‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 16 sur 43 · DE LA DIME · texte numérisé non relu

DE LA DIME

Jusqu'en l'année IGG3, le Canada a été administré religieu sèment comme un pays de mission, d'abord par les RR. PP. Recollets jusqu'il la prise du pays par les Anglais en 1628,

et depuis 103'2, par les RR. PP. Jésuites. L'établissement d'uu évèque à Québce fut roccasionde mettre les choses dans un état plus régulier ; mais comme il n'était pas encore pos sible de former des paroisses et que dans cet immense pays, il n'y avait encore que trois établissements dont la population était môme assez restreinte, Mgr. de Laval, en fondant le séminaire de Québec, voulut pourvoir aux moyens de faire desservir le pays x)ar des prêtres élevés dans ce séminaire et qui y trouvaient tous les secours nécessaires, et pour mettre le séminaire en état de soutenir les charges et les dépenses nécessaires, l'évéque concéda au séminaire " toutes les dixmes de " quelque nature qu'elles soient et en la manière qu'elles se- '•'• vont levées dans toutes les paroisses et lieux du dit pays." Le roi, en confirmant l'établissement du séminaire et l'attribution des dîmes du pays au soutien des ecclésiastiques du séminaire, ordonna qu'elles seraient payées au taux de treize portions une. Ce ne fut pourtant que plus tai\l, en 1667, (]u'on rendit le paiement de la dîme par les jDaroissiens obligatoire, ce qui émut la population dont une grande partie désirait ja desserte par les capucins comme étant moins onéreuse. Leur demande cependant ne fut pas écoutée, et le 23 août 1667, fut passée une ordonnance dont nous insérons ici copie :

" Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, *' conseiller du roy en ses conseils, lieutenant-général des ^' armées de sa majesté et dans les Isles et Terreferme de l'A- •' mérique méridionale et septentrionale tant par mer que par '' terre, Daniel de Remy, seigneur de Gourcelle, conseiller du ^' roy en ses conseils, lieutenant-général et gouverneur du " Canada, Acadie et Isle de Terre-Neuve, et Jean Talon aussi '' cansr. de Sa Majesté en son conseil, Intendant de justice, '^ police et finances dp la Nouvelle France. Veu la requeste à " nous présentée par Monseigneur l'évesque de Pestrée, vi- " caire apostolique en tout l,e Canada, nommé par Sa Majes- " té premier évesque du dit pays, par laquelle il nous expose *' (ju'ayant obtenu un édict du roy portant confirmation de

l'érection du séminaire de Québecq et que toutes les dixmes

^' (l(^ iini;l«)iic iialiin'((ir(>llrHiiiiii(H«Mil(*Hln% taiilde ceqiii naiht '' I>ar le Iravail (!<;» hoiimu'H i|ii«* de co que la terre |iro<liiil •' (rellc-iiH'smr, sepayriont wuleiiu'iit (!«' trrizf {K>rlioiiii une : " il hiy imporlp pour sou <lcrj,'r «nu* 1rs dilcH dixincH w'wui *' rstablirs rt pfrrnes, vni i|irt'llc.s n'ont OW' diflV'n'îeHqnf |»ar " la facilita'* qu'il y a .'qjporltM' l'U faveur des hahitaundii Cinada " «|ui ne jouissoient pas au temps (pie le dit Edict fut obtenu '* par lu y, si paisil)lj;ment et si al>ondannnent des fruits de la '' terre et de ses productions qu'ils font aujourd'huy, et que '' d'aUleurs Testât aucpiel se touvent les ecclésiastiques do son '* clergé ne souffre pas que le ditestablissement soit plus long ^' temps (liiTéré, puis<ju'ii doit faire la principale partie de " leur sul)sistance. Veu Tédict ci-dessus donné au mois d'a- '' vril d(; l'année mil six cent soixante et trois, la requeste pré- ** sentée en conséquence d'iceluy, nostre ordonnance au bas " d'icelle du , par laquelle nous ordonnons qu'elle sera " communi(]uée aux habitans du dit Canada parleurs sindics ^' ou capitaines de <juartiei*s, la requeste des dits habitans ré- " pondant aux j)rétenlions du clergé et exposant par escrit et "*par la bouche des dits sindics et capitaines des quartiers les " raisons (jui les obligent à se défendre par voye de remons- '' trance de souffrir le dict establissement aux termes de l'édict, ^' consentant néantmoins à iceluy à des conditions pour eiix " moins onéreuses et plus favorables, le tout considéré et eu '' esgard à la nécessité qu'il y a de commencer un jour le dit " establissement pour la subsistance et entre tenement des curés '' et missionnaires, et pour ne pas laisser couler un temps as- '' sez notable pour qu'il pust emporter avec soi une espèce de " prescription en faveur des peuples contre l'église : nous, en " vertu du pouvoir à nous donné par sa majesté avons ordon- " né et ordonnons que les dixmes de quelque nature qu'elles *•' puissent estre tant dç ce qui naist en Canada par le travail " des hommes ( bien entendu que les termes employés dans '' la présente ordonnance : tant de ce qui naist en Canada par ^' le travail des hommes ne pourront s'entendre sur les manu- '^ factures ou les pesches, mais seulement sur les productions

'' de la terre aidées par le travail ou Tindustrie des hommes,) " que de ce que la terre produit d'elle-mesme, se lèveront au " profit des ecclésiastiques qui desserviront les cures, sur le " pied de la vingt sixiesme portion, par provision et pour le " temps présent, sans préjudice à Tédict ci-devant mentionné, " ny aux temps futurs, auxquels Testât du pays pourra souf- " frir sans peine une plus forte imposition, pareille mesme, si " le besoin de l'église le requiert, à celle que reçoivent les fidel- '' 1rs chrestiens de l'ancienne France dans l'estendue de la " vicomte de Paris, suy vie en ses coustumes dans la nouvel- " le, avec cette condition néantmoins, que [cette imposition " plus forte ne pourra se faire qu'après vingt années expirées, " quelqu'augmentation et accroissement que reçoive le Gana- " da, si ce n'est de l'authorité du roy ou du commun consen- '' tement des peuples du d. pays. Et attendu la disposition " des habitations plantées sur une mesme ligne sans forme '' de communauté, ce qui feroit qu'en la perception du droit " des dixmes le coust l'emportcroit sur le fruict s'il n'y estoit " par nous pourveu. Que les d. dixmes seront payées par les '' propriétaires des terres ou leurs fermiers, conformément à '' l'estimation qui sera faicte des fruicts pendans en racine, et " estant sur le pied, dix jours avant la récolte ou environ par " deux personnes à ce commises de main commune, après ^' avoir preste serment de garder le droict des parties, sauf à " procéder à une nouvelle estimation, si dans le d. temjDs la " récolte souffroit une nouvelle diminution par accident de '' feu, gresle, pluyes ou autres disgrâces et inclémences du " ciel : et que chaque habitant pour faciliter la perception de '' ce droit de soy trop difficile à assembler, remettra en grains " et non en gerbe, ce qu'il devra, au lieu de la demeure prin- " cipale du curé ou prestre desservant la cure. Qu'en faveur ^' des nouveaux colons auxquels de nouvelles concessions se- '' ront données, les terres par eux mises en culture ne paye- '' ront aucunes dixmes durant les cinq premières années qu'ol- " les porteront fruicts, afin de leur donner moyen de s'appli- '' quer fortement à faire valloir les terres couvertes de bois

• Qii'i*iic()n»(iuero (Iroirt soit OKUihly. Ir- rliMcA tin (ImmUi w» *' sora lias pour ce oblig/) du nielln: d- hm rlin

'' (jiio rjiiarticr, mais «(Miluinonl Je faire dcsiM-'rvir les • ** par voyo de luiitsioii, [lar provision cl en aLU;i)daiil que ])ar ^^ la diligence des ItabiUiuA dn pavH, ilsoitsunisaniinenl ponr- " veu au logtMueut des curés, et que la lovée des dixiuos »^jit " suflisante à rentrelenenient de» curés, à moins qu'il plusl ** au Hoy, ou à la Couipaguic des ludes OccidenUilr- •]" ''Mir '' voir à la foudatiou des cures, subsisUinccs et enU* i«*nl

'' des curés. La nomination aux ditescures esUuil [>our se ré»or- " véc par Sa Majesté à la d. Compagnie des Inde» Occidentales. *' Mandons à tous juges et autres otiiciers qu'il appartiendra, " de tenir la main clxacua en droict soy à rcxéculion de la ^' prés(MUo ordonnance qui sera lue, publiée et affichée par- *' tout où besoin est, à ce (iu'au(;un n'en prétende causiî d'i- " gnorance et enregistrée au greffe du conseil souverain du '■'■ Canada et de toutes le^ jurisdictions du pays. Fait à Que- " becq, lo viugi troisicsmc aoust mil six cent soixante et sept '' (Signé) Tracy. Gourcello. Talon, avec paraphes. Collalionné " par moy soubzsigné, uoLtaire royal en la Nouvelle France rési- ^' dant à Quebecq, siu' l'original en papier dont la coppie cy- '^ dessus escripte pour valloir (|ue de raison et servir ce qu'il '^ appartiendra, ce fait le d. original rendu, ce quatriesme " septembre, mil six cent soixante et sept. (Signé) Becqnet " avec pai-aphe. Collationné par nous nottaire royal aux Trois- '' Rivières soubzsigné. (Signé) Ameau. (li

^' Charles d'Aillcboust, Escuyer. sieur Desmuceaux, juge " civil et criminel de la terre et seigneurie de l'Tsle de Mont- " réal en la Nouvelle France, veu par nous l'ordonnance de ^'nosseigneurs de Tracy, Courcelle et Talon, donnée à Qué- " bec, le vingt troisiesme aoust dernier passé, dont coppie est ^' signée et dessus transcripte, signée Amean, nottaire royal " aux Trois Rivières, par laquelle il est ordonné que les dix- " messe payeront à messieurs les curés et antres prestresqni

(1) Nous reproduisons ici It^ documont déposé au irrel^. à Mof»''--'' -t qui y a été promulgué. Il n'a pas encore élé imprimé.

"desserviront les cures du d. pays de la Nouvelle France • '^ nous, en vertu d'icelle avons ordonné et ordonnons que les '' d. dixmes se lèveront en la d. Isle an profit du curé ou antre " prestre (]ui desservira la cuie d'icelle, sur le pied de la vingt '•' sixiesme portion ; à la réserve des nouvelles concessions (jui " seront données qui ne payeront aucunes dixmes les cinq " premières années qu'elles porteront fruicts, afin de donner '■' moyen aux nouveaux colons de s'appliquer fortement à fai- '' re valloir les terres de leurs concessions couvertes de bois '• suivant et conformément à Tordonnance susdite de nos d. " seigneurs et afin (jue personne n'en prétende cause d'i- " guorance, l'ordonnance de nos d. seigneurs et la présente " seront lues et publiées et afïicbéesen la dite Isle au lieu ac- " coustumé à l'issue de la messe paroissiale qui y sera ditte " dimanche prochain et ensuilte enregistrée au greffe de la " seigneurie. Fait à Montréal ce dix-huitiesme jour de février '^ mil six cent soixante et huit. (Signé) G. D'Ailleboust.

" Leue, publiée et affichée à l'issue de la grande messe dite '' en l'église de Montréal au lieu accoustumé par moi greffier " de la terre et seigneurie du d. lieu, soubsigné, et ensuite en- " registrée au greffe d'icelle à ce que personne n'en prétende " cause d'ignorance, le dimanche dix-nenfviesme jour de fé- " vrier mil six cent soixante et huict. (Signé) Basset, greffier."

On voit que le conseil supérieur, par un règlement du 20 nlars 1GG8, ordonne que le propriétaire et le fermier " paye- '^ ront les dixmes à proportion de ce que chacun d'eux retire- '^ ra, à moins de convention contraire entr'eux.

L'édit de mai 1079, en assignant les dîmes au curé fixe qui serait nommé au lieu du prêtre amovible qui desservait auparavant la paroisse, veut qu'elles soient levées suivant les règlements du quatricme septembre 1G67. On a pris en ce cas la date de la copie faite, au lieu de la date réelle du règlement reproduit plus haut. Il était aussi déclaré qu'il serait nu choix de chaque curé de lever les dîmes et les exploiter par ses mains, ou d'en faire bail à quelques particuliers ha])itants de la paroisse, mais on ne permettait pas que les sei-

iKMJiii do Wvî^ les gciilillioiMiiu'H, oHirierii ni les halnUinlf en • oi'jjs cMi ruHSoiil les prenoui*» direcleinent ni in(lireci4*inent. vl au cuH où 1(! prix du bail n'aurail jwis 6U; nnnihant \HHir l'en irctirii du curô, 1»; 8iipi>l«''in»înl nî'cessaire devait être régU? [>ar le conseil supérii'iir rt loiirni par le soigneur de fief ot les habitants.

Le Î23 dt'eembn* hi.sn, le consiil supérieur rendit un arn*l onlomiaul que les dîmes des lieux joints f)Our romfiOJjer une paroisse seraient aU'ermées au plus otlrant, pour être le prix (le ces dîmes payées à rlia(|ue curé, etque s'il ne se trouvait aucun lermier, les seigneurs et habitants nommeraient à lapluralilédes voix uno ou plusieurs personnes pour prendre les dé-^ rl.irations de chacun en i>articulicr de ce à (juoi pouvait iiionler ce (ju'il devait pour les dîmes, et l'oblitrerde les jiorter au lieu <]ui lui serait désigné. Ktà>léfaut parles seigneurs et habitants de nommer des personnes pour i)ercevoir les dîmes, il (levait eu «''Iro nommé par le plus prochain juge.

On voit dans h?s archives du greffe qu'on essaya ce systômo ; mais il faut croire qu'il en résulta de trop grands inconvénients et les curés préférèrent faire eux-mêmes la perception de la dhno. Mécontents néanmoins du taux fixé, quelques curés prétendirent avoir droit à la dîme non seulement des i;rains, mais encore de tous les produits de la terre ; sur les ivmonlrances du procureur-général du roi dont les conclusions tendaient à ce qu'il fut fait défenses aux curés de L'Ange Gardien et de Beauport, et à tous autres ** de faire aucune '• publication pour innover dans la conduite qu'on a tenue '• jusqu'à présent dans le paiement des dîmes, et à tous les '• habitants de ce pays de payer d'autres dîmes que celles des ^- bleds et de toutes sortes de grains, comme il s'est pratiqué" depuis le règlement de 1667, le Conseil Supérieur de Québec (l'Kina son arrêt en conformité, le 18 novembre 1705, elle 1er. .1.' février 1706, réitéra la même défense jus4iu"à ce que le roi 'Il eût ordonné.

Le Conseil d'Etat, après un examen complet des prétentions de part et d'autres, conhrma les décisions du Conseil Supé-

rieur, par arrêt du 12 juillet 1707, et a ainsi fixé la perception de la dîme.

On a vu que lors de la capitulation de Montréal, le général Aniherst déclara : " l'obligation de payer la dîme aux prêtres " dépendra de la volonté du roi ; " on a vu aussi comment le roi d'Angleterre se lia par le traité de cession, et comment enfin, le droit du clergé à la dîme fat enfin reconnu par l'acte de 1774. Il existait néanmoins encore quelque doute relativement au droit de percevoir la dîme dans les townships qui semblaient devoir être régis par les lois d'Angleterre. Mais depuis l'acte de la 20e. Vict. ch. 45., et aussi depuis la promulgation du code civil, il ne peut être mis en question, et la dîme a lieu et est due par les catholiques dans toute l'étendue du Bas-Canada, mais ils ne peuvent être contraints au delà pour le soutien de leur curé.

On lit dans certains auteurs et on entend souvent répéter que le curé n'a pas besoin d'autre titre que son clocher. La raison de ce dicton dans la vieille France, était la dilficulté et même l'impossibilité pour un grand nombre de j)aroisses de produire un titre d'érection ; car la nomination d'un curé suppose l'existence de la paroisse. Mais comme ici, en Canada, il n'y a pas de paroisse dont on ne puisse prouver l'érection et canonique et civile, ce dicton ne peut avoir d'application. S'il s'élève une contestation soit sur l'existence de la paroisse ou sur la qualité de curé, celui qui réclame la dîme est tenu de prouver l'une et l'autre, et faire voir que la paroisse est érigée légalement et civilement. C/est ce qui a été jugé dans une cause de Messire Tessier, curé de St. Mathias, contre Mi" chel Tétreau, le 19 février 1838. Le défendeur se défendait de payer la dîme à M. Tessier, en disant qu'il n'appartenait plus à la paroisse de St. Mathias, le territoire sur lequel il habitait en ayant été démembré pour former une nouvelle paroisse érigée canoni([uement et au curé de hujuelle il avait payé ses dîmes. Comme la paroisse St. Malhias avait été reconnue civilement et non l'autre, la cour jugea que l'ancien curé avait droit à la dîme. Cette décision donnée par feu le

jii^o Holland pst ronrorini'à iiotn* lA^islation. Aiitrenieiil, la nM'onnaissaiiri! do la paroisno [Kiiivaiit n'olitiMiir racilomcMil de Paiilorilô civile, ce serait dérlurcr la loi «aiitt but ni rai»oii d'rLnî. ('omiiio on le voit par Tarticlo 2(1, la loi iiennet de deniandor la reronnaissaiirï» rivile aussitôt le d^fcret canonique n'iidii ; (juc l(»s paroissi«Mis l't autres inl<'Trss«'*» m; conforment à cette disposition et ils iTauront aucun sujet de »e plaindrtf tle décisions scFiilil.ililcs à celle (|ii'oii vient de citer

SKC'IION DKUXIh'ME.

DE LA DIMK.

58. La dîinc est due iiu curé de cbariue paroisse légalement recojinue, sur les f^ains recueillis dans l'étendue de cette paroisse par tx)ut

propriétaire ou fermier professant la religion catholique.

L'acte do 1774 en reconnaissant au clergé catholique dr Canada, le droit de percevoir la dîme, a limité cette oblipa- Lion aux personnes professant la religion catholique romaine. Par la section sixième de ce même acte, le souverain avait le pouvoir d"ap[)liquer à Tentrotien d'un clergé protestant le siuplus des droits et revenus du clergé, c'est-à-dire les dîmes qui auraieut été payées par les personnes professant la rjligion anglicane, suivant les lois d'Angleterre, ainsi qu expliqué dans la section XXXV de facte de 1791. Il a été jugé que celui qui a appartenu à la religion catholique ne peut s'exempter du paiement de la dîme en alléguant seulement, qu'il ne professe plus la religion catholique ; il lui faut produire une déclaration d'apostasie formelle, ou prouver quil fait partie .d'une congrégation protestante qui le reconnaît comme un de ses membres.

11 n'est pas nécessaire que le propriétaire réside dans la paroisse. La dîme est due par la terre et se paie par celui (j[ui en retire les fruits.

La dîme est également due et peut être exigée parles missionnaires dans les lieux qui n'ont pas encore été érigés en paroisses, c'est ce qui résulte de l'ordonnance du 23 août 1()G7 reproduite plus haut, et de l'usage constamment suivi.

59. La dîme n'est pas due néanmoins sur des fruits récoltés sur les terres nouvellement défrichées, pendant les cinq premières années.

On a vu plus Haut une disposition formelle à ce sujet. Les raisons qui existaient en 16G7, pour établir cette exemption existent encore aujourd'hui, et il suffit pour en déduire la justice, de considérer les travaux et les misères qu'entraine le défrichement des terres dans ce pays. Un jugement rendu à Montréal, le 30 nov. 1809, (Messire Rohitaille vs. Lamarre,) de même qu'un, autre rendu aux Trois-Rivières, le 10 juin 18G7, (1) ont décidé le contraire il est vrai, mais sur le motif qu'il n'existait pas de loi en faveur des paroissiens. Ce motif est évidemment erroné ainsi qu'on peut s'en convaincre par le texte du règlement du 23 août IGG7, reproduit plus haut. (2)

On ne doit pas cejjendant interpréter cet article comme n'accordant la dîme que sur chaque partie d'une terre cultivée depuis cinq ans ; mais rox(}mption ne doit avoir lieu que pondant les cinq premières années à compter du commencemont de l'exploitation de la terre.

60. La dîme se paie de vingt-six portions une, du bled, du sarrazin, du maïs, du seigle, de

' (I) Conlirmé on révision, le 15 ili-c. LSCjO fl on appel le 18 sojjt. ISfiî).

(2) Celte question soulevée «lins In cause do Pacaud et Duliaiit, n'a jias roeu de solution, en autant que la dime réclamée était pour une période subséquente aux ciiKf années. Voir a|ipt>n(lico IJE)

l'or;::*», ilc l'avoine, cl tlcH poifl niltiv6< en plein clianip.

Ci} sont les .smU crains duiil Irs tniuinaux aient juh(|ii iri urdomn'' dr payer la dînn'.

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