‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 12 sur 50 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE h\ PAROISSE OU CORPS DES PAROrSSiENS.

28 Aussitôt qu'une paroisse a été reconnue civilement, tel que réglé pi us haut, les paroissiens catholiques qui en habitent le territoire forment une communauté ou corporation en mainmorte, qui a droit de posséder tous les biens meubles et immeubles nécessaires au culte et à la desserte, et est tenue de fournir et contribuer à l'érection des édifices nécessaires au culte et à la desserte.

Elle peut aussi posséder une salle d'habitants pour s'y réunir.

Cet article ne peut souffrir de difliculté. C'était la doctrine en France ; elle a eu force en ce pays avant la cession à TAn* gleterre, et si, depuis lors, Tadministration municipale a été le sujet de doute et même a été suspendue dans son opération pendant un grand nombre d'années, en différentes circonstances la législature a reconnu la communauté des habitants pour les objets du culte catholique, et le chapitre 19, des statuts Refondus pour le Bas-Canada, ne laisse plus aucun doute sur ce droit de corporation des communautés d'habitants for mées en paroisses.

Sous l'ancien régime la communauté des hsibitants ne pouvait se réunir pour les affaires qui l'intéressaient, sans la per

mission du seigneur haut-justicier ou des officiers de la justice (1). Ici, à Montréal on voit dans les archives du greffe que. les assemblées des habrtantek sok powr ki nomination des mar guillers, ou du syndic, ou pour d'autres matières, étaient présidées par le gouverneur du lieu, ou par le juge. Depuis lors, un autre usage a prévàïa et a été sanctionné par une loi ainsi qu'on le verra ci-après.

La proclamation, en fixant les limites du territoire reconnu comme paroisse, sert à constater l'étendue de la congrégation pour laquelle la paroisse doit avoir effet. A cette congrégation incomlmttt êtes devoi-rs religieux et aussi des obligations que la loi civile contraint à exécuter. De ce nombre sont le soutien du curé, et la construction- des édifices nécessaires. Les paroissiens sont obligés de contribuer à Tachât du terrain requis pour y ériger les bâlissèd. Ils en sont les propriétaires, mais cette pfropritâté est limitée, caï» ils ne peuvent disposer de ces bi^nè à leur gtê ; la Joî tOirt en leur m. reconnaissant le titre ée proprié^, le restreint néanmoins att^ fins du culte et les soumet à un certain contrôle de Févêqne. La communauté des habitants comme corporation a droit de faire pour sa régie et sa discipline intérieure des statuts et règlements auxquels ses membres sont tefnfns d'obéir. Les paroissiens on t droit de sfe rénMr powr se coûcerte» sur leurs intérêts et leurs obligations et de nommer des mandataires chaînés de l'administration des affaires qui les concernent, (2) et parmi ces mandataires, on doit mentidnner en premier lieu les marguillers OIT fabriciens chargés de Tadministration du temporel ou ravènti affecté à l'efntretien de Péglise paroissiale ; 2o. les syndics chargés de surveiller la construction des édifices nécessaires au culte ou à la desserte ; 3o. les agents de la paroisse chargés de voir aux comptes que doivent rendre ces syndics.

Tous Ces fbnctionnâires sont élus et nommés par les paroissiens ; ils en sednt donc les représentants ou mandataires, chacun dans la sphère qui lui est assignée par la loi, et comme

(l) Freminville, p. lôO-I.

p) Code civil, trt., 35B, 3SÔ, 3Ô0, 361.

le corps des paroissiens est moralement tenu et obU^ de suppléer à tout ee qui est nécessaire pour le culte, lorsque Jes aumônes et dons volontaires ne suffisent pas, ils ont le plus grand intérêt à ce que les biens destànésau sermes de l'église soient administrés comme il convient C'est ce quioaastiUie leur droit.

On vient de dire plus haut que la oommiuiimité des liabitants, comme corporation, a droiVàe faire pour :1a régie de sa discipline intérieure des statots et règlements auxquels ses membres sont tenus d'obéir. Oa se demande si elle peut imposer des taxes ou co^isali(»i« ? Si l'on comuhe le dveit public qui nou« régit, on vmt que les covporaiicms, étant des créations de la loi, n'ont de pouvoirs que <;eux qui leur sont nommément accordés par la loi, et que nulle taxe ou impôt ne peut être levé sur les sujets à moins que la loi ne le permette (1). La communauté d'habîtaqts a pm naissance dans l'ancien droit qui existait avant la dcunination angilaise et sous cette dernière, il n'y a aucune disposition qui permette à la communauté d'habitants de se taxer, excepté sous l'autorité des commissaires des paroisses. Sous ce raj^^ort, elle se trouve dans la môme position que sous la domination française alors que la communauté d^habitaRtsne pouvait laire aucun emprunt ou contracter aucune dette, sans l'autorisation de l'Intendant de la justice et poKce. C'était de plus une règle générale qu'aucune imposition ne pouvait être faite que de l'autorité du prince souverain par exi»?esses lettres patentes de S. M. duement vérifiées es Cour des Aydes. Les impo^ sitons faites sans ces lettres patentes par délibération des villes ou communautés, par permission des gouverneurs de provinces, et môme par autorité de cour souveraine étaient nulles. On fesait une exception pour les villes ou communautés d'habitants qui avaient obtenues de 6. M. le pouvoir de faire telles impositions (2). On a eu un exemple d'une taxe imposée par la communauté des habitants de Montréal dans

(1) 3 Despeisses, p. 246-7.

(2) Voir sur ce sujet Despeisses, p. 246-7.

une assemblée tenue le 3 décembre 1673, sous la présidence de C. d'Ailleboust, Escuyer, Sr. Baillif, Juge civil et criminel de la terre et seigneurie de Montréal, conformément à une ordonnance de M. de Frontenac, afin de louer une maison pour servir de corps de garde pour loger la garnison du lieu, autorisant le syndic à prélever la somme de 327 Ivs. 10 s. pour cet objet (1). On voit plus tard, que le 5 août 1676, Tlntendant chesneau ayant à juger sur l'impôt qui avait été ainsi prélevé, fit " très-expresses défenses de plus faire à Tavenir aucune levée de deniers sur les habitants pour quelque cause ou prétexte que ce soit sur les peines qui appartiennent. "

Celte règle du droit français avait et a également lieu sous la constitution anglaise. Aussi voit-on dans les archives de notre cours d'appel un jugement du 5 novembre 1787, qui a mis au néant la décision du tribunal de première instance maintenant une répartition pour réparation d'église. (Charbonneau et al^ appelants, & Duchesne Lesieur et al^ Intimés, paroisse d'Yamachiche). Le motivé du jugement, c'est que. " The legisla- ^' ture alone having by that statute commonly called the " Québec Act, the authority to divide parishes and the lay- " ing of aids in controverted cases relative to the construction et réparations of the places of worship in the same.

Il est ainsi douteux que ce droit puisse être reconnu aux communautés de paroisse. Cependant, un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine, en appel, le 9 de septembre 1869, à Montréal, (2) a maintenu une demande en recouvrement d'une contribution en faveur du bedeau de la paroisse, suivant une délibération des habitants en date du 12 avril 1784, bien informe. Des circonstances particulières ont pu engager la cour à décider ainsi, sans entrer dans la considération de la question constitutionnelle. Au reste, voici le motivé de ce jugement rendu par la majorité du tribunal, savoir, les Hons. juges Duval, Garon et Drummond ; les Hons juges Badgley et Johnson différant.

(1) Cette délibération se trouve au greffe de Motitréal.

(2) Martin, appelant et Brunel intimé.

" Considérant que de la preuve faite en cette cause, il résulte que de temps immémorial il a été d'usage dans la paroisse de Varennes de rénumérer les services que rend à TEglise le bedeau de cette paroisse, au moyen d'une redevance d'un quart de minot de blé ou la valeur en argent estimée à la somme de vingt-cinq centins, que chaque paroissien lui paie annuellement au lieu et place de tout autre salaire ;

" Considérant que cet usage auquel s'est conformé l'intimé lui-même pendant longtemps a été sanctionné et approuvé par les habitants de la dite paroisse, suivant règlement par eux adopté en date du 1 2 avril 1 784, par lequel tous les paroissiens se sont obligés de payer au bedeau la dite redevance ;

" Considérant que ce règlement a été approuvé et confirmé dans une assemblée de paroissse tenue le 7 mars 1850, à laquelle l'intimé lui-même était présent ;

" Considérant que c'est sous cet ordre de choses, que l'appelant a été engagé comme bedeau de la dite paroisse et que comme tel il a rempli les devoirs de cette charge pendant l'espace de temps mentionné en sa déclaration, et que pour les services ainsi rendus il a droit d'être payé d'après l'usage et la coutume susmentionnés, existant à la connaissan(3e et du consentement du dit Intimé, lors de son engagement, sauf pour l'avenir à faire cesser cet usage et y substituer un autre mode de rénumération ;

'' Considérant que, pour ces raisons, l'appelant a droit d'être payé pour les trois années de service qu'il réclame, la quantité de trois quarts de minots de blé ou la somme de soixante et quinze centins, valeur du dit blé et que partant dans le jugement dont est appel, savoir le jugement de la Cour Supérieure rendu le 30 déc. 1865, il y a erreur: casse et annulle ledit jugement, etc."

La paroisse, dit l'article cidessus, peut posséder des immeubles, mais l'administration en est confiée à la fabrique ainsi qu'il sera expliqué plus loin.

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