A défaut de paiement de la rente d'un
banc, au terme indiqué, la fabrique peut diHpo- Her du banc et le mettre à rench<!;re, nans être obligée de ne pourvoir en juBtice.
Ceci n'est pas une dérogalion an droit commun ; comme la concession, ainsi que nous l'avons exprima? plus haut, n'est (|ii'nne porrnission donnéo par la fabrique d'oçcni>er une place parti('uli(M(; nioycnuaut une rétribution en faveur de I'^n glisc, et que les particuliers ne peuvent avoir de possession dans l'église, le défaut de paiement sufïit pour priver le [)aroissien de la permission qui lui avait été accordée. Cette règle adoptée dans une ordonnance de l'Intendant Randot du 30 juin 1708, (l) a, depuis, été confirmée par la Cour du Banc de la Reine en appel, le 30 sept. 1854, dans une cause de Richard et la Fabri(]ue de Québec. {'2}
21G. Le coiicessionuaire ne peut taire aucuu cbangement dans la forme ou la tenue de son banc, sans la permission de la ftibrique.
C'est là un corollaire de ce que nous avons dit sous Tarticle qui précède. Le concessionnaire n'a que la permission de faire usage du banc, et cela sans nuire aux autres, ni empiéter sur les droits de la fabrique.
217 Les règles ci-dessus concernant les bancs s'appliquent aux chaises que la fabrique place dans l'église. La fabrique peut aussi affermer le droit de louer des chaises, après avoir ellemême fixé le prix de ces chaises.
Cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence, quoique l'usage des chaises soit très rare en Canada. La seconde
(1) 2EdilsetOr(J. in 8, p. 429.
(2) 5 Dec. des Tribunaux du B. C. p. 3.
partie de l'article trouverait son application dans le cas où il n'y aurait pas de bancs dans l'église.
SECTION SIXIEME