La dîme ont dur j\ IVicjiuv (]•• IjinuLM- «jm
Miiit la rrcoltc.
Ainsi jn;,'é par la (^onr SnptM-ionro, h MoiilK?al, dans une rause do Mossiro Kiliatraull V8. Archainbault, et ce n*e»l que
d«« relie (laie (jinî la prescription jn^nt courir.
62. La dîme se divise \x\x pr(prnt(i du temps de la desserte, lorsque la paroisse a été pendant Tannée, desservie par plus d'un curt\
Ainsi jugée dans la cause mentionnée sous l'article Cl.
G3. Le locateur et le fermier doivent la dîme^ chacun pour ea part de la récolte,.
Cet article est conforme au règlement fait par le conseil supérieur le 20 de mars 1GG8, et conséquemment le curé doit s'adresser à chacun d'eux pour recouvrer de lui ce qui est dû, à moins qu'il n'y ait eu fraude ou collusion pour frustrer le curé.
Dans le cas où lo propriétaire loue sa terre pour un prix fixe on argent, lo curé peut exiger toute la dîme du fermier, sauf à ce dernier à se faire, indemniser par le locateur, au cas où il n'y aurait pas de convention imposant cette obli. galion au locataire ; et dans la cour de Circuit d'iberville il vient d'être jugé que le locateiu- est tenu de payer la dîme lors même que le locataire ou fermier est protestant.
G4. L'usufruitier est seul chargé de payer la
dîme.
•Code Civil 471.)
La dîme étant une charge des fruits, il est évident que celui qui les recueille doit acquitter cette charges.
65. La part des récoltes l'ormaiit la dîme doitêtre engrangée, battue, vannée et portée au presbytère, par le contribuable et à ses frais et dépens.
(Règlement du 23 août 1GG7.— Gode Civil 2219.)
C'est en conséquence de la réduction de la quotité de la dîme que le législateur a imposé au débiteur l'obligation de la recueillir et rendre en grains, nette et sans frais pour le curé.
66. La demande pour dîme est prescrite par le lapse d'un an à compter de son échéance. Mais le droit à la dîme ne se prescrit pas, non plus que la quotité.
(Code Civil 2219.)
Le code civil a mis fin à une question qui a été jugée tantôt dans un sens et tantôt dans un autre, en prononçant la prescription d'un an pour les arrérages de la dîme.
D'un autre côté, il déclare que le fonds du droit à la dîme ne peut se prescrire, pas plus que .la quotité de la dîme. Ainsi, luie terre qui aurait été possédée par un protestant pendant trente ans et plus, en revenant en la possession d'un catholique redevient sujette à la dîme. Il en est do môme des conventions qui pourraient intervenir entre un curé et quelqu'un de ses paroissiens. Ces conventions, soit qu'elles exonèrent de la dîme ou qu'elles en changent la quotité ou le mode de paiement, peuvent bien lier ce curé mais non ses successeurs, qui ont droit d'invoquer la loi et en réclamer l'accomplissement.
On lit dans l'article 2219, que '^ la prescription acquisitive " a lieu par quarante ans entre curés voisins. " Cette disposition ne peut guère s'appliquer qu'à la perception de la dîme. Elle pouvait avoir sa raison d'être en France ovi, comme nous l'avons déjà dit, on pouvait difficilement trouver le titre des paroisses, ce qui n'est par le cas ici. Si, cependant, il se
nMironliait iinrlifiif |»ai*oisHc (Iniil II'}* litnitoM fiiHMMit iiicerlai 111*9, la pn;s( ri|tli()n de ifiinraiiU) aiiH ri'i;U'r:iïi ii* droit ilf*ii ciirns pour tout ce i|iii a \tv(n'in\(i If uodr. Ou dnil roriianiucr ii"i «ju'il y a variaiiti; onln- Ich d<?iix ti^xtcs du rodo, le texte iiU'f^lnin [HiV\t' trente ans^ nauH iudiqucr quu ce soit uouvoau (li«»it. (Ifltc «orrnc'tion «pii osl pnHKAc» iuapfton-ue fut faitij sous riunm-ssioii (pu» la ivsolntioii Th* dans la r<;dule an lU'xéc au slatiit dr la 2î) Vi«:l. cli. 'il, ndaliv«? au code civil, (lovait s'appli(jU(!r à l'arlicljî 22P.). Il est bon de dire que le» «oiiiiiiissain's avai«Mit consorvô dans cet article la règle de raiH'icii (Iroil qui r('(|ii6rait (jnaranle ans i^jur la prescription sur ('0110 nialière ; ils n'ont proïKjsé aucun changement sur ce sujet, et la législature n'a pu cons6<]uenmient être iensée avoir voulu changer cet article qui devait sulmister ndnosbstant, et avoir cllct, p«Mi(lant que U résolution Tle. devenue rarticlc ^'iiô, dînait s'appliquer à toutes autres matières pour l(^s(iii('ll('s la prescriiition centenaire o\\ immémoriale devait auparavant avoir etl'et. C'est donc au texte français qu'on devrait s'arivter conformément à la règle contenue dans i'artide *2G1.') du code civil.
07. La dîme est privilégiée .sur le:: reculiez qui y sont sujettes.
Tel est le texte de Tarticle 1997 du code «'ivil. Ce privilège néanmoins no vient ({u'après les frais de justice, et seulement sur les fruits et grains récoltés. Il n'a pas d'effet sur le fonds même des immeubles, car, comme nous l'avons observé plus haut, ce n'est qu'une charge des fruits. Mais le décret ne décharge pas rimmeuble du droit à la dime qui est considéré comme une servitude légale, de même que les taxes municipales et scolaires.
SECTION TROISIEME