‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 36 sur 43 · DES SIEGES ET BANCS DANS LES EGLISES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

DES SIEGES ET BANCS DANS LES EGLISES PAROISSIALES

Nous avons déjà dit, en passant, que les paroissiens ne sont pas tenus de contribuer à la construction des bancs d'église ; la raison c'est que l'établissement de bancs dans l'église est contraire à l'égalité qui doit régner entre les chrétiens. A Rome et autres lieux, les églises sont entièrement libres. Un usage différent existait en différentes parties de la France, celui des bancs fixes, et il fut introduit et mis en force ici en Canada par une ordonnance du troisième synode de Québec, tenu en 1698, art. 22, et cela pour procurer un cs'ain revenu aux paroisses de la campagne et subvenir à leur pauvreté. C'est une ressource accordée à la fabrique, mais les paroissiens ne sont pas tenus d'y contribuer. Bien plus, la fabrique ne peut entreprendre cette dépense sans une délibération des parois-

(1) Gode civil, arts. 2242 et2243.--Jousse, p. 146.

sions, car «i elle f»5t v<^rilnbU'iiK;nt pauvre, elle ne peut faire roiislniire res hanr» «an» ft'eiidelUT et ronséqiiemmcnl ne peut le faire sans l'assentiinenl de» paroissien». Il faut également dire que les paroissiens, en fournissant ce qui est né cessain» pour reiitrelien de l'église, peu vont insister pour que réalise dfnuMire libre. (Voir Dcniz, vol. 3, j). 104.1

Nous trouvons dans la eollecliou de nos édits et ordonnancefi, plusieurs règlements concernant les bancs, qui sont encore loi pou i^ nous. Le premier est un règlement du Roi, en date du 9 juin 1723, concernant le droit de la veuve et de» enfants au banc du défunt, conforme, en partie, à un arrêt du Conseil Supérieur de Québec du 7 juillet, 1721, ainsi qu'à un autre arrêt du même conseil du 2 mai, 1718. On trouve aussi dans le second volume de nos édits et ordonnances (in 8o| plusieurs arrêts relatifs aux bancs d'honneurs.

Les conclusions à tirer de ces arrêts sont : lo Que la disposition et concession des bancs dans la nef des églises appartient aux marguillers et qu'ils en doivent disposer au profit des paroissiens (l);Que les concessions de bancs sont pour la vie des concessionnaires, tant qu'ils demeurent dans la paroisse (2i ; Que ces concessions passent aux veuves, tant qu'elles demeurent en viduité (3) et en payant la même rente (4) ; Qu'à l'égard des enfants dont les père et mère sont décédés, les bancs concédés à leurs père et mère sont criés en la manière ordinaire et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, sur lequel ils ont la préférence en payant les sommes portées par la dernière enchère (5) ; Qu'à défaut de paiement de la rente des bancs au terme fixé, il est loisible aux raarguilliers d'en disposer, sans obligation de faire aucune poursuite contre les retardataires (6K Quant aux droits honorifiques, des ordonnances particulières en Canada les ont réglés d'une

l) Réquisitoire du procureur-général, arrêt du 7 juillet 1721.

•2) Ibidem.

3) Même arrêt.

yi) Règl.^mentdu Roi du 9 juin 1723.

( •) Ibidem.

{r) Ord. du 30 juin 1708. Un jugement de la Cour d'appel en 1854. a makiteau la même doctrine. (5 Décisions des Tribunaux du B.-G. p. 3.)

manière définitive et qui demeure en force, sauf en ce qui concerne les seigneurs et les capitaines de côte; l'abolUion de la tenure seigneuriale a fait disparaître le droit des remiers, et quant aux capitaines des côtes, les tribunaux on' décidé que le changement dans l'organisation de la milice ne permet plus la distinction qui était accordée sous le gouvernement français au capitaine de la côte ou paroisse.

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