‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 20 sur 43 · C. C. GO · texte numérisé non relu

C. C. GO

Ou coiiroit rarilcmoiit ({\w dan» IVspaco rriiiuî aiin6c, il |iriil survenir lùon des /îvêncni«nl8 rpii changrMit l'étal i»l U'.s relations dos parties, et le K'gislatenr a voulu fournir Toc casion et les moyens d(; connaître' les eni|M*ehenienls qui ont

pli siuvcnir depuis les prrmirros [•nlilicitions.

95. Si les piililicîitions requises n'ont piw éUS faites, ou s'il n'y a pas dti suppléé au moyen de dispenses, ou bien si les intervalles prescrits ou d'usage pour les publications et la célébration n'ont pas été observés, le fonctionnaire qui célèbre un mariage sous de telles circonstances est passible d'une amende qui ne peut excéder ciiH[ cents piastres.

Le but du législateur on adoptant cette nouvelle disposition a, sans doute, été d'empêcher que, par précipitation, on ne laissât consommer un mariage, avant d'avoir pu constater s'il n'y avait pas quelqu'empécliement ; au reste l'article est assez vague et ne précise nullement les intervalles qui doivent s'écouler entre les diverses publications, ou bien entre les publications et la célébration. On doit sur c« point se conformer aux règles et à l'usage du diocèse.

En lisant l'article 158 du code civil, on voit que cette amende est également encourue par le fonctionnaire qui contrevient à quelqu'une des règles concernant le mariage contenues dans le titre Vdu premier livre du code civil. (!»

(l) Note de l'art. 100.

90. Au cas d'opposition au mariage, mainlevée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage.

Il résulte de cette disposition que lorsque le curé ou desservaut reçoit signification d'une opposition, il ne pent procéder au mariage, jusqu'à ce que le tribunal, ou le juge, ait jugé cette opposition et qu'il ait été signifié copie du jugement au fonctionnaire.

97. Si, cependant, l'opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eut pas été faite.

Le curé ou prêtre desservant de la paroisse ne doit pas s'arrêter à une opposition fondée sur une promesse de mariage, mais il doit bien s'a&surer que l'opposition ne contient [)as d'autre raison ou moyen, sans quoi, il s'exposerait au recours des parties intéressées pour les dommages soufferts, indépendamment des pénalités imposées par le code civil.

98. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l'un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire appelé à le célébrer est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.

Parmi les catlioliciues, le mariage est célébré dans la paroisse ou desserte commune des futurs conjoints, ou dans celle de l'un ou de l'autre, s'ils demeurent en différentes paroisses ou dessertes. Il n'est pas ordinaire parmi les catholiques de

rcli'lncr le iiiariagi; ailluiirit, h;iiiH y t>lru HinVialtMiieiit aiitO' lises ni sans pnMidre les prétantiofiR ii/'ix»hs;iin*H.

î''.). Ij(! mariîige doit être célébré piililitjueiiient (levant un fonctionnaire compétent, reconnu par la loi.

Sont conipétentH î\ célébrer lef< mariage» toiuj prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaircH autorisés par la loi k tenir et garder registre» de de l'état civil.

ÏjH iirciuu'ie disposiliuii ci-dessus f.\igt' que le mariage soil eéléliier publiquement. Le »ens de cette expression ne saurait être de faire célébrer le mariage dans un endroit jmhlic. Le but ne peut êlre que d'empécber les mariages clandestins. Il y a publicité sulïisante si le mariage est célébré en présence du nombre de persomies requis par la loi. Ainsi le mariage x^ourrait élre célébré à la demeure de l'une des parties si rautorité religieuse y consentait. C'est ainsi que rarticle fut entendu dans la discussion au sein de la commission.

Une seconde condition pour la validité du mariage, c'est qu'il soit célébré devant un fonctionnaire compétent, et le code procède à définir (juels sont les personnes compétentes pour solemniser le mariage. Devant s'appliquer à toutes les croyances religieuses, le c »de a énuméré dans une seule phrase et une même disposition, tous ceux qui pouvaient célébrer le mariage, ce qui rend la disposition vague et ambiguë, et pour en saisir l'esprit, il faut nécessairement recourir aux sources d'où l'article est tiré, conformément à la règle contenue dans l'article '2615 de ce même code. C'est donc dans le chapitre "20 des statuts refondus pour le Bas Canada et dans l'ancien droit, que nous devons chercher finterprétation de l'article 129 du code civil.

La section première du statut refondu porte que le registre est tenu dans chaque église paroissiale de la communion catholique par le prêtre qui en a la desserte. Pothier, auxquel les rédacteurs du code civil renvoient, dit, au No. 355 de son Traité du contrat de mariage^ que le prêtre compétent pour la célébration des mariages est le curé des parties. Il ajoute que Téveque n'est pas moins compétent que leur curé, puisqu'il est leur premier pasteur (No. 358) ; et au No. 359, il dit qu'un prêtre qui a la permission de l'éveque ou du curé est également compétent pour le célébrer, et que le vicaire d'une paroisse est censé, par sa qualité de vicaire, avoir la permission du curé pour célébrer les mariages de la paroisse ; le curé est censé la lui avoir donnée en le recevant pour son vicaire, et il n'est pas nécessaire qu'il l'a renouvelle pour chaque mariage.

100. L'acte de mariage est signé par celui qui Ta célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention.

D'après la rédaction de cet article, il ne parait pas nécessaire que les témoins sachent signer, mais il faut faire mention que l'acte a été lu, car cette lecture est une formalité exigée par le code (1) et l'acte doit constater que cette formalité a été remplie.

101, L'on énonce dans Pacte de mariage :

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