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DES SIÈGES ET BANCS DANS LES ÉGLISES PAROISSIALES

201. Les laïques ne peuvent occuper un siège ou place dans le chœur de l'église paroissiale.

(2 Maréchal, Droits honor. p. 76; 1 Ibid. p. 230— Edit du

20fév. 1612.)

Telle était la règle canonique. On s'en était écarté en France, en accordant une place au chœur, au fondateur et au seigneur haut-justicier. Cet usage ne paraît pas avoir été observé ici ; tout au contraire, le règlement du Roi du 26 avril 1716, ne paraît pas l'accorder, môme au Gouverneur-général ni à l'Intendant.

202. Nul ne peut occuper un banc ou siège fixe et particulier dans la nef de l'église paroissiale, si la loi ne le lui accorde, ou s'il n'en a titre par écrit de la fabrique.

(l Maréchal, p. 74. — Jousse, p. 55.)

Celle dispobilion découlo do ce que nous avonit exprima pliiR haut, que l'église apparlenaiilà la paroisse comme corps, aucun des paroissiens n'y peul prélendre un droit on plafv exclusive, si elle ne lui csl accordée par la loi ou par la paroisse représentée par la fabrique. On verra plus loin quels sont ci'ux à (pii la loi ar(*onle un banc ou ^!' '"■ 'l'iionneur- Hien n'empùclie qyui laparoiss*» dans une at«- •• générabî

ne confère une place lionorable à quelqu'aulre personne.

Sur le dro^t de louer les bancs, voici ce qu'on lit dans Ma. réchal, vol. 1, p. 73 : '• Je dis donc que hors le patron et le " haut-justicier, qui seuls sont fondés en droit commun, nul •' ne peut avoir banc eu régliso, sans permission expresse des *' marguiirKM'?. f^aj:crs ou fabricicns, de laquelle ilapparoisse '' par écrit. Jo dis des marguilliers et non pas du curé pour ^' ce qu'il y va du temporel non du spirituel, et aussique l'ar- " gent qu'on tolère être tiré de ces permissions doit être em- " ployé à la fabrique de l'église. Il est vrai que si le banc est ^' incommode ou indécent à la célébration du divin ser\'ice. '• le curé auquel cette police appartient, le peut ôter et empé- *' cher. Je dis permission expresse des ga^ers, pour ce qu'en '^ matière si odieuse, la seule taciturnité et patience ne seroit '* pas sufTisautc ; et si je dis par écrit, pour ce que c'est comme " un droit immobilier, dont en France il faut contracter par '' écrit. Je conclus partant que quelque longue possession '' qu'on ait d'un banc, elle ne sert de rien sans titre, pour ce *' que si, pour acquérir une servitude, 1^ prescription, même •' immémoriale ne profite, s'il n'y a titre, à plus forte raison '' ne vaut-elle rien, où la servitude ne peut être imposée. "

203. Le gouverneur a droit à un banc dans l'endroit le plus éminent, savoir, à la droite du chœur.

(Règlement du *27 avril 1716. art ]\.

Le règlement cité plus haut, donné pour prévenir toutes les contestations qui se prés^t-aient journellement, accor-

dait(l)dans l'église cathédrale de Québec, et dans l'église paroissiale de Montréal un prie-Dieu au gouverneur-générai à droite du chœur, et un à l'intendant à gauche sur la même ligne. Dans les autres églises le gouverneur-général et l'intendant pouvaient seulement faire porter leurs siège et carreaux sans avoir droit à un prie-Dieu (art. III).

Le lieutenant du roi avait droit à un banc dans la cathédrale après le prie-Dieu du gouverneur-général, (art. II.) Par l'article IX, il était dit que dans les églises paroissiales de Montréal et des Trois-Rivières, les gouverneurs, lieutenants du roi, et des officiers de la jurisdiction auraient un banc dans les dites églises, hors du chœur. Sous la domination anglaise, l'organisation administrative a changé ; l'intendant a disparu et depuis la confédération djs provinces britaniques, Québec n'a plus qu'un lieutenant jouverneur qui doit avoir au moins les prérogatives du lieutenant de roi du gouvernement français, et avoir le siège le pins éminent dans la nef. Et par analogie, on peut dire que si le gouverneur-général du Canada était catholique, il n'aurait, dans la cathédrale de Québec, comme dans les autres églises que le droit qu'avait le gouverneur-général suivant l'article III du règlement, n'étant pas domicilié à Québec.

Il faut observer que la place la plus honorable est à droite en entrant dans l'église, c'est-à-dire du côté de l'épitre (2). 1 Maréchal, p. 267, 268, 277.

204. Les juges ont droit à un banc d'honneur après le lieutenant-gouverneur dans l'église cathédrale de Québec, et la place la plus honorable dans les autres églises.

(Règlement de 1716, art IX.)

Les juges de la Cour du Banc de la Reine, et ceux do la Cour Supérieure, ont tous les pouvoirs judiciaires, possédés

( 1) Article I

par l'Intendant, h; conHoil sonveniin de Québec et les coura royale» ou de la prévôté de Québec. IIh peuvent conséquemnient réclamer la même prérogative et la même place dans l'église, (le droit à un banc a été formellement réglé tant par le réglenienl ci-dessus cité (|ue par un autre? jugement rendu pour la paroisse de Montréal, et étendu à tout**s le?< pa raisses du paya 11).

205i LeH murguillicTH en exercice ont droit À une place distinguée, qui est le banc de l'œuvre placé, autant que possible, en face de la chaire.

iManiii^l (](> paroisses et fabriques, p. 20.i

'WA a toujours été Tusage tant en France qu'ici en Canada, depuis la fondation de cette colonie. Cet usage serait suffisant pour appuyer la disposition ci-dessus, et quoiqu'on ne liouve sur ce sujet aucune autorité précise autre que celle de M. Laugeviii, citée plus haut, on ne saurait mettre en doute ce droit, qui était tellement reconnu qu'on pensait n'avoir ))as besoin de l'exprimer.

On trouve partout que certaines assemblées de fabrique doivent se faire int' banc de l'œuvre. Ce banc de Tœuvre ne peut être que le banc réservé aux marguilliers.

La nouvelle législation française en a une disposition expresse dans le règlement de déc. 1809. ainsi qu'on le voit dans le traité de Mgr. Affre sur l'administration des paroisses, p. 93, dans Henrion de Pansey, Code ecclés. p. 439, et dans Carré, No. 110.

Il n'y a rien qui prescrive la place que doit occuper ce hanc ; aussi est-il libre aux marguilliers de le fixer où ils le jugent convenable, mais le changement ne peut s'en faire sans le consentement de tout le corps des marguilliers et même des paroissiens, qui peuvent insister sur le r^aintien de l'usage et de la préséance attachée à la charge de marguillier à la

[[) Voir Appendice Vn.

quelle ils peuvent tous aspirer. D'après la jurisprudence re çue, l'évêque seul, de son autorité privée, ne peut faire ce changement. Toute l'autorité que lui reconnaît la loi à cet égard, c'est d'ordonner la suppression ou le changement des bancs qui nuisent au service divin, ce qui n'est le cas dans aucune de nos églises, pour le banc d'oeuvre. Il y a une autre raison pour faire maintenir le banc d'œuvre au lieu accoutumé, c'est que par la loi, les marguilliers de l'œuvre sont tenus de veiller au maintien de l'ordre dans l'église ; et comment peuvent-ils s'acquitter de ce devoir si on les place de manière à tourner le dos à l'assistance ?

206 La fabrique peut faire mettre des bancs dans l'église, à moins que la paroisse dans une assemblée générale ne décide du contraire.

(Fevret, vol. 1, p. 402.)

Nous avons déjà exprimé plus haut que le placement des bancs est regardé comme un abus et ime violation de la règle d'égalité qui doit régner dans un lieu qui doit être commun à tous les fidèles. (1) Cependant cette permission donnée trouve sa justification dans la pauvreté de la paroisse. Il faut pour cela le concours du curé, des marguilliers et des paroissiens (2). Il ne peut être placé ou concédé aucun autre siège ou banc sans le consentement du curé. (3)

207. Les bancs doivent être placés de manière à ne pas nuire aux processions et offices de l'Eglise, et l'évêque dans sa visite, peut ordonner la suppression ou le déplacement de tout banc nuisible sous ce rapport, ou inconvenant.

(Jousse, p. 64.)

(1) Jousse, p. 75.

(2) Dec. de Bouijon, 4 Gode des curés, p. 4G7.

(3) Arrêt du 18 avril 1562 ; 2 Maréchal, p. 175 des arrêts.

Ii'évf*que est juge de la comrnodiUî ou iiiconiinodité des haiirs des paroissiens. Il n'est pas ii6amnoin» tenu d'enten dre les personnes h qui cres bancs ont été concédés, mais doit rédiger un i)rocès veri)al on ordonnance à cet égard. Joiissc ajoute (jne les intéressés peuvent néanmoins [»orter leurop[>osition devant le ju^m» compétent, et comme les marguilliers n»; pLMivent déplacer un banr, sans rautorilé du juge, s'il n'y a pas consentement (1), le tribunal civil semble avoir droit de prononcer suf cette opposition. La fabrique peut, de même que l'évéque, décider la suppression ou déplacement des bancs, mais en la faisant ordonner par le tribunal. Quant au tribunal qui doit prcMidre connaissance d'une semblable action de la part de la fabrique, il «semble qu'il faut se régler par le cliiffre que représente la rétribution annuelle considérée comme un intérêt à six pour cent. Si l'action est portée par le concessionairedu banc, la jurisdiction est réglée par le montant du dommage réclamé.

Il n'est pas besoin d'ajouter que le concessionnaire ainsi privé de son banc, a droit d'être remboursé du loyer qu'il a payé pour le temps qui reste à courir.

208. L'usage des bancs est mis à renchère et adjugeai! plus offrant, après annonces suivant la coutume de la paroisse.

(Fremînville, p. 468 ; Règlement du 9 juin, 1723.)

Tons les paroissiens ayant un égal droit dans l'église, les bancs doivent être offerts publiquement à l'enchère, et, dans l'intérêt de la fabrique, adjugés au plus haut enchérisseur. Quelques ordonnances exigent, et l'usage à peu près général est de faire trois annonces du jour et de l'heure auxquels les bancs seront mis à l'enchère. On doit éviter de prendre les enchères dans l'église pour éviter les profanations.

Les marguillers peuvent être contraints de concéder les

1) Joiisse, pp. 63, 64—2 Maréchal, p. 87.

bancs vacants (1), à moins qu'il n'ait été décidé de les supprimer ; et cette demande peut être faite par tout paroissien intéressé, par voie de mandamus.

Il faut observer que ce n'est pas ici un louage comme le bail d'une maison, mais une concession ou permission d'occuper un banc dans l'église. Le concessionnaire n'acquiert par là aucune possession proprement dite, et s'il était troublé il n'aurait qu'une action pour se faire maintenir dans l'usage du banc, ou en dommage (2). Autant que possible cette concessesion doit être constatée par un écrit fait devant notaire ou en présence de -témoins.

209. La fabrique règle le mode de rétribution ou de paiement de la concession des bancs.

(Ord. Synod. Noies dwcrsps^ p. 303.)

Il n'y a point de règle générale sur ce point. Quelquefois les bancs sont concédés moyennant une rétribution annuelle fixe et une somme payable à une fois et comptant. D'autrefois et plus généralement on se contente de la rétribution annuelle qui est mise à l'enchère. Le premier mode est adopté comme moyen de payer la façon et le placement des bancs, en fournissant de suite le capital nécessaire pour payer l'ouvriermais lorsque les bancs deviennent ensuite vacants, ils peuvent être concédés suivant le second mode qui est le plus avantageux pour la fabrique.

210. Les bancs sont concédés pour la vie de l'adjudicataire et tant qu'il a son domicile dans la paroisse.

(Freminville, p. 468.— I Maréchal, p. 75, nos 69, 70 ; 2 Maréchal, p. 88, no. 21 )

(I) Règlemfînt du 9 juin \~iT6.

(î) l Maréchal, p. 75.

C'est co qui n''«ult« du réglomont du Ojnin 1723, car«i l'adjudication nVîlait [iiis pour la vir», on no comprend pas comment l'usapn pourrait en passera la veuve du concessionnaire. Quant j\ l;i dernière partie, olle est de striet droit ; le» paroissiens seuls ont droit dans iï^glise, et du moment qu'un conrcssionnaire cljaiiKe de domicile, il cesse d'ôlre î>arois8ien. (^'pendant la f.il>rique ne peut disposer du banc qu'après l'ex piration du terme de paiement; si le p/iiement a été fait d'avance la falfrique ne peut, avant l'expiration du terme payé, concéder le banc à un autre, qu'en remboursant au premier concessionnaire la rente pour le temp» qui reste à courir. La concession ne peut être donnée à perpétuité, car ce serait une aliénation (1) ; et si elle était faite ainsi à perpétuité, elle ne pourrait s'étendre au-delà de la vie du concessionnaire, sujette néanmoins à la continuation en faveur de sa veuve.

211. La veuve du concessionnaire d'un banc a droit de continuer de l'occuper, tant qu'elle garde viduité, en payant la même rente.

(Règlement du 9 Juin, 1723')

Le règlement cité a été fait pour le Canada et demeure la YQcr\c générale et universelle. Le règlement se servant du terme de veuve, sans restriction, il ne peut y avoir de doute que Ton ne peut faire de distinction entre ime femme en premières, secondes ou troisièmes noces.

212. Après le décès de leurs père et mère, les enfants ont la préférence sur l'adjudicataire du banc qu'avaient occupé leurs père et mère, en payant les sommes portées par la dernière enchère.

(Rèiîlement du 9 Juin 17-23. — Notes diverses. Ord. Svnod. p. 303.)

(1) 1 Maréchal, p. 90.

C'est encore une disposition formelle de la loi du pays, telle que formulée dans le règlement cité, auquel on peut reprocher de n'avoir pas déterminé le temps pendant lequel ce retrait peut être exercé. Quelques uns pensent que c^ doit être dans les vingt quatre heures, d'autres étendent le délai à huit et môme à quinze jours. Il semblerait au contraire que ce retrait devrait être demandé au moment de l'adjudication, pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter après la passation d'un acte de concession àTadjudicataire. Mais pourra-t-on demander quels sont les enfants qui peuvent exercer ce retrait, si la famille est nombreuse, et s'ils sont également en état de payer ? On ne trouve pas de précédent pour régler ce point ; mais il semble qu'en pareil cas on pourrait donner la préférence à l'aîné.

213. Nul paroissien ne peut avoir plus d*un banc au détriment des autres paroissiens.

(Fréminville, p. 469. — Notes de M. Roux. — Langevin, Manuel des paroisses^ p. 28.)

Cette disposition est nécessaire pour conserver l'égalité entre tous les paroissiens ; ce qui ne peut cependant empêcher de concéder un second banc à une personne, lorsque aucune autre personne ne le réclame. C'est un juste tempéramment.

214. Le concessionnaire d'un banc a droit de s'y mettre avec sa famille, à l'exclusion de tout autre, à tout office public de l'église.

C'est là le droit pour lequel il s'est assujetti au paiement d'une somme ou rente annuelle ; il ne peut y avoir d'exception à l'usage de ce droit que pour des offices ou cérémonies célébrés pour quelques confréries, réunions, ou personnes particulières.

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