DES ASSEMBLEES GENERALES DE LA FABRIQUE
182. Les assemblées générales des marguilliers sont, à la demande du marguillier en charge ou des autres marguilliers, convoquées par le curé, par annonce au prône, avec un délai raisonnable.
Le curé peut aussi, de lui même, faire cette convocation.
( Jousse, p. 121— i; Dec. des Trib. B. C. p. 290.)
Comme les assemblées des marguilliers anciens et nouveaux n'ont lieu que pour affaires importantes, il est néces-
sain; qiio tons loh ni(*iiit)n*H Hoiciil dvevlïn de »*y trouver. Cet avis est (loiiiir an jn-ôiu» de la mcfiKf; paroÎHHialc, et quoi- (jin? dans qnrdcjnos paroisses rassonildéo soit quelquefois couvoqin'M' pour 80 tenir lenjêniejonr, on sentque ce d6laicRt insullls.iiit; aussi a-ton soin dans (incîhjnes endroit», comme dan» la [)arois8e de Montréal, d'inviter par billet, deux ou trois jour» d'avance, ceuxjpii ont droit d'assister aux réunion» (1| 11 est pins sAr et plus raisonnable de suivre ce qui a été pre»crit par (]n(d(infts réglemen's et qui s'observe an bailliage d'Or léans, d'annoncer les assemblées le Dimanehc qui précède le It'mps fixé pour la réunion.
La convocation doit indi(|nor l'iienre et le lieu de l'assemblée, et il est prudent d'en indiqncM* ro])jet, autrement, il serait libre à chacjuc marguillier de soumettre toutes matières relatives à l'administration de la paroisse, sur les^jueîles les intéressés ne seraient pas préparés à donner d'opinion.
183. Les assemblées de marguillierset celle de la fabrique se tiennent dans la sacristie ou au presbytère, ou au bureau de la fabrique, s'il y a un appartement convenable.
Elles sont présidées par le curé, ou, s'il n'y a pas de curé, par le desservant, par le marguillier en charge ou autre personne choisie par l'assemblée.
Les délibérations doivent être immédiatement inscrites sur le registre de la paroisse, de suite et sans blanc, ensemble les noms de chacun de ceux qui y ont assisté et qui doivent signer.
( Jousse, p. l"28-9 et suiv. )
Eu France il était d'usage de tenir ces assemblées au banc do l'œuvre, ou autre lieu destiné à cet effet et non dan? une
l) Ordonnance de Mgr. de Laval du 5 déc. 1660.
maison paiiiculière. Il y aurait incuiivéïiicni df (oiiir rassemblée au banc de l'œuvre, o'est-à-dire, dans l'église, car la discussion n'y serait pas libre à raison du respect dA au lieu saint, et elle y est d'ailleurs défendue. (1)
L'usage est à peu près général de faire présider les assemblées de marguilliers par le curé. Telle n'était pas la règle en France et dans l'étendue du parlement de Paris, ainsi que les auteurs en grande partie s'accordent à l'affirmer, et les paroisses où cet usage s'est maintenu en Canada, ne peuvent y déroger, car sur ce sujet l'usage fait loi, (2) vu que nous n'avons aucune loi formelle à cet égard. On a cité en faveur de la présidence du curé une ordonnance du conseil supérieur de Québec du 12 février 1G75, mais c'est à tort, car cette ordonnance fut faite pour la paroisse de Québec, où les assemblées de marguilliers étaient présidées par le marguillier en charge, et d'ailleurs cette ordonnance se contente de dire que le curé doit toujours assister à l'assemblée.
Nous n'avons aucune loi qui déclare que l'assemblée des marguilliers ne peut avoir lieu en l'absence du curé. (3) et si le curé ne pouvait, pour quelque cause ou raison particulière, assister à une assemblée régulièrement convoquée, rien n'empêcherait le marguillicn* en charge, ou tout autre choisi par les marguilliers présents^ de présider l'assemblée lorsque le consentement du curé n'est pas requis.
Dans ce cas, si le président ne sait ou ne peut signer, la délibération devrait être reçue et rédigée par acte no-
( 1 ( Héricourt, G. Vil, uo. XVI 1, ]) p. 118-0.
(2) Jugement dans la cause de Jarret et Senecal.
(3) L'opinion émise incidemment par Frontenac dans larrèt du VI fév. 1675, ne peut faire autoritô. lo Parcequ'il n'était pas Jurisconsulte ; 2o L'Intendant n'était pas alors présent ; 3o La question n'était pas régulièrement soumise ; 4o L'Intendant Duchesneau aurait en toute probabilité exprimée la loi d'une manière un peu din'éronto ; 5o Le dictum de Frontenac quand il prescrivait aux marguilliers, " en toute chose de se conformer '' à la pratique et usage qui s'observe dans toutes les églises du royaume " où il ne se décide rien dans les affaires ordinaires qu'à la pluralité des voix " des marguillers, le curé y étant toujours présent, " n'avait rapport qu'à la disposition des biens de la fabrique dont il s'agissait alors d'empêcher le détournement de leur destination ordinaire et régulière ; et d'ailleurs ce dictum ne va pas Jusqu'à déclarer que l'assemblée est nulle, si le curé n'est pas présent.
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tarifa, sur 11* ro^istrc «h* la paroiHHf*, «i ou peut »e li* j»r<K:iiliMT, sinon il m «st jlrrs»/* nu acte »/»i>aré. On rherclio à lutroilniro dans Irs fabrirjimK, le modo suivi dans les ninniripalilôs <lr jinMirln' nolci dort pro<ï*dù» dont la miiinl<» rst ensuit»* ln«; et approuvéo à larruniou suivauU?. C<?IU; ni(Hlio(le ne saurait rln; rcrue, car il faut (]n<; la délibération soit rédigée sur le registre, signée et complétée de suite.
Liîs sujets sur l(»s(iuels les marguilliers ont à délibérer peuvent être ])i(Fi)f)sés par les marguilliers ou par le président, et <•«; d'une manière succincte et convenable (1). l>e président rccucilh; les voix, et il avait autrefois, suivant .Toussa», (p. 122) voix inépondérante, s'il y avait partage d'opinion. Ce droit (lu i»résident était basé sur certains règlements qui n'ont pas force de loi ici ; il est contraire à la règle qui prévaut en Angleterre, et il faudrait un usage bien établi pour le faire accepter par nos tribunaux, fii.
L'ouverture de l'assemblée est ordinairement annoncée par le son de la cloche.
Ije curé peut être contrauil, par la voie du mandamus^ à convoquer une assemblée dos marguilliers, sur la demande d'aucun d'entr eux. Ils sont tous également tenus de veiller aux intérêts de la fabrique et, suivant Jousse, sont tous solidaires de leur mauvaise administration. Le curé peut également être contraint d'entrer au registre les délibérations de la fabrique et est, du reste, sous le contrôle de la Cour Supérieure, de même que la fabrique, comme formant tous une corporation ayant un caractère public.
Observons qu'il n'y a que le curé ou desservant de la paroisse qui puisse présider les assemblées de fabrique ou de paroisse. Le vicaire ne le peut, et quelques arrêts ont déclaré que même le curé primitif ne pouvait assister aux assemblées de fabrique et que ce droit n'appartenait qu'au curé actuel ou vicaire perpétuel chargé du soin de la cure. Si, néanmoins, l'usage bien établi était en faveur du curé primitif ou du patron, il devrait y être maintenu.
(1) 8 Nov. Den.p. 36G, No t.
(2) Grant, on Corporations, p. 219.
184. A l'assemblée générale de la fabrique appartient d'ordonner :
lo. De toutes les dépenses extraordinaires pour lesquelles la paroisse ne doit pas être consultée ;
2o. De la construction des bancs, ou de la location de chaises, et de la concession des chapelles, caves tombes, ou places pour y en construire, et d'en fixer le prix, avec l'assentiment du curé ou desservant ;
3o, De la nomination des officiers de l'église, avec l'assentiment ou consentement du curé ;
4o. De la destitution des officiers salariés ;
5o. De la nomination et destitution du commis de la fabrique ;