DES PREROGATIVES DU CURE
43. Le curé a seul toute radministration spirituelle de la paroisse.
Cet article doit s'entendre, sujet au pouvoir de surveillance de l'évoque, et suivant les lois disciplinaires de l'Eglise, matière qui n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage et qui n'est mentionnée ici que pour indiquer jusqu'à quel point dans rétendue de la paroisse, on reconnaît cette autorité.
44. Le curé, de droit, préside à toutes les assemblées générales de fabrique et des paroissiens, soit pour l'élection d'un marguillier ou pour toutes autres fins pour lesquelles telles assemblées sont requises.
Il préside également toutes les assemblées des marguilliers ou du bureau ordinaire.
(Salle, Code des curés, p. 132 ;— S. R. B. C. cli. 18, s s. 17
et 45, § 1.
Il parait qu'en France on n'accordait au curé que la première place, dans les assemblées de fabrique, et qu'on donnait la présidence au marguillier en charge. Un statut du parlement delà province du Canada, (23 Vict. ch. 67), a réglé cette question pour le Bas-Canada, en donnant la présidence au curé. En cette qualité, il reçoit les propositions faites par toute personne présente, les met aux voix, prend les votes et fait rédiger le procès-verbal de la délibération qu'il signe,
l'oninip pn'sidonl. Il niaiiilieiit Irndm daiijt V&BêcmlAde, Ijb Ht.itiil Hc lui (loiinanl point de voix préii^iiiiléranU*, ou double volo, dans lo cas do parla^M» ^«gal di'H voU?», il ne i>tMil voU»r ({irniK* scnio fois cl scnl«'in(Mil dans le cas oii les vote» sont
également partagés.
Si l'assonibU'C est convoquée pour un objet f»articiilier, il semble qu'il serait irrégulier de .traiter d'autres sujets, et le président serait justifiable de ne point soumettre ce» sujets à la délibération. Si, au contraire, l'assemblée est convoquée généralement, on pont y traiter toute question relative à la rabri(iue ou à la paroisse.
Lorsqu'une assemblée de paroisse a été convoquée régulièrement, si le curé ne peut y assister, il semblerait, d\ipn**s les expressions du statut, que l'assemblée ue peut délibérer. En matière de corporations, les pouvoirs conférés par la loi ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre et s'interprètent strictement. Le statut n'ayant pas pourvu pour ce Cas d'absence du curé, il s'ensuivrait qu'il faut convoquer une nouvelle assemblée, à moins que les tribunaux appelés à se prononcer, n'en ordonnent autrement.
A moins de dispositions spéciales différentes, les assemblées de fabrique ou des paroissiens sont convoquées par un avis au prône de la messe paroissiale, et le curé la convoque soit de lui même, soit sur réquisition de quelques uns des marguilliers, ou dos paroissiens, ou lorsqu'il y est tenu jjar la loi ou par ordre d'un tribunal compétant. (Voir article 32.)
45. Le curé tient le registre des délibérations de la paroisse et de la fabrique et en donne des extraits qui font ïoi iirhna focie en justice.
(Gode civil, art. 12U7.)
Pour éviter toute difTiculté et assurer davantage l'authenticité de ces délibérations, il serait prudent de faire parapher le registre des délibérations par le juge ou le protonotaire.
Le registre de la paroisse e^t le même que relui de la fabrique.
Gomme c'est au curé à certifier les extraits et copies du registre, il s'ensuit qu'il en est le gardien et que ces registres doivent demeurer en sa possession et non en celle des marguilliers, ni du marguillier en charge.
46. Le curé nomme seul les enfants de chœur, les chantres et tous autres employés de l'église non rétribués par la fabrique ; il a le pouvoir de les renvoyer seul, ainsi que ceux qui sont payés par la fabrique. Il ne peut en être nommé sans son assentiment.
(Jousse, p. 179 et suiv.)
Les services de tous ces employés tiennent à la discipline ecclésiastique de l'Eglise ; c'est au curé à juger si ceux qui y sont employés peuvent y répondre convenablement. Si le curé agit en cela indûment c'est à l'évoque qu'on doit s'adresser pour en obtenir le redressement. Les règlements faits en France depuis 1700, semblent donner au bureau ordinaire le droit do choisir et de renvoyer les employés de l'église ; mais ces règlements ne font pas autorité ici et sont contraires à la règle générale reconnue par Jousse, p. 179, que ^' le curé est '' maître de tout ce qui concerne le spirituel et le service di- "■ vin."
47. Sans le consentement du curé, la fabrique ne peut accepter aucune fondation.
(Ord. de Blois, art. 53 ;— Rituel de Québec, p. 629.)
Gomme la principale charge des fondations tombe srurle curé, il est juste de les subordonner à son acceptation.
48. Le curé a droit aux dîmes dans toute l'étendue de la paroisse telle que reconnue civile-
ment ; sunni (jirîiux oblutiojiH et aiitrcH droit» réglén par r^vrque.
((Jrd. iJlois, ,11 L. .>i, — Oui. (Il- Mciuii, ail. *7, — Edil. de
IGUÔ, art. 27.)
On vcn.i (l.'iiis iiiio autre section de ce chapitre ce qui cou
crnic la dîme
41). Le curé peut Ctrc clu coiiiiiiissairc d*6cole, «ans avoir de qualiûcation foncière.
L'éducation cl rinstruction clant intimoment liées avec la religion, on a lieu de s'étonner que le curé n'ait y>a8 été déclaré de droit l'un des commissairas d'école, et qu'on soumette le contrôle des écoles par le curé au vote des paroissiens. 11 est à espérer que cette disposition sera bientôt changée. Fai attendant, les paroissiens doivent se convaincre de la nécessité de la présence du curé dans le bureau des commissaires d'école et l'y maintenir.
50. Le cure, de même que tout prStre, ne peut être arrêté ou incarcéré pour dette ou autre cause d'action civile, sauf dans les cas mentionnés aux articles 2272 et 2273 du code civil.
Il ne peut non plus être arrêté durant le service divin.
(Code civil, art. 2276. 4 et 5. Yid. c 27, ?. 22J
Les cas où le prêtre est sujet à la contrainte par corps sont ceux où il est tenu comme tuteur ou curateur ; séquestre, gardien ou dépositaire judiciaire; caution ou adjudicataire en justice ; lorsqu'il est condamné à des dommages pour injures personnelles ou pour dommages à des immeubles hypothéqués ; ou pour mépris de cour, désobéissance à un ordre spécial du tribunal ; ou rébellion à justice.
Pour quelque cause que ce soit, le curé, comme tout autre prêtre, ne peut être arrêté pendant le service divin. Celui qui commet un tel acte se rend coupable de délit et peut être poursuivi et puni en conséquence.
51. Le curé, comme tout autre prêtre, ne peut être élu conseiller municipal, ni être nommé à une charge sous le conseil ; mais il peut voter aux élections municipales, s'il est d'ailleurs qualifié comme propriétaire ou locataire.
Il peut aussi être voteur ou élu aux élections soit pour les communes du Canada ou pour la chambre locale, s'il a les qualifications requises.
(8. Vict. c. 10 ; !S. Yict. c. 100. Statut du Canada de 1870.)
Le prêtre reste avec les droits de tout citoyen, sauf qu'il ne peut-être conseiller municipal, charge qui serait peu compatible avec ses fonctions de curé. Celle de représentant du peuple le serait encore moins, car elle l'obligerait à des absences répétées et trop prolongées pour qu'il pût remplir ses devoirs envers ses paroissiens. Aussi, n'en voyons nous aucun briguer le suffrage populaire.
52. Le curé est exempt du service militaire et de celui de la milice.
(Statut du Canada, 31. Vict. ch. 40, s. 17.) Cette disposition s'applique à tout le clergé.
53. Le curé a droit à un logement convenable qui doit lui être fourni par le corps des paroissiens ou biens-tenants de la paroisse.
L'obligation de fournir un logement au curé est établie par plusieurs ordonnances des rois de France. L'Edit du roi pour le Canada, de mai 1679, déjà cité plusieurs fois, con-
ti<*Ml la dinposilioii HiiivanU) : ' \ 111. Si*miit la niatmn pre»- '' hylôralo et In ('imatit^ro friiiriiiH ei I4tih aux rl/*pfMiH du ^^ Seigupur du (lof ni dns hahilaiiU/' et ciHU) dlNpoiûtion m trouve roiiflrniôo par cnllo du chapitre 1K doiiBt;iltitft Hefoiv> (lus pour le Ba.s-(îau.'nl;i, sur rotto uiatitTe. Sallô, en Ron Code des curis^ dit (jiu! CL'ttc cliarf^e uo peut pas uh^hi'î <*tre im- |»os»''<' s'iir l'i r.ilifiifiifv f[iiand <d|p st-r'-iif en t'-înt rîp la ciipj»nr. 1er.
Cette ol)lif,'aliou ih) routribuor au lo^'«»rneut |du cnr6 eut iiuposoo à tous les catholiques qui posst^dent des bions-foiids dans la paroisse ; elle comprend un logement convenable. L'év(^(jun est dans Tusago d'en fixer les principales dimensions, ce qui n'est pas cependant de rigueur, eln^ealpas obligatoire; les commissaires pouvant changer ces dimensions s'ils le jugent à propos. *
Le statut comprend également l'obligation, de 1 1 ^uh t des paroissiens, do fournir les déjxîndances, sans préciser quelles sont ces dépendances. Cette question a occupé les auteurs, qui sont unanimes à déclarer que les paroissiens ne sont pas obligés de fournir de granges; et la raison qu'en donne Salle, c'est que '' la grange est une charge de la dîme " d'après la maxime fjaem scquuntur commoda, dehent eliam sequi incommoda.'' Quant aux écuries, ils ne peuvent en être tenus davantage, le curé n'étant pas tenu de garder un cheval, et dans presque toutes les paroisses, le curé exigeant que ceux qui demeurent au loin, se pourvoient de voiture lorqu'ils ont besoin de lui. Les accessoires du presbytère se réduisent en conséquence à une remise pour le bois et autres petites bâtisses indispensables.
Les paroissiens sont tenus aux grosses réparations qui deviennent necessaii'es à ces bâtisses et s'il en est besoin, ils doij veut louer un autre local pour le curé pendant la reconstruction. Ils ne peuvent cependant être contraints parla loi à four nir ce logement ; néanmoins, il a été d'usage dans les quelques cas rares qui se sont présentés d'en inclure le loyer dans la cotisation. Le curé est tenu des réparations d'entretien, de
la môme manière qu'un usufruitier. C'est ce qui résulte de sa qualité de béuéficicr, et il est teuu envers son successeur ou envers les paroissiens des détériorations survenues par sa négligence. (G. G. 468, 471.)
54. Le curé a également droit aux émoluments fixes résultant des obitset fondations, aux casuels et autres fixés par Tévêque, et à la dîme.
Le droit de l'éveque de régler les droits et prélèvements pour certains services rendus par le curé, a été reconnu par les tribunaux, et le droit de recouvrer ces émoluments ne souffre aucun doule.
55. Le curé a droit de isépulture au dessous du choeur de Téglise, même dans les villes de Québec et de Montréal.
{S. R. B. G. c. 19. s. 3§. 2.~Brillon, Dict. des arnls, vo.
Sépulture.)
Ge droit de sépulture est un des privilèges du curé et les règlements prohibant les enterrements dans les villes, ont excepté de la prohibition, les ecclésiastiques et les religieuses.
56. Le curé ou desservant d'une paroisse, comme président des assemblées de fabrique et de paroisse, est considéré comme fonctionnaire public et en cette qualité peut être contraint par la voie de mandamus k exécuter les devoirs que la loi lui impose en cette qualité.
[C. P. G. 1022.— -Revue de Lég.p. 310.)
Sur ce point il ne peut y avoir de difficulté et les tribunaii-^
ont plus d'une fois exercé ce pouvoir. Gomme officier d'un
corporation, il est également justiciable de la Gour Supèrieu
re, en vertu du pouvoir de contrôle que possède cette cour su
tous les corps et corporations,
JO
57. I>«' curé tient une tien cIoTh <1ii coflre dann li'(jiM'l Hont ri'iirc'niH'M Ich rcgiHtreï*, titrcK, papiiTH
r{ (ItllilTM (If la faln'HJlU'.
Ce coffre h deux Herruren ou plun, ent placé dan» telle partie de la Haerintie que le curé indi(|ue,ou dans 1(; })ureau de la fahricjue.
Aucun drs papiers n\ n i»«nt rfrefir*' ^v!»^ le remplacer par un récépissé.
Le curé a également la garde des clei» de i église, des cliai)elle8 et des succursales.
(Jonssc, \)[\ ITC) ;'i 1HI). — Bitiiol, p f)-?*».'
IjOS (lis[)Ositioiis de ('t'I ailich* iTuiii ]i.i> j>ij>'uji u»- < •miiiimiitaire, excepté la (Icniière. Il senii)le élraii^zc «ine les iiiar^Miilliors puissent avoir la «^ardo des clefs de l'éj^lise, suivant la I)rélention de Jousse. La destination de cet édifice est pureluniL religieuse, et sous le contrôle de l'évèque et du curé. Lévècine a seul le pouvoir d'en permettre ou défendre l'entrée et c'est au curé à tixer les heures pour l'ouvrir et la fermer. Li^s marguilliers n'ont consécpuMnment ancun droit à la t;arde des clefs, du moment que l'édifice a été dédié à Dieu. Leur seul droit et devoir à cet égard est de veiller à sa conservation et à ce qu'il ne serve pas à d'autre usage que celui pour lequel il a été construit.
SECTION DEUXIÈME