fait à Québec, le 30 août 16G7, par le vice-roi Prouville de Tracy, le gouverneur de Gonrcelles et l'Intendant Talon, ordonnant le prélèvement de la dîme : ^' Qu'encore que te droit '' soit estably, le clergé du Canada ne sera pas pour ce obligé ^' de mettre des curés fixes dans chaque quartier, mais seule- '■'■ mont faire desservir les églises par voye de mission, par -' provision et en attendant que, par la diligence des habi- ^- tants du pays, il soit suffisamment pourvu au logement des ^' curés et que la levée des dîmes soit suffisante à l'entreteue- ^' ment du curé, à moins qu'il plust au roy ou à la compa-
• gnie des Indes Occidentales de pourvoir à la fondation des
* cures, la nomination aux dites cures étant pour ce réservée '• par Sa Majesté à ladite Compagnie des Indes Occidentales." L'édit du mois de mai 1679, enregistré à Québec, après avoir dit, dans son préambule, '^ qu'ayant été rapporté que divers ^' seigneurs et habitants de notre pays de la Nouvelle France, " désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les
■ sacrements, au lieu de prêtres amovibles qu'ils avaient eus
"auparavant, le roi aurait donné ses ordres et expliqué ses " intentions sur ce sujet les années précédentes, " règle par l'article 1er, que : '' Les dîmes, outre les oblations et les droits " de l'Eglise appartiendront entièrement à chacun des curés '' dans l'étendue de la paroisse où il est et où il sera établi " perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservoit au- " paravant." Nous n'avons pu trouver les instructions du roi à cet égard, mais il existe un règlement fait, sans aucun doute, en obéissance à ces instructions et enregistré dans les différents tribunaux du Canada à cette époque et que nous croyons devoir reproduire ici :
" Le septiesme jour d'octobre mil six cent soixante et dix-huit, '' Nous, Jacques Duchesneau, chevalier, conseiller du roy " en ses Conseils, Intendant de la justice, police et finances " en Canada et pays de la France septentrionale, en exécu- '' tion des ordres du roy portez par la lettre de Monseigneur '' Colbert du quinziesme de mai dernier, par lesquels il vous " enjoint de faire toutes les démarches nécessaires auprès de " Monseigneur l'évesque de Québec ponr establir des cure?^ '' fixes dans le pays de la Nouvelle-France, afin d'administrer " les sacrements aux habitants d'i celui dans une certaine " étendue convenable à un curé, et après en avoir conféré '' avec Mr. le comte de Frontenac, conseiller du roy en ses '' conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Ma- " jesté au dit pays, nous serions allez ce jourdhuy sixiesme du " présent mois, trouver mon dit sieur l'évesque auquel nous " aurions fait connoître ce qui nous estoit ordonné, qui nous " auroit répondu qu'il estoit tout prest d'obéir aux ordres de sa '' Majesté, tant pour le respect qu'il luy devoit que parce qu'il " estoit d'une nécessité absolue à son églize d'establir des cu- '^ rez fixes dans les lieux dont les dixmes étoient capables de " les faire subsister, pour se décharger de la grande dépense " qu'il est obligé de faire pour l'entretien des ecclésiastiquesqu'il " a eslevés pour l'instruction des peuples de faire le service di- " vin dans sa cathédrale, au besoin desquels il auroit suplié Sa " Majesté depuis plusieurs années d'avoir égard; surquoy nous
^^ aurioiiH niHiiitc fîHl6 trouver Monsieur le roniU; do l'roiiienac ** aiiqiiol nouH niirioiiH rapportai rv. que mon d. sieur Téves- " que nous avoit dit, cl jii^'<^ onHomblo qu'il eutoil n/'cesMÎrc *' d(3 nous expliquer avec luvflur ce qn*il croyoit qu'on devoil " accorder aux occlôsiaftliques pour l<*nr nourriture et entre- *' tien ; ponrqnoy attendu son incommodité; mon d. sieur le *' comte de Krontonac et nous le serions allé voir cejonrdhuy " matin, loipn^l nous auroit dit qu'il crovoit qu'un eccK'Mias- *' tique ne pouvoit pas subsister h moins de six cents livres " pour sa nourriture et entretien lorsqu'il seroil en pension ** et huit cents livres quand il vivroildans son particulier, ne " se pouvant passer d'un valet pour demeurer dans sa mai- " son lorsqu'il en soroit absent et pour luy rendre lesserviixîs ^' nécessaires et outre ce de le faire conduire en canot léger, " luy fournir des raquettes en Ijyver et luy donner une per- ^' sonne propre pour porter sa chapelle et bardes dans les '^ lieux esloignés dépcndans de sa cure et après avoir long- '^ temps conféré sur ce sujet, nous aurions ensemble trouvé à " propos d'entendre quelques uns des plus considérables gen- ^' tilsliommes de ce pays qui y ont des seigneuries et j>our en *^ estre remis à cet après dinerde continuer nostre conférence " et demander les sieurs de Varennes, gouverneur des Trois- '^ Rivières, seigneur du Gap de Varennes, de Saurel, sei- '' gneur du dit lieu, Berihier, seigneur du dit Berthier, et " St. Ours, seigneur du dit lieu, qui sont tous présentement " en cette ville, lesquels estant arrivez avec mon d. sieur de *' Frontenac et nous dans la maison de mond. sieur Té vesque '• et les ayant entendus nous aurions dressé un estât de ce '' à quoy pouvoit revenir la nourriture d'un ecclésiastique en '' luy fournissant les vivres en espèces, qui s'est trouvé mon- *' ter à la somme de trois cent soixante et quatre livres, sans '' y comprendre son entretien, mais parce qu'il a esté jugé qu'il " y auroit trop de difTiculté de faire fournir les d. vivres en *' espèces, nous sommes tombés d'accord par provision qu'il '' seroit donné trois cents livres à chacun curé pour sa nour ^' riture et deux cents livres pour son entretien, et que les dits
" cinq cents livres seront payés aux dits ecclésiastiques sur les " dixmes pour servir d'establissement aux titres d'icelles, les- " quelles seront recueillies par deux habitans nommés au d* '' effet par assemblée publique des autres habitans des lieux '' unis pour composer la dite paroisse par provision. Et en cas " qu'elle ne suffise il y sera supléé par les dits seigneurs et " habitans, lesquels s'obligeront solidement au payement des " d. cinq cents livres qu'ils avanceront par quartier sans pou- " voir oster la liberté au curé de jouir par ses mains des dites '' dixmes quand bon luy semblera auquel cas les seigneurs et " habitans seront déchargez de nourrir les d. ecclésiastiques " dans la maison qu'il choisira, pour trois cents livres de " pension et de luy payer deux cents livres pour son entre- " tien, et au cas qu'il veuille vivre en son particulier la d. " somme entière de cinq cents livres luy sera payée à la char- '* ge que lorsqu'il sera obligé d'aller dans les différentes sei- " gneuries jointes pour composer une paroisse les seigneurs " et habitans d'icelles seront tenus luy envoyer un canot en '' esté et lui donner un homme en hyver pour porter sa cha- " pelle et hardes jusqu'à ce que les d. dixmes de chacun des '' d. lieux unis soient capables de pourvoir à la subsistance '' d'un curé, dans lesquels les d. seigneurs et habitans seront ^' obligés de fournir les ornemens nécessaires sans que les '' dits curés puissent estre tenus en aucune manière que de " soy, et sur ce qui a esté dit par mon d. sieur l'évesque qu'il *' y a bien des lieux fort esloignez les uns des autres qu'on ne ^' peut assister présentement que par voye de mission, et qui *' ne peuvent pas fournir à la subsistance d'un ecclésiastique, " il a esté résolu de suplier Sa Majesté d'y vouloir pourvoir " et en attendant que mon d. sieur l'évesque y envoyra des cc- ^' clésiastiques missionnaires qui percevront les dixmes en '' administrant les sacrements aux habitans des dits lieux. " Dont et du tout ce que dessus nous avons fait et dressé le " présent procès-verbal le d. jour septiesme octobre mil six ^' cent soixante et dix-huit. (Signé) Frontenac. François prc- " mier évesque de Québec. Duchesneau."
Ce procès-verbal ou règlement a été mis à exécution et l'on
voil au ^rr^fle du Montréal (1| des actes d'afleembléet de i);iroihftOK pmomlant ii nommer dos poreonnoii fiour recueillir le*
li<> 7 (Ir iiov«'iiil)ic •!• i<t iii' iii< .tiiiK • < lii7Ht, loiMjilii lui i-ii regifilr/M? au (lonsi'il Siip4''riour de QwdhtHi rordoiiiiaiice de 16(>7, au titre quin/.n qui traite di*H proctïdurussur 1(3 i>osseft* Hoire des h/uuMicfs nt Kur Icr r^^aloB, il fut dit au [>ro<ê»-verbal d'onrogiKtnjiiK'nt do rott<> ordonnanoo fiîir le oonseil^ jjtie ce titre no serait exécuta en rion, ^' attendu, qu'il n'y a aucun *^ iM'Miofico en ce pays." Ce procès- vorljal ayant 6té ra^ip^jrté au Hoi, uu <^dit dat^' du mois de juin 1G71), tout en adoptant cortains auu^nd(»m<'iUH soumis dans le procès- verl>al. contient la dispositiou suivante : ^^ (). Sera la titre quinzième de noire ** dite ordonnance des procédures sur le possessoire des béni;- " flces et sur les régales, oxécntô selon sa foiTne et teneur, " le cas arrivant."
Dans les annôos suivantes on voil plusieurs curés adopter les formalités pour la prise de possession irelle de leur cure, " tant par la lecture dos lettres de provision, i'inslallalion " dans l'église, par le son de la cloche, prières faites au mais- " tre autel d'icelle église, baisement du dit autel en signe de '^ vraye possession, que par la sortie d'icelle église sans con- ^' tradiction ni opposition," et en faire dresser acte ROtaiûo. Ce qui eut lieu pour la paroisse de Lachine le 2 nov. 1694 et pour celle de la Pointe-aux-Trembles le 2.5 de janv. 4C^.
On trouve dans le règlement du 11 fév. fG9-2, sur les difficultés entre l'évéque et le séminaire de Québec, l'article suivant:
On ne pourra unir aucune cure de la campagne au sémi- ^' naire que de l'autorité de monseigneur 1 evéque et des let- " ti*es-pa tentes du i-oi ; et sur l'amovibilité des curés, on se '^ conformera en Canada a la dernière déclaration du roi *^ donnée pour tout le royaume et expliquée ea conséquence " par arrêts de Sa Majesté." Cette déclaration est vraisemblablement celle donnée à
I ) Greiïe de Basset.
Versailles, le 29 janvier 1686, dont voici le dispositif : " A ces '' causes et autres considérations à ce Nous mouvant ; après " avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Gon-
" seil, disons, déclarons et ordonnons... et nous plait qne
'^ les cures qui sont unies à des chapitres ou autres commu- " nautés ecclésiastiques, et celles où il y a des curés primitifs, " soient desservies par des curés ou vicaires perpétuels, qui " seront pourvus en titre, sans que l'on y puisse mettre à Ta- " venir des prêtres amovibles, sous quelque prétexte qne ce " puisse être ; enjoignons à ceux qui en ont commis, de pré- " senter aux ordinaires des lieux dans trois mois après la pu- ^' blication de notre présente Déclaration, des prêtres ca- '' pables d'être pourvus en titre et durant leur vie des dites " cures ou vicairies perpétuelles; et à faute de ce faire, or- '- donnons qu'il y sera pourvu par les archevêques et évê- '■'■ ques, chacun dans leur diocèse, de personnes qu'ils en esti- ^' meront dignes par leur probité et par leur suffisance "...
Un arrêt conforme à cette déclaration fut rendu le 4 mai 1 688, entre messire Ferdinand Vallot, chanoine de l'église de N. D.;de Paris et messire Paul Massiot.
Cette déclaration était conforme aux canons de l'église et nommément aii canon du concile de Trente, ( sess. 8, c. 7, dereform.) et au droit canonique suivi en Frnnce et tel qu'exposé par Thomassin, en son traité de la Discipline Ecclésiastique, vol. 3, part IV, liv. 2, chapitre 6. intitulé : '' Que les bénéfices n'ont jamais été amovibles au gré de févêque."
Voir aussi la déclaration de juillet 1690.
Le règlement du 11 fev. 1692, a décidé ce point à l'égard du Séminaire de Québec. Quant au Séminaire de Montréal, farrêtdu Conseil d'Etat du 15 mai 1702, en confirmant l'union faite par l'évêque de Québec, des paroisses de l'Isle de Montréal, et de St. Sulpice au Séminaire, s'est conformé à la déclaration de 1686.
On ne conçoit pas comment le gouvernement anglais aurait pu, depuis la cession, insister sur Fexécution de cette ordonnance. Quelques fonctionnaires ont bien prétendu que
loH SouveraiiiM d*AngloU»rn», par la rc^n'ioii dej* droiU du roi do Franco, avait acqni» lo droit do patrona^,'*? et de nomination aiiv cnrcs, mais conîmo on Ta dit pins haut, nos év6<pies iTont pas voulu rrconriallro celte prétention qui a 6té aban-
donnéf.
Les lettres de provision des cnrés données maintenant par les évAciiies portent toutes qirelies sont révocable» au gré de l'évoque. Il semble (juMl n'y a plus là qu'une question de disriplino du ressort exclusif de l'autorité ecclésiastique; car la (l«'3('laration de 1686, en la supposant enforfM3 Ici, ne pourrait atrocter que les cures unies à des communautés, et non les iioniiuations faites par l'évAqîie. La rôgle n'en reste [kis nioius établie que nonobstant les termes des lettres de provision, un curé ne saurait être privé de son bénéfice que pour des raisons p^raves (l i qui peuvent être revisées par le supérieur de l'ordinaire et non par les tribunaux civils, ainsi qu'il a été jugé dans la cause de messire Naud rs.^Mgr. l'évéque Lartigue. (2) Quels que soient donc les termes des lettres de provision, la personne à qui elles sont adressées ayant charge d'ames dans retendue de la paroisse, peut se faire reconnaître par les tribunaux comme vrai curé et exercer tous les droits et prérogatives de cette charge. Dans une cause de Pacaud appt. et Duliaut, intimé, il a été décidé que le paroissien ne peut opposer l'amovibilité du curé à une demande pour dîmes. (En appel. Sept. 1869. à Québec.)
(1) Yo'ir Aîiatecta juris pontificii, No d'octobre 1854, p, 119C.
(2) Voir appendice. No. II.