DES REGISTRES DE L ÉTAT CIVIL
§ 1. Dispositions Générales.
68. Le registre des actes de l'état civil, est tenu par le curé ou prêtre qui a la desserte. (C. C. 44).
On verra plus loin la dilTiculté qui s'est élevée pour savoir quelles paroisses ont droit aux registres de l'état civil. Il suffit
ici d'observer que la loi ayant en vue de constater par des écrits authentiques, l'âge, le mariage, la légitimité, et le décès des individus, a du requérir des fonctionnaires à qui cette attribution fut particulière, et ayant conservé au clergé la garde de ces registres, quant à ce qui regarde les catholiques, elle a^ désigné le curé pour cette fonction, ou à défaut de curé le prêtre chargé de la desserte de la paroisse. Ce point est important puisque les extraits de ces registres ne font foi en justice que lorsqu'ils portent la signature du curé ou desservant de la paroisse. Cet article n'exige pas que toutes les entrées soient faites de la main du curé ou desservant. Toute entréci faite dans ces registres par ses vicaires, ou par un autre prêtre, avec son assentiment, est censée l'acte du curé. Le code (art. 44), porte que " les registres sont tenus par les curés, vi- '' caires, prêtres ou ministres desservant la dite église, ou par '•'' toute autre fonctionnaire à ce autorisé." Les commissaires appuyaient cet article sur la première section du chapitre 20 des statuts refondus ; cependant cette section ne parle nullement des vicaires, mais seulement du prêtre ou ministre qui en a la desserte^ c'est-à-dire pour les catholiques, la desserte de chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. L'introduction du mot vicaire ne peut s'expliquer que j)ar l'extension donnée à l'expression tenir les registres. Si par là on doit entendre le droit d'y faire des entrées, on a eu raison de faire mention des vicaires ; mais si les termes tenir les registres ne doivent s'entendre que de la personne qui en a la garde, la responsabilité et le pouvoir d'en certifier les extraits, la rédaction du code n'est pas exacte. La difficulté en ce cas vient de ce qu'on a employé l'expression tenir dans deux sens différents. L'article 49, au reste, peut servir à l'interprétation que nous croyons devoir donner à farticle 44, du code civil.
Suivant la loi générale, il ne peut être tenu qu'un seul registre en double dans chaque paroisse. Cependant on a fait une exception pour trois paroisses, celles de Notre-Dame et de St. Roch de Québec, et celle do Notre-Dame de Montréal. A raison de TétonduQ de ces paroisses et des difficultés
i|iit s (i|i|»o.M'iil a ii'iir '^iiiHii\ iMoii, 1111 .sUttu .vjM'i 1.11 ',in \ ici. r. |(».i| a |»t'rmis au nin'' «l(î rlianme il»; i;«"î* jf't: — - f»ii an virain* on prrlrc (lchS(;i'vaiil atiniiic 'les h\u:r\ r- tïiU'*
]>ar()i.Hsi>s, (l'y U'iiir drH rcKislrcii {iciiir IViiregi^troniciil df» actes ih; haplèinr, iiiana^c i;t si'ipulUin'. C'f»l iiuuU'''lre en viir (l(f i!<4 a('t4j (|iiL* le code a él43 rédiKÙ Ici cpie iiuiiii Tavoii» VII plus haut ; ni cflft, il en rcprodiiil les propre» expreAsioiiH. Ou ti-onvmlaiis i;ii slaliil delà 2'i Vict. c. 28, relalifà la fi^'iroissi» St. IIiili tI, ii:ie S'îctifjii isec. il, qui donne à rév«**<|ue c.ilii(ili(|ue (li> Moiilréal, ou àlout prêln; menilire dn rliapitnr (Hi ili's:v*i'vaiil la cathédrale calliolifjue romaine dans la cilé (je MoiiIiimI, h' (lri»il (h* Iniir irgixtrcdis inariaijrg^ bnplcmrs et st'pullurrs cHi'bris dans la dite cnlhcdrale^ de la même mmiirrr rt (la iiinnr rfj'rl (jur si la dite cathédrale clail une succursale de rn/lisr paroissiale.
Par le statut *.') \ ict. c. hl, 1-* pi)ii\ un «h.* Il-îiii if;;ihur-. (hï la iiKMMc manière a été accordé à ]'év«*«}i!.' -t.- T'oî-^ î?i vières cl à celui de St. Hyacinthe.
G9. Los actes de Tetat civil sont inscrits sur deux registres de la iiieine teneur, qui sont tenus pour charjue église paroissiale catholique, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (Code civil, 42.)
Cet article dit qu'il est tenu des registres pour chaque église paroissiale catholujue ; le chapitre 20, des statuts refondus pour le Bas Canada disait : '' dans chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. " On a éievé la question si les registres peuvent être tenus dans les missions ou paroisses non reconnues civilement ? La paroisse de Montréal ayant été subdivisée en plusieurs paroisses canoni ques, sans observer les formalités prescrites par les lois civiles, et pour îiavoir d'effet que pour les fins religieuses., les curés de ces nouvelles paroisses demandèrent au protonotaire de leur authentiquer des registres et cette demande fut refu-
sée. (1) Au soutien de la demande des curés on a prétendu ; lo. Que l'article 42 du code n'avait lien changé au droit antérieur fj^ui suivait les prescriptions du droit canon ; 2o Que les termes "église paroissiale" s'appliquent à toute église dans laquelle on fait les fonctions curiales ; 3o Que les nouvelles paroisses canoniques étaient de vraies succursales ; 4o Que ces curés ayant droit de célébrer des baptêmes et mariages ont droit conséquemment de tenir registres ; 5o Que la loi comprend les paroisses canoniques non reconnues civilement aussi bien que celles qui le sont, sous la désignation générale de paroisses. Pour supporter ces prétentions on a invoqué des autorités de l'ancien droit, l'ordonnance de 1736 (qui n'a jamais été en force ici), ce qui se pratique aujourd'hui en France et aux Etats-Unis, et enfin la pratique ici en Canada de donner des registres aux missions et paroisses non reconnues civilement.
On a répondu : lo que la question devait se décider par les termes de notre code civil ; 2o que le code et la législation récente n'ont en vue que des paroisses reconnues civilement, excepté lorsqu'ils s'expriment différemment ; 3o Qu'en supposant que la paroisse canonique aurait joui de l'avantage d'avoir des registres, sans être reconnue civilement, il fallait (lu moins qu'elle eut été, comme de fait toutes les paroisses l'ont été, érigée suivant les prescriptions delà loi civile, et que dans le cas actuel l'évoque s'était écarté de la marche ordinaire en faisant des paroisses, qui d'après son intention nu devaient et ne pouvaient recevoir aucune reconnaissance rivile, et conséquemment ne pouvaient avoir des registres de l'état civil ; 4o Que ces nouvelles églises paroissiales ne pouvaient être considérées légalement comme succursales de l'église mère, et que la loi actuelle ne reconnaît pas de paroisses succursales, mais seulement des églises ou chapelles succursales de la paroisse ; 5o Que c'e^t le titre de curé d'une paroisse qui donne le droit de tenir registre de Vètat civil^ et non le pouvoir de célébrer des baptêmes et mariages ; 6o
(1) Voir appendice IV,
(^it.iiil ail [inHi'iidii iiHa;;c gcihiral «lu payii d'accorder lies rc^NsIrcH à toiil ruré (jiii imi ri'i»;iit la d<'mando, cet Msnu''- (|iii oxislait avant la proiniil^'alioii du code ne »anrail «'ik inviH|U(\ cir il ohI d** noluriôl^* i\\ui janiaiHla qncxtion n'a et*': «onlev6t% et qno len legiHtres ^îlaient rfriiiU'n sans prendre .iiiiiiiie infonnatiiiu snr Texislence légale de la paroisse ou mission |»oiir la«pn*ll(î ces registre» devaient servir.
Amun des curés aux(iuels li's registres ont été refusés n'a clierclié à faire reviser la décisiou donnée par le protonolaire <lo Monlival, en sorte rpTancnno paroisse canonique nouvid leineiil rrig(''«' et non n.'connufî civilement ne peut obtenir d«; rej;istrt» dans le district do Mniitivril. 11 on fst d»? ni»*'i!W' dans un ou doux districts voisins.
Ne pouvant obtenir de registres civils, quelriues uns des curés de ces paroisses canoniques tiennent un livre où ils entiviil los l)ai)lèmes, mariages éi '.-épultures qu'ils font, sous riin[»rossion que ces registres pourront servir de preuve en jiislicc, et ils s'ap()uiont sur Tarlicle ôl du code civil ; mais tut aiticlo ne saurait avoir d'application dans le cas de ces l):iroissos canoniques ; car ces paroisses n'étant pas et ne pouvant être reconnues civilement, il n'existe légalement que la [);ir()issc mère qui, elle, a ses registres ; on ne ^ut donc [>as (lire qu'il n'existe pas de registres dans la paroisse, ni qu'ils ont (Mé détruits.
70. Les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures doivent, avant cVetre employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet écrit, en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d'un ruban, ou autre lieu, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêtés} en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier
feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge, ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cette attestation.
(Code de Proc. 123G.— 32, V. c. 2G. s. 1.— G. G. 45.)
Cet article ne demande pas de commentaire. Il est seulement utile d'observer que quelques curés, trouvant que le ruban nnit au mouvement des feuillets, ne se gtMient pas de couper ce ruban sans comprendre qu'ainsi ils détruisent l'authenticité de leur registre, et peuvent causer aux parties intéressées des dommages considérables. r
71. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, doit être relié d'une manière solide et durable, et à ce double doit être attachée une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que des chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code relatif aux mariages, et de l'acte de la 32, V. c„ 26.
(Code de Proc. 1237—32, V. c. 2G.)
La dernière partie de cet article a pour objet de prévenir les défectuosités et les informalités qui ne se glissent (jn(î trop souvent dans la rédaction des actes de l'état civil, f^e curé ayant la loi sous les yeux, n'aura plus l'excuse tlo Tignorance de la loi.
72. Ces rt'^iHtrcs Hoiit r«iiirni.H jKir 1 égliMu i»our laquelle ils doivent Hervir.
La rùdactioli de; r.irlicle 43 <hi code vsl hu:u vague, vft qu'ollo doit s'api)li(iiior h toutes les diflVTenles nmyaiirc» autorisées <\ tenir registres et dont l»»s règles de diseipline lie sont pas iiiiifornies. Cet article est tiré du rliapilre 20 de» statuts re fondus pour le lias Canada. On doit donc recourir à rancieu droit pour s'assurer du sens de la loi quant aux callioli'jues. L'article Vlll de l'ordonnance de 16G7, vent (juc ces registres soient '' fournis aux frais de la fabrique, '• avant le dernier décembre de cba(|ue année, pour com- " niencer d'y enregistrer par le curé ou vicaire les baplê- '^ mes, mariages et sépultures depuis le premier jour en " suivant, jusqu'au dernier décembre inclusivement. " C'est ainsi le marguillier en charge qui doit y pourvoir et il ne doit pas attendre pour cela la fin de l'année, mais livrer le registre assez tôt pour que le curé puisse l'avoir tout authentiqué pour le premier jour de l'an ; ce qui ne s'entend que du registre qui devra plus tard être remis au grefff». Taulre ne doit être remplacé qu'au besoin.
73. Les curé.s, les marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, sont tenus, chacun à son égard, de satisfiiire aux prescriptions de la loi relativement aux registres de l'état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages c|ue de droit.
(Code de Proc. 1238.)
La disposition contenue dans cet article est tirée de farticl(^ XIII du litre XX de l'ordonnance de IGG7. Son objet est
d'assiirci' roxocution dos proscriptions do la loi rolaLivemont aux registres de l'état civil, et complète la disposition qui précède.
74. On ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Cet article est à peu-près la copie Verbatim de l'article 35 du code Napoléon. Ainsi on ne doit rien insérer que ce qui e§t requis par le code. Dans leur rapport, les commissaires du code déclarent que celte article " proscrit l'insertion do fout ce qui est étranger, inutile ou superllu. Y insérer tout ce qu'on voudrait y introduire serait surcharger les registres sans profit et parfois constater des déclarations fausses ou injurieuses à des tiers non présents, " et dont il est n'sulté plusieurs fois des procès regrettables.
75. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Gotte disposition contenue dans l'article 30 du code Napoléon, est moins nécessaire sous notre système, d'après IcmjuoI on ne procède pas sur les déclarations exigées de certaines parties d'après le droit français. Gependant il est certain cas où les parties en donnant procuration peuvent s'obliger par la déclaration faite en leur nom, tel que par la reconnaissance de la paternité. Dos parrains et marraines se font quolquoCois représenter au baptême ; suivant le code, il faudrait en ce cas une procuration. Le code U(^ dit pas (qu'elle doit être en forme authentique. Gependant si la pro-
(uraiiuii l.iii** son» 8ciiig privé iliMparaiiMait, il ne relierait ])Our établir la paU^rnilé ({ii«> Ii* MM'ineiil du la parlip, si elle vivait oncoro. Il sombl»' rprilcii devrait ùlre aiitromeiit |>our lo mariage, soit i l'égard dos parties, soit à l'égard de leurs parents. I/aiicieii droit fraiir«'vis [Kîrnietlait aux partie» de contracter et (:élél)rer l(Mir mariage par procureur, mais il fallait pour cela une procuration spéciale, c'»'8t à-dire s[)6ci(iant la personne avec laquelhî le mariage devait avoir lieu; il fallait i[uc celte procuration fut encore subsistante et n'eut pas été révoquée, au moment de la célébration,et qu'elle fût exécutée jiar le procureur nommé à moins d'une autorisation s{>éciale. (1) Dans un acte de l'importance du mariage, il semble (jue cette procuration devrait être authentique, et en minute. Il esldoMt'jux (ju'elle puisse se conserver autroment et la preuve d'une procuration sous seing ^^rivé pour4'ait devenir impossible. Malgré ces considérations on voit par le rapport des commissaires que telle n'est pas l'intention du code, puisfjue sur ce point on s'est éloigné du code Napoléon qui exige que cette procuration soit authentique.
7C. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins de l'acte qu'il rédige.
Il est inutile d'insister sur cette condition, et néanmoins, par un abus inexplicable, cette formalité est le plus souvent omise.
Lo code se sert dans cet article du terme foiictiomia ire ^ parce- ([iio les dispositions du code s'appliquent à toutes les croyances et congrégations qui ont la permission de tenir des registres, et ensuite parceque l'intention du code est de faire constater l'état civil. Aussi voit-on, par le paragraphe '22 de la cédule de l'article 17, que ceux à qui est confiée la tenue
(I) Pothior Mariage, no. 107.
des registres sont désignés comma fonctionnaires de l'état clvil^ de môme qu'on nomme actes de l'état civil les entrées faites aux registres, et que ces derniers sont désignés comme registres de l'état civil au lieu de registres des baptêmes, mariages et sépultures, désignation usitée avant le code. Ceux qui sont cliargcs des registres sont ainsi, sous ce rapport seulement, des fonctionnaires civils justiciables des tribunaux en tout ce qui concernent la tenue de ces registres, (arts. 53, 54, 7G et 77 du code civil.)
77. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs ; les renvois sont paraphes par tous ceux qui signent au corps de l'acte, et mention en est faite, ainsi que des ratures, à la fin de l'acte ; tout y doit être écrit au long sans abréviations, ni chiffres.
Cet article a pour objet de prévenir l'abus qui se glisse en bien des endroits de ne préparer les actes, tels que ceux de baptême et de sépulture qu'après coup, les curés ou desser- V mts se contentant de prendre des notes, ne rédigeant ensuite les actes qu'à leur^ loisir, et pour cela laissant des blancs, s'il se présente dans l'intervalle quclqu'autre acte qu'ils doivent entrer de suite. Les renvois doivent être paraphés par tous ceux qui signent, et il est fait mention à la fm de chaque acte du nombre de renvois et du nombre de mots rayés. Pour assurer l'authenticité de l'acte, il ne doit y être inséré aucun chiffre ni abréviation.
11 est un autre abus, c'est celui de faire signer les parties en laissant un blanc pour y insérer l'acte qui n'est écrit que sur un seul des registres. Il est évident que les parties ont toute raison de refuser d'apposer ainsi leur signature au bas d'un blanc ; sans savoir si on y insérera le véritable acte. Et si par hazard il s'y glissait quelqu'erreur, requérant quelques
iiolrs inai'f^Miial<*H on roiivois, r(*g n^nvois iw |>/>iirraient être* approiivéo» ; car un toi acl(* no pont êlro rliangé on aucune nianii'n* sans la ptM-niission du tribunal, sons le» peineHimi>o- 8008 au ciinio de faux.
T()ut(î8 coH presori plions ayant pour ol)j<'l d'assurer hiuthonticitr (Ir l'acto, on doit les observer rigonreuHcmenl.
78. Dans Iuh hIx preinièreH HemaiiicH de clinque un nue, un des doubles du registre tenus i>endant l'année précédente, est, à la diligence décelai qui les a tenus ou ([ui en a la garde, déposé au grelle de la Cour Supérieure du district. Ce dépôt est constaté par le reeu cpic le pnjtonotaire doit en délivrer snws frais.
(Code civil, i7. — ol Vicl. c. 2G.)
L'article 47 du code civil parle aussi du dépôt du registre au greffe de la cour de circuit, mais cette disposition a été amendée avec raison par le statut ci-dessus cité, et depuis lors, tous les registres doivent être réunis au chef-lien du dis trict et déposés entre les mains du protonotaire.
Ce registre doit être accompagné d'une table alphabétique tel que requis par le chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada, Sec. 4.
79. Dans les six mois du dépôt d'un registre de l'état civil entre ses mains, le protonotaire est tenu de vérifier l'état de ce registre et de rédiger procès-verbal de cette vérification.
Cette vérification consiste à examiner s'il y a des blancs, des actes ou renvois non signés, et si les prescriptions de la loi quant à la tenue des registres ont été suivies.
Le procès-verbal doit être écrit sur les feuillets du registre
et immôdiatement à la suite de la dernière entrée qui y u été faite.
80. L'autre double du registre reste en la garde et possession du curé ou desservant qui Ta tenu ou qui en est le dépositaire, pour être par lui conservé et transmis à son successeur en office.
Ce double du registre fait partie des archives de la paroisse dont le curé ou desservant est le gardien légal et pour la conservation desquels il doit prendre toutes les précautions convenables.
81. Les dépositaires de l'un et de l'autre des registres sont tenus d'en délivrer à toute personne qui le demande des extraits, qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.
La première partie de cet article copiée du code Napoléon, art. 44, est conforme à ce qui se pratiquait autrefois. L'ordonuauce de JGG7, tit. XX, art. 12, contient une disposition analogue, et exige qu'il soit fait mention du jour de l'expédition et délivrance de l'extrait à peine de nullité. Le Gode Givil n'a pas reproduit cette dernière partie.
Quiconque désire un extrait des registres a droit de l'obtenir, soit du curé ou desservant de l'église où tel registre est tenu et conservé, ou du protonotair(\
L'article, de plus, porte que ces extraits signés par le protonotaire, ou par le curé ou desservant sont authentiqnes, c'està-dire font preuve de môme que si le registre lui-même était produit; tout autre personne, comme, par exemple le vicaire, ne pourrait donner cette authenticité.
On ne peut contester ces extraits que par inscription en faux,
IIG
lors4|irilrt ne soiil pas roiifornieH aux rr^'inlrr»*' ♦•• ^"s entrée*
aux n'^'islrcs in* iM'iivcnf ('•".ilcincnf l'ti.' rm, (pu* par
iiisrriptioii «mi faux.
b2. Tout (icpo.si taire des regiMtre» cHt civileiiiLMit r('S[)()iisiil>le de.H alténitionH qui y Hont faites, .saui*soii recourH, H*il y a lieu, amin: Ich auteurs de ce» altérations.
On voit par col aiLicle de (]iit'll«î imporlanre sont les registres, et avec quel soin les dépositaires doivent veiller à leur conservation, puisque la loi les rend responsables des altérations qui peuvent y être faites. Cette responsabilité ne j)eul cependant s'étendre au cas de force majeure. Dans tous les cas d'altérations commises par des tiers, le dépositaire peut exercer sou recours contre eux.
83. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la paroisse, ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de fîunille ou autres écrits, ou par témoins.
Le législateur a voulu, par cet article fournir le moyen de constater les naissances, mariages et décès, lo. lorsque dans la paroisse il n'a pas été tenu de registres, ^o. lorsque les registres qui y ont été tenus ont été depuis lors détruits ou j>erdus. Le terme paroisse doit s'entendre ici, comme dans les statuts refondus d'une paroisse reconnue canoniquement et civilement. (1) Les expressions congrégation religieuse employées dans cet article par les rédacteui^s du code s'appli-
(1) Voir noies sous Kart. 70.
quent aux croyances, autres que celle de la religion catholique romaine, qui ont obtenu la permission de tenir des registres, ainsi qu'il résulte de la rédaction de la section 13 du chapitre 20 des statuts refondus. On pourrait probablement étendre ces expressions aux catholiques qui résident dans une localité en dehors d'une paroisse reconnue civilement.
Dans tous ces cas, la preuve peut se faire par des registres ou papiers de famille ; ou autres papiers de nature à établir le fait ou encore par la possession d'état. Mais ces papiers et écritures doivent être prouvés comme tout autre document ou papier privé.
§ 2. Des actes de naissance.
84. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui de son baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnes ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a.
Nonobstant la dénomination d'acte de naissance^ cet acte n'est véritablement pour les catholiques romains et même pour tous les chrétiens qu'un acte ou certificat de baptême ; le code bien qu'il exige la date de la naissance, ne contient aucune disposition, comme dans le code Napoléon pour contraindre les personnes qui y sont désignées à faire les déclarations requises et assurer l'exactitude de la date de la naissance ; on doit ici s'en rapporter au dire de ceux qui viennent offrir l'enfant au baptême, ou à celui de la personne adulte qui le demande. Ainsi, la personne liaptisée peut être déjà âgée de plusieurs années, sans qu'aucune des personnes présentes puisse préciser le jour de la naissance.
L'article ci-dessus énumore les ônonciations qu'il est nécessaire d'insérer dans l'acte, et fait foi de telles déclarations.
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Qucl(|iicH iMMHOiiiirs (Mit troii\«'! (pioccs {•tioiiriatioiiit (h' mt'*mc «Iiii' rj'IlcK n-ijuiscs ilaiiK les aiilroB ar*U*H 1«'H nMirlnifiil trop loii^^'s et (]iii> (|iM*)(|tifs iiiirH étaiffil iiinlilt'M. (>>[K*iHlniit il faut nM'(»iiiiailn' «piiî nos n'^'istrrs sont la iin'illiMin? cli'f i»oiir ohUMiir la g(';nnalu^'io et rjjiisUitcr la pareiilô ou alliaiic^} defl faiiiilics.
85. Cus actes «ont sigiius, dans les deux regintrcH, tant par celui qui les re(^>it, que par le père et la lucre, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de leur déclaration î\ cet égard.
On a vil ]>liis liant (jue lecture doit être donnée de Pacte ; les parties doivent le signer, et s'ils ne le jKîuvent, il en doit
être fait montion dans l'acte.
86. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.
Dan? le cas de cet article, on doit énoncer la date du baptême, Tâge véiitable ou apparent de l'enfant on personne baptisée, le nom de celui du père on de la m»>re qui est reconnu, et ajouter que l'autre est inconnu, ou tons deux si l'enfant n'est reconnu par aucun d'eux. S'il s'agit d'un enfant bâtard, le nom du pi'M-e ne doit pas être mentionné sans son assentiment.
§ 3. Des actes de mariage,
87. Avant de célébrer le mariage, le curé ou prêtre autorisé à le faire, se fait représenter un
certificat constatant que les publications de bans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui même.
On verra plus loin (1) ce (juc l'on doit uiitoudrc par prèlic aiUorisé.
88. Ce certificat, qui est signe par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs père et mère, ou le nom de Tépoux décédé. Dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certificat.
Get article indique et la teneur des publications et celle du certificat, et Ton voit que s'il s'agit d'un convoi en secondes noces, il suffit de donner les noms de l'époux décédé, au lieu de ceux des parents de la personne qui convole ainsi en secondes noces.
89, Les publications mentionnées en l'article qui précède sont faites par le curé ou desservant dans l'église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s'il n'y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.
• 1) Art. 99.
LuH pi'UKcriptioiiH roi)tciiiii!H rlaiiH eut artirle toiil de l'ancien (Iroil franr.'ii.s i*t ho Ironveiil l'^Mleniont daiiH le droit au ^'lais. La dmiiiTu partie?, «mi parlant de ditrùrunlcs ^'gliiM'», a sans duuto eu vue di(rérent(,>H paroiHH<>H, et non pas des croyances ou religions diiréruut<»H, do manière à exiger la publication, pour nii mariage mixte, des bans dans l*égli»c calliolii|iii' et dans une église protestiintc.
90. Le (lomicile, ([uant au mariage, H*<5tablit par six mois (riia])itation continue dan» le même lieu.
Si le domicile actuel des futurs (jpoux n'e«tpa« établi tel que ci-dessus, les publicîitions doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.
(G. C. C3. et13l.)
La i)ivinièro partie do cet article est une exception à la règle établie dans l'article 70 du code civil, qui déclare que le domicile de toute personne, quant fi l'exercice de ses droits civils, est an lieu où elle a son principal établissement, et est une extension de l'article 83 du même code, qui veut que le mineur non émancipé ait son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Lorsqu'il s'agit do la publication des bans, on regarde quel a été le lieu de résidence du futur conjoint. S'il a résidé depuis six mois continus dans un endroit, les bans y doivent être publiés, et s'il n'y a pas résidé aussi longtemps, les bans doivent être publiés dans la paroisse où il résidait immédiatement auparavant ; le code n'en exige pas davantage, lors même que la partie aurait résidé dans d'autres localités pendant les six mois.
91. Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n'y aient pas été faites le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du maria2:e, est tenu de s'assurer
qu'il n'oxinte entre les parties aueiiiis eiiipeclicinents légaux:
iC. C. 132.)
Le code ne prescrit pas de mode pour procéder à cette investigation et s'en rapporte à la discrétion de ceux qui sont appelés à solemniser le mariage. Cet article semble, non pas précisément être de droit nouveau, mais, inséré ici comme une règle qu'on ne trouvait formulée nulle part, dans les auteurs sur le droit civil.
92 Si les parties, ou l'une d'elles, sont, relativement aumariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites, au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Ainsi, si les père et mèi'e, ou à leur défaut le tuteur, demeurent dans un lieu différent de celui du futur conjoint, la^ publication des bans, doit se faire dans la paroisse où ces père, mère ou tuteur ont leur domicile qui, légalement, est aussi le domicile du mineur non émancipé, suivant l'article 83 du code civil.
93. Il peut néanmoins être procédé à la célébration du mariage sans le certificat des publications des bans, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense permettant l'omission des publications de bans.
Cette dispense doit être obtenue de l'évêque, de ses grands vicaires, ou autres personnes par lui autorisées.