‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 18 sur 43 · DES DEVOIRS DU CUIŒ · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DU CUIŒ

Nous 11 entendons pas traiter dans cette section des devoirs canoniques du curé ; (•(3tlo matière est tout-à-fait en dehors de notre cadre. Les obligations du curé que nous avons en • vue sont les devoirs civils qu'il doit à la communauté d'habitants confiée à ses soins ; ce sont d'abord ses devoirs comme X)résident des assemblées des paroissiens, et ensuite la tenue du registre de l'état civil.

Gomme on l'a vu pliis haut, le curé est le premier fabricien et le premier paroissien, et en cette qualité la loi lui donne la présidence des assemblées des paroissiens, et lorsque ces assemblées sont requises soit par les fabriciens, ou les paroissiens, il est tenu de les convoquer et de les présider. Celles de la fatrique sont ordinairement présidées par lui ou par le desservant à défaut de curé. Plusieurs des assemblées des paroissiens ne peuvent être présidées que par le curé ou le desservant, et la loi n'a pas pourvu au cas où ils ne pourraient assister à l'assemblée ; il est donc urgent qu'il y assiste et il y peut être contraint par les tribunaux, ainsi qu'on l'a expliqué plus haut. (1)

Quant à la tenue des registres de l'état civil, c'est une obligation qui lui est imposée par le code et quoiqu'il semble au premier abord que le code sur le sujet n'ait fait que reproduire l'ancien droit, ses dispositions ont cependant introduit un ordre de choses diflerent de ce qui existait antérieurement. Ainsi, tout d'abord, la désignation des registres est elle même une innovation ; nos lois antérieures les désignaient comme registres des baptêmes^ marlaf/es cl sépultures ; maintenant ce sont les registres de l'état civil, (2) destinés par la loi

(1) Par desservant on n'entend pas le vicaire, mais le prêtre nommé par l'ordinaire pour desservir une paroisse lorsqu'il n'y pas été nomme un curé, ou que le curé en titre ne peut en exercer les fonctions. Voir Laubry, j). 360.

(2) Code civil, liv. 1. tit. 2.-Code de Proc, 3e. Partie, lit. I.

à ('oiihUiI«m' l'étal rivU dus parlicM par lifH a('t4;8 den nainnnct%^ inaria;,M»s et Hi''piilliin*s. (^onH/;(|in>mniciil «•<♦ ncut plus le rvgislru (fiu; doit tiMiir In ciirô Kiiivaiit les canoiiit, mats c'est le n'gisln* d«» Cé»rtains faits qui dans Tord ro civil doivent assnn*r r.nrlains droits aux individus. 11 «.'st vrai qn«; ce clianv nu;nt a v\(\ fait afin (ine la n''dariion de l'article pftt s'appii qner k tontes les rongn''galions ndigionses qui ont la i>crniission de tenir tels registres. Comme tous ces faits se ratUiclicnt également à l'ordre spirilind, on a consen'6 le clergé dans le droit et la i)rérogative de tenir c/îs registre», en exi- ;4:eant certaines formalités nécessaires [>onr établir les droits civils (les parties, au lien d'en charger un officier laïque, cjni dans notre organisation politique, aurait pu être étranger aux croyances religieuses do la plus grande [>artie des personnes qui auraient été forcés de recourir à son ministère*. Le curé est donc tenu de se soumettre aux prescriptions du code, afin d'éviter la séparation de l'Eglise et de TEtat, et pour conserver Taccord, ou l'union, entre ces deux autorités. Il résulte de la rédaction de quelques articles du code des ditlérences notables entre la loi actuelle et ce (jui était d'usage autrefois, ainsi que nous le ferons ressortir en comnicntant chacun des articles qui ont été ainsi changés.

SECTION TROISIEME

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