B LA PAROISSE CONSIDÉHÉE COMME CORPS DES PAROISSIENS
La proclamation du iieulenant gouverneur, dont il est gueistipn dans le ichapitre précédent, en fixant les limites du territoire reconmi coELme paroisse, a en même temps l'effet de txmstituer la congrégation des habitants établis sur ce territoire en une corporation pour les fins du culte religieux, dénommée paroisse, quia des droits et prérogatives aussi bien que des obligations. Cet état corporatif ne saurait être nié, il existait sous Fancienne législation française. On lit dans le Rép. de Merlin, vo. CommunatUé (T habitants, p. 585.6 : " Quoi- " qu'il ne puisse s'établir dans le royaume aucune commu- " nauté, sans lettres patentes, cependant les habitants de cha- " que ville, bourg ou paroisse, forment entr'^ux une commu- " nauté, quand même ils n'auraient point de charte de com- " mune : l'objet de cette communauté consiste seulement à '' pouvoir s'assembler pour délibérer de leurs affaires com- " munes, et à avoir un lieu destiné à cet effet ; à nommer des " maires, échevins, consuls et syndics ou autres ofBciers, se- '^ Ion l'usage du lieu, pour administrer les affaires commu- ^ nés ; des assesseurs et collecteurs dans les lieux taillables pour " l'assiette et le recouvrement de la taille ; des messiers et '* autres préposés pour la garde des moissons, des vignes et *' autres fruits." Freminville, dans son traité des Biens d'habitants^ parlant des églises chapelles, presbytères, etc., p. 389, s'exprime ainsi : " Tous ces édifices, leurs établissements.
'' leurs constructions et leur entretien, intéressent beaucoup " les habitants des communautés des villes, bourgs et parois- " ses, puisqu'aucun de ces établissements ne [leut se faire " sans qu'Us n'y donnent leur consentement : c'est ce qui est " prescrit par toutes les ordonnances du royaume, par consé- '^ quent les maires, échevias, syndics et capitouls sont tenus " et obligés de veiller avec si in aux réparations des édifices " qui sont spécialement à leurs charges, et faire faire à tous " autres qui en sont tenus celtes qui les concernent."
Cette organisation était reconnue ici en Canada sous l'administration fran^^aise. Ainsi, les villes avaient pour les représenter un procureur-syndic, élu chaque année (1). Hors des villes on n'en voit pas de trace. Mais partout il y avait la fabrique et les marguillîers tjni représentaient les paroissiens.
En passant sous la domination anglaise, le Canada a cessé de posséder le régime municipal dont il jouissait sous le gouvernement français ; mais comme les anciens habitants avaient, par le traité de paix, conservé le libre exercice de la religion catholique, l'administration paroissiale par les marguilliers ftil continuée comme avant, et a toujours été reconnue. Le code civil, (art. 353| a mis hors de doute et de contestation l'existence de cette espèce de corporation, indépendamment des statuts qui la concernent.
(I) VoirappenJiceNo. I.