Sur les deniers qu'il a entre les mains
le marguillier en charge est tenn de fournir et
payer les dépenses de l'église et les frais de la
sacristie, ainsi que les charges ordinaires de la fabrique.
Il ne peut faire aucunes autres dépenses sans y être autorisé par la fabrique ou la paroisse, ou par le bureau, suivant le cas.
(Jousse, p. 158 I
L'administration des biens de l'église ou de la paroisse est complexe, comme ou le voit. La fabrique est bi»^n ehargée
de veiller à celte adiuiiiistrcitioii, niiiis comme l'action de plusieurs agents est toujours embarrassante, nn seul des mar- .i^uilliers est chargé de la gestion qui se réduit aux actes de simple administration. Gomme le tuteur, il ne peut faire que les dépenses ordinaires et indispensables pour le service divin. On tolère aussi qu'il fasse quelques dépenses modiques sans consulter le corps des marguilliers, et dans une mesure proportionnée aux moyens de la fabrique et dont le chiffre est fixé dans chaque paroisse par délibération ou par l'itsage. Néanmoins ces dépenses doivent être justifiées.
195. Dans le mois de décembre, le marguillier en charge est tenu de fournir au curé, au nom de la fabrique, les livres nécessaires pour y entrer les actes de l'état civil, après les avoir fait authentiquer par le protonotaire du district ou le greffier de la cour de circuit dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse.
On a vu plus haut, arts. 70 et 71, quels registres doivent être fournis et de quelles formes ils doivent être revêtus.
196. Le marguillier en exercice tient une des clefs du coffre-fort dans lequel sont renfermés les registres, titres et papiers de la fabrique, et de celui où doivent être déposés les deniers appartenant à la fabrique, à moins que les marguilliers n'en disposent autrement.
Aucun des papiers ne peut-être tiré du coffre, sans le remplacer par un récépissé.
(Jousse, pp. 170,177,180, — Rituel de 1700, p. 024 — 5. — Ord. Syn. p. 299.— Fre min ville, j». 487.— Arrêt du 23
juillet 1670.)
Tclhî ('•lait la hî^'Ip soiih raiicir*iiii<' législation fraiiraiw», i;l il le est foiuh'Mî «Ml raison. Î^iî mar^nilliffr on charge doit avoir accès aux titres, docnnionts et i-egistn; rlo la falirirjne, mai» lo cnr6, i\v. son côt^S doit aussi vrilln- a lonr rouHiîrvation, *'t
tient l'anfi'e r]i'f.
1D7. Après l'expi ration de son année d'exurcicc et clans le délai fixé par Vu-sage ou réglé par le eorps de mar«^uilliers, le marguillier Hortant de charge est tenu de rendre compte à la fabrique de sa gestion, en la forme prescrite par le code de procédure civile pour l'administration du tuteur.
Ce compte peut être rendu à Téveque, lors de sa visite, dans une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux convoquée à cet effet, si le délai pour le rendre est expiré et que le compte n'ait pas encore été rendu ; sinon il doit être rendu aux marguilliers en présence du curé, et ensuite produit à Téveque, ou a son député, lors de sa visite dans la paroisse.
(Rituel de 1700, p. G30. — Jousse, p. 135 et suiv. p. 153. — Edit. 1595, art. 17.— Brillon, Vo. Fabrique, p. 246, 239.— Appendice au Rituel, p. 1 1:>. — Code de Procédure, 522. i
Le délai pour rendre le compte doit être raisonnable. C'est ordinairement six mois. L'appendice au Rituel \1853, p. 104) dit que ce compte doit être rendu d'après l'usage dans le cours de l'année qui suit immédiatement celle de la gestion. Ce compte doit être rendu par chapitres de recette, dépense et reprise. Le marguillier doit se charger en recette non seulement du montant qu'il reçoit de son prédécesseur, mais encore de tout ce que ce dernier n'a pu percevoir, et de tont
ce que le rendant compte n'a pu lui-même percevoir des deniers devenant dûs pendant son exercice, sauf à porter en reprise tout ce qui n'a pu être retiré.
Le compte est arrêté par l'ôvêque, ou, en son absence, par le curé et le marguiller en charge dans une assemblée générale de tous les marguillers. (l) On conroit que, dans les paroisses, où l'administration s'est trouvée forcément entre les mains du curé, ce dernier ne puisse lui-môme, clore le compte et adjuger sur icelui ; mais il prend l'avis de l'assemblée et l'entre dans la délibération, sauf à le soumettre plus tard à l'évoque.
Il y a quelques paroisses, où," par un long usage, les paroissiens sont admis aux redditions de compte. Cet usage doit u être respecté et serait maintenu par les tribunaux. l'
C'est l'évêque qui est reconnu par la loi comme le seul tribu- :
nal qui puisse prendre connaissance de ce compte (2). Le mo- '
tif de cette règle était d'éviter les frais et les délais inhérents 'j
aux procédure devant les tribunaux civils. Mais de ce que les marguilliers doivent rendre et soumettre leur compte à l'évoque, on ne peut en conclure, comme on l'a fait quelque part, que Téveque a droit de régler toute la dépense et les procédés de la fabrique. La fabrique n'a qu'une administration publique dont les rois de France se déclaraient les protecteurs et les gardiens. Le marguillier en charge n'est que le procureur ou mandataire de la fabrique à qui il doit rendre compte ; mais comme les biens qui composent cette administration sont destinés au culte religieux, les rois de France ont ordonné que ce compte serait rendu devant l'évoque dont la décision serait sans appel et entièrement soustraite au contrôle des tribunaux séculieis. Les rois m font par là qu'indiquer le tribunal compétent pour juger de la régularité de remploi des deniers des fabriques et rien de plus ; de môme que précédemment ou avait attribué la connais sance de ces comptes aux tribunaux laïques ^3), sans cepen-
(1) Ord. Syn. de Québec, p. 99.
(2) Lettres Patentes de 1619 ; Voir noies sous l'arlicle 200.
(3) Jousse, pp. 147-8.
liant avoir vuiilii «liiiiiier ù ce» dcriiK'i-n aiiciiii dioit <lo s'ini iiiiscer dans radiniinslratioii de» liieiu dci» fal)ri({ii(!».
On MO jMMil davanta^'n conrlnre à un pn'UMidn droit ou |»on voir flr l'^vêipu' dcî Vit^U'v toutes lrHniati«,*n'h concernant lad iiiinislration d(>s fabritjiirs, d<; en «pic les anciennes ordoniian(-.(*s lui enjoignaient de veiller à ce que clia(|uo égliMs fut pourvue des ornements, vases et livres nécessairet). L'évéque devait y contraindre aussi bien les cur6s que lesiiiarguilliers. On i>ourrait aussi bien dire que l'éveque a droit de régler la manière dont le curé devra disposer de ses dîmes et oblations. L«'s ordonnances ont i)n*scrit et pour ainsi dire, défini l'élen (lue ilu contrôle do révé«jue et son droit de visite, et nos tri luinaux ne sauraient l'étendre.
Le compte rendu doit toujours être dans la uiéme forme, a lin d'cMi rendre l'examen plus facile. C'est ce qui est prescrit par le Rituel (jui, dans ce cas, fait loi, puisque l'Evtkjue est le seul juge compétent pour en connaître \\\
198. Ce compte doit être accompagné de toutes les pièces justificatives.
Le marguillier ne peut porter eu compte aucune somme d'argent pour salaire ou indemnité de son agence.
Il doit rendre son compte sans trais, s'il sait lire et écrire.
( Guyot, Rép. vo. Marguilliers, p. 32b. — Rituel de ITUU, p. 630.— Jousse. 141. 150.— Chenu, pp. i2-3.— Code de Procéd. 522. )
Sur la première partie de cet article, il n y a aucune observation à faire. Le rendant compte doit justifier de ses dépenses par la production des quittances. Cependant de même que le tuteur, il n'est pas astreint à cette formalité pour quelques menues dépenses.
(I) Rituel de 1703 p. G31.— Jousse, p. 139.
Sur la seconde partie de l'article, il est inutile de répétei que cette fonction en est une de charité et de zèle. Il sérail inconvenant d'en exiger un salaire, et cela s'applique aussi bien au curé qui supplée à l'incapacité du marguillier qu'au marguillier lui-même. Cependant, rien n'empêche que dans les paroisses où les recettes sont considérables, il ne soii nommé, par la fabrique, un agent ou commis pour aider h^ marguillier en charge, et que le salaire de ce commis ne soit payé à même les deniers de la fabrique.
Lorsque le marguillier sortant de charge ne sait ni lire, ni écrire, il serait injuste de l'obliger de payer' de ses denieis; les frais de la reddition de compte, s'il faut nécessairement pour ce encourir des frais ; mais il n'est rien accordé au rendant compte pour ses vacations sur cette reddition de compte.
199. Le reliquat de compte ne porte intérêt que du jour que le rendant compte est mis en demeure de le payer, excepté dans le cas où il aurait employé les deniers de la fabrique à sou propre usage ; auquel cas il est tenu de Tintérêt de ces deniers à compter de cet emploi. f^
(Gode Civil 1714.)
La règle pour le reliquat des comptes de fabrique ne diffère pas de celle qui régit tout autre mandat, et les dispositions du code civil s'appliquent dans tous les cas.
200. Si le marguillier sortant de charge néglige ou refuse de rendre compte ou de payer le reliquat qu'il doit, il n'y a de recours que devant les tribunaux civils compétents d'après le montant de la poursuite.
Jousse, p. 156 et les autorités auxquelles il renvoie. )
Les ancioniiGH onloiinaïUTs oxigcaicnl que lo« compU*ft do« inarfçiiilliprs fnssont rnidus aux Evr-qurs, auxquels elle» or- (l()iinai(Mit on iih^iik» temps de veiller à ce que ie« fondations fussent acijnitlées et à ce (pie l«'s /î/^'liws fussent sufTisarnnuMit fournies des menhirs et ornements n^'Cessaires, et de voir •\ ce (jiK^ les hiens (h; lVîj,'lise ne fussent pas diverti» de leur destination. Les lettres patentes de IGlî), leur attribuaient en fait de comptes, toute cour ^ juridiction et connaissance, et voulaient (^ue lcs*ju(jcments donnés sur les auditions et clôtures des dits comptes fussent exécutes nonobstant oppositions quelconques, et sans préjudice d'icellcs. Cependant, comme les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas reconnus ici, et que l'Evéque n'a aucun moyen de forcer le paiement et l'exécution des ordonnances qu'il pourrait rendre sur ces matières, il faut nécessairement avoir recours aux tribunaux civils. (1)
Il faut observer que ce reliquat de compte ne porte plus hypothèque sur les biens du marguillier en charge. L'hypothèque qui s'y attachait autrefois était une hypothèque légale, semblable à celle qui s'attachait à l'exécution de tout mandat. L'ordonnance 4 Vie. c. 4, a fait disparaître cette hypothèque légale, en ne conservant que celle des mineurs, des interdits, des femmes mariées, celle de la couronne, et enfin celle des compagnies d'assurance mutuelle, tel que porté en l'article 2024 du code civil. Il n'y a qu'un jugement d'un tribunal civil qui puisse donner une hypothèque à la fabri que contre le marguillier rendant compte ; encore faut-il enregistrer ce jugement avec indication des immeubles qu'on veut sounK^ltre à l'hypothèque^ suivant les dispositions de l'article 2121 du même code.
Quant au 'emps pendant lequel l'action peut être portée contre le nuu'guillier sorti de charge, il semblerait, d'après Olive, (2)qu n arrêt du Parlement du 21 juillet 1629, l'aurait limité à ix ans. On n'a pas l'exposé des faits sur lesuels cette dc< sionest appuyée ; cependant, Olive semble faire
(1) Qucslion u';. live, p. 115.
(2) Question dX !ive, p. 113.
reposer cet arrêt sur ce que cette action est une action populaii^ qui peut être intentée par un chacun des habitants^ et qu'il ne convient pas d'exposer les fabriciens à cette action, de la part d'un paroissien malveillant, lorsque le bureau de la fabrique, par un silence de dix ans, a déchargé le marguillier de rendre compte. Ainsi donc, il faudrait restreindre cette prescription, si elle existe, a l'action populaire de chaque paroissien, car elle n'est pas en harmonie avec notre législation générale qui n'admet à l'égard du mandataire, vis à-vis ses mandants que la prescription trentenaire, (1) de môme que dans toute autre obligation personnelle résultant d'un mandat, et la fabrique serait toujours reçue à exercer cette action pendant trente ans.