DU BUREAU ORDINAIRE DE LA FABRIQUE
185. Au bureau ordinaire de la fabrique appartient le droit :
lo. De concéder des chapelles, caves, tombes et épitaplies, ou des places propres à en cons-
truire sur le.s terrains de Téglise d'après l'antorisation de rassemblée générale ;
2o. D'autoriser le marguillier en charge à faire des dépenses en dehors de celles portées dans Fétat des dépenses journalières et n'excédant pas le montant fixé en l'assemblée générale ;
3o, D'autoriser les poursuites pour le recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique, l'exécution des baux et Fobtention de titrenouvel ;
4o. D'autoriser l'adjudication des baux de maisons, bancs et chaises.
(Arrêt du 18 avril 1562.— Arrrt du 23 août 1015).— .Tousse, pp, 54, 1267.)
On doit observer que pour le louage des bancs il n'est pas besoin d'une autorisation pour chaque banc en particulier ; lorsqu'un banc a déjà été loué du consentement du bureau et devient vacant, le marguillier en charge est de fait et implicitement autorisé à le remettre à l'enchère, à moins qu'un ordre de l'autorité épiscopale ne le supprime comme nuisant au service, ou que la fabrique en assemblée générale n'en change la destination.
On verra plus loin quelles dépenses le marguillier en cliarge peut faire de son propre mouvement. Le bureau règle le montant à employer pour l'achat des ornements, livres et vases, ordonnés par l'ordinaire. Toute autre dépense extraordinaire faite à deniers comptants doit être approuvée dans une assemblée des margui 11ers anciens et nouveaux- Quant aux travaux que la fabrique ne peut payer comptant et x)Our lesquels il lui faut s'endetter ou ellectner un emprunt, il faut l'assentiment et l'autorisation ecclésiastique et le consentement de la paroisse.
DaiiH les campagiiett) le hiiifaii ordiiiairt* «e <:oui|iU''e de» iiiar^Miillierâ du banc ; daiiH len ville» il tus coiiipom* des mar ^{uilliers en exercice elde deux ou (jualre des deniieni mar- >,'uilliers qui ont 6tA en exercico. I^e» assemblée)» extraordi iiaires sont composées de tous les mar;;uilliers anciens et nouveaux. Tous les mar^uilliers réunis représentent, dans les villi's (le Québec vl de M(julréal, bîs assemblées (b? paroisses et ont les mêmes attributions et privilèges, du moins par Tusage, comme on l'.i (lit plus baul, p. 202.
i.e curé lait toujours partie; du bureau ordinaire ainsi que des assemblées ^'énérales, et par l'usage suivi en m* pays, il eu est le |)résideul.
186. Les nuirguillici's du banc doivent faire faire un inventaire de tous les biens et papiers (le la fabrique, s'il n'en a pas d(!*jà été fait, et s'il y en a déjà un, le faire vérifier chaque année et y ajouter la description des biens et papiers qui n'y sont pas mentionnés.
{ Rituel de 1700, p. G29. — Jousse, p. 1G3. — Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 22. — Manuel des Curés, p. 46. — Edit de Meluu, 1580, art. IX. i
L'administration du marguillier est assimilée à celle du tuteur ; cet inventaire est nécessaire pour contrôler son administration, et s'assurer de sa vigilance à conserver le bien de l'église.
187. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à ce que celui qui est en charge s'acquitte de ses devoirs, et ils doivent prendre les moyens de l'y contraindre, s'il les néglige ou refuse de s'en acquitter.
(♦Tousse, p. 10*2-8. — Durand de Maillane. vo. Mareuilliers, IV.>
Les obligations du marguillier eu cliarge lui sont imposées conune sous-agent de la fabrique, qui y est directement tenue, s'il néglige de les remplir. Les marguilliers sont responsables solidairement des actes d'administration qu'ils font conjointement, ou des dommages résultant de leur négligence dans l'exécution de leur mandat. Cette responsabilité ne s'étend pas au reliquat de compte de celui qui sort de charge. C'est là une obligation personnelle du rendant compte et il n'y a aucune solidarité entre lui et les autres marguilliers à cet égard.
188. Il ne peut être fait aucune quête dans l'église au profit d'autres parties que la fabrique, sans la permission des marguilliers de l'œuvre, ou celle de l'Evêque.
( Jousse, p. 84-5. — Manuel des Curés, p. 30. )
La permission de l'ordinaire dispense du consentement des marguilliers, mais les marguilliers ne peuvent disposer du produit des quêtes pour des objets autres que ceux de l'église, sans le consentement de l'ordinaire.
189. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à la conservation de Tordre et de la paix, tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, que dans la salle des habitants, les rues, chemins et places adjacentes, pendant les offices et en dehors des offices. Ils peuvent pour les assister dans l'exercice de ces devoirs faire nommer par deux Juges de paix, un ou deux constables qui devront suivre les instructions des marguilliers de l'œuvre et poursuivre les contrevenants.
(S. R. B.C. c. 22, ss. 2. 7.)
Ai^a^'tt-
()lMV\I»ll<|lh>l1l plus loin les clisrin.ifif.nu de \rk Imi L.l^iiv^
m(Mit an iiiainticii du bon ordiv.
SKCTKJN QUATHltML.
DU MAKCrUILLIEU EN CHARGE.
100. Les biens (le l'église sont administrés au nom de la fabrique par le marguillier en charge.
i.lonsse,!). l.")7.--0r(l. Syn, p. :U7.— -I Rcvun lég., p.629.i
C'est le marguillier on charge qui a de fait la gestion des atraires de la fabrique. Le curé et les autres marguilliers du banc n'ont pas la gestion proprement dite ; leur intervention n'est requise que lorsqu'il s'agit d'ester en justice on de déHbérer sur les affaires de la fabrique.
En effet, c'est le marguillier en charge qui est seul autorisa* à recevoir les deniers dus à l'église, de même que les lois anciennes l'obligeaient pei*sonnellement à fonrniraux besoins du culte, tels que le vin, les cierges, les hosties, et c'est lui qui doit rendre compte de la gestion pendant l'année de son exercice. La nomination par la fabrique d'un agent, commis, ou trésorier, n'affecte en rien cette administration, car ce commis ou agent n'est qu'un aide donné au marguillier en charge, et qui est entièrement subordonné à ce dernier, ainsi qu'il a été jugé en appel, dans la cause de Girard 6i Choqxict. décidée le 4 septembre 1869, ^I) conformément à ce qu'avait déjtï décidé la Cour Supérieure, le 4 Mars 1851, dans la cause de Taillefer vs. Bélanger (2).
il) Courrier de St. HyacinUie, Edit. Hebdom. No. du 10 S^pt. 1869.
(*2) Décisions ilns Trihunanx 13. -C. p. 3"2">.
Lo marguillior eu cliargo n'a qu'une» simple administration comme celle du tuteur.
Dans un grand nombre de nos paroisses, Tabsence d'instruction cliez la plupart des marguilliers a engagé les curés à tenir les comptes de la fabrique et à assumer de fait l'administration entière des aifaires de la fabrique ; néanmoins les comptes, soumis chaque année, l'étaient et le sont au nom du marguillier sortant de charge, en sorte que la règle générale n'a pu souffrir de cet écart nécessité par les circonstances, et rien n'empêche que le marguillier en charge, s'il en est capable, n'administre par lui-même et ne tienne ses comptes.
101. Le marguillier en charge est tenu de percevoir tous les revenus, droits et oblations dûs à la fabrique pendant Tannée de sa gestion et les arrérages restant dûs sur les années précédentes,
(Jousse, p. 157.)
Pour mettre le marguillier en charge en état de faire ces recouvrements, il doit être dressé un état des revenus tant fixes que casuels de la fabrique. Le marguillier en exercice doit avertir le bureau des poursuites qu'il convient de faire pour contraindre les débiteurs. Enfin, il doit faire les diligences convenables pour opérer les recouvrements, sous la même responsabilité que tout autre mandataire.
Le marguillier on charuv doit tenir compte de ses recettes, qui consistent :
lo. Dans le revenu des bancs et chaises dans l'église, et des chapelles, s'il y en a ;
2o. Dans les loyers et fermages ;
3o. T)àns les oblations ou prix des places dans le cimetière ;
4o. Dans les émoluments pour services religieux, sonne ment de cloche, ouverture de la terre pour sépulture, en observant que lorsqu'une personne morte dans la paroisse est transportée ailleurs pour y être ensevelie, les énioliuuents
sniil lonjoiirs ilTis à lu luciiiièit; paroiHtte, iin\(i\>eu(ïdimutui i\v. ceux (iris il la paroisne on a liiMi la h^^piilturo, main qu'il 11*081 rien (h^ à la puroisso que ie corjni traverik* ëculcmeiil ;
5o. Des rùtribulioMs pour les carlésiasliquc» et autres otfi ciers do l'église ;
1)0. Du |»rofluit «lob tiu'-u.-s et oUraudeb
7o. Du prodiiit dos ciorf^os qui revienucuL a la lahrique suivant PiisaL^î dos Houx.
80. Do loutos autres sommes do deniers ou effets donnés pour le i»rolit do Té^dise, tels que le produit de la quête de rKnfaut Jésus. Quant à oe dernier article, il est bon de remaniuer (lu'il est permis de le vendre le Dimanche, j>ar exoeption à la loi commune (l) ; que la vente de ces effets et généralement des biens et effets appartenant à l'église, jjeut se faire sans Tintcrvention d'un encanteur licencié, et qu'il n'est du aucun droit à la couronne sur telle vente.
Sur le paragrapiio 7o. il est à romaïquer que dans les anciennes paroisses on doifs'en rapporter à l'usage suivi et reconnu quant à la destination des cierges qui ont servi à quel qne office religieux. Il n'y avait en France aucune règle générale à ce sujet ; ici en Canada nous n'avons qu'une ordon nance du premier synode de 1G90, art. 16, qui les attribue au curé. Jousse ( p. 95 ) nous dit que le cierge présenté avec le pain béni appartient au curé, mais non ceux qui sont sur le pain béni, qui sont le partage de l'église ; et il ajoute que dans certaines paroisses le luminaire est partagé entre le curé et la fabrique par moitié ou autrement. Là où il n'y a pas d'usage contraire, c'est l'ordonnance synodale qui doit être suivie. Quant a la prétention de ceux qui les ont fournis, qu'ils ont droit de les reprendre, elle ne parait guèressoutenable, à moins d'un usage bien établi ; la présomption est que l'offrande est faite sans restriction, par ceux qui présentent le pain béni, ou qui font célébrer quelque office.
(l)S. R. C. c. IG. s. 2.
Néanmoins le curé n'a rien à prétendre sur les ciorges quand c'est la fabrique qui les fournit. (1)
Pour la perception et le recouvrement des deniers dûs à la fabrique, le marguillier en charge ne peut employer que les procureurs et avocats nommés par l'assemblée générale de la fabrique ; autrement il ne peut lier la fabrique et il est responsable des dépenses qui en résultent. Un procureur ou avocat agissant sans une délibération et autorisation par écrit de l'assemblée générale de la fabrique, n'aurait de recours que contre celui qui l'aurait employé. (2)
Dans tous les actes et procédures qui se font au nom de la fabrique ou contre elle, lecuréetlesmarguilliers doivent être mis en cause en nom collectitif (3), savoir : " Le curé et les marguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de " .
Autrefois on permettait au marguillier en charge de poursuivre en cette qualité le recouvrement des créances ordinaires de la fabrique, mais depuis un grand nombre d'années la jurisprudence lui a dénié ce droit.
192. Le marguillier en charge passe, au nom de la fabrique, les baux des bancs et autres propriétés de l'église, après leur adjudication régulière faite avec l'assentiment du bureau.
( Jousse, p. 54. )
Dans quelques localités les baux sont consentis par le curé et le marguillier en charge. La présence du curé ne s'explique guère dans cet acte d'administration. Au reste, la présence du curé ne rend pas le bail nul ; mais elle n'est pas requise.
L'ancienne législation (4) exigeait (|ue les baux des im-
(1) Manuel dos Paroisses, ]). 22. — Salle, Code des curés, pp. 95-G.
(2) Jousse, p. p. 173-4.
(3) Jousse, ]). 174.— G. L. C. Jurist, ]». 200.
{\, Ord. de 1579. orl. 70— Novelle, Hr nonalinininlif;. — Rituel de 1700, p.
iii«'iil»l«'rt fu.s.<KMil iloiin/*j4 à r»Mîrlirrr. (^'llr r(»gli' |kmiI Ain* suivie dans les rainiiagnc», main daiiH \o% villrn, il y anrail (le grands iuconvénienls (l'un exiger la slrirtp exécution, rar dans liirMi des ras on s (*x|>oscrait A avoir des adjiidiralaircR pan convenables; mais si le bail est donné sans cnch^rc, il est prudent pf)iir le niargnillier en rliarge de consulter préalM))lonnMit, b' hnrcrm r\ o]»fenir son .'KsjMitimenf.
\\y.y Lorsque le marguillier en charge e«t absent, ou pour (|uelfiue autre raison incapable temporairement de remplir ses fonctions, le marguillier le ])lus ancieîi dans le ])anc le remplace.
(Notes (l(^ Mr. Maguire, vo Marf/niUirr. — ord. Syn. p. 317.)
Les niarguilliors du banc doivoiit .s'aider réciproquement et en l'absence du marguillier en cbarge, s'il se présente ((uobiue afl'airo cpii ne puisse se remettre, le marguillier le plus ancien le remplace ; mais il semble, en ce cas, que ce dernier n'agit que comme procureur du marguillier en charge auquel il doit compter, aussi bien qu'au bureau ^'énéralement, s'il a pré varie (ué on mal administré.