‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 38 sur 50 · DU MARGUILLIER EN CHARGE · texte numérisé non relu

DU MARGUILLIER EN CHARGE

190. Les biens de Péglise sont administrés au nom de la fabrique par le marguillier en charge.

iJousse,p.157.— Ord.Syn, p. 317.-1 Revue lég., p.629.)

C'est le marguillier en charge qui a de fait la gestion des îiffaires de la fabrique. Le curé et les autres marguilliers du banc n'ont pas la gestion proprement dite ; leur intervention n'est- requise que lorsqu'il s'agit d'ester en justice ou de délibérer sur les affaires de la fabrique.

En effet, c'est le marguillier en charge qui est seul autorisé à recevoir les deniers dûs à l'église, de même que les lois anciennes l'obligeaient personnellement à fournir aux besoins du culte, tels que le vin, les cierges, les hosties, et c'est lui qui doit rendre compte de la gestion pendant l'année de son exercice. La nomination par la fabrique d'un agent, commis, ou trésorier, n'affecte en rien cette administration, car ce commis ou agent n'est qu'un aide donné au marguillier en charge, et qui est entièrement subordonné à ce dernier, ainsi qu'il a été jugé en appel, dans la cause de Girard & Choquet^ décidée le 4 septembre 1869, (1) conformément à ce qu'avait déjà décidé la Cour Supérieure, le 4 Mars 1851, dans la cause de Taillefer vs. Bélanger (2).

(1) Courrier de St. Hyacinthe, Edit. Ifebdom. No. du 10 Sept. 1869.

(2) Décisions ries Tribunaux B.-C. p. 32'2.

Le marguillier en charge n'a qu'une simple administration comme celle du tutein*.

Dans un grand nombre de nos paroisses, l'absence d'instruction chez la plupart des marguilliers a engagé les curés h tenir les comptes de la fabrique et à assumer de fait l'administration entière des affaires de la fabrique ; néanmoins les comptes, soumis chaque année, l'étaient et le sont au nom du marguillier sortant de charge, en sorte que la règle générale n'a pu souffrir de cet écart nécessité par les circonstances, et rien n'empêche que le marguillier en charge, s'il en est capable, n'administre par lui-même et ne tienne ses comptes.

191, Le marguillier en charge est tenu de percevoir tous les revenus, droits et oblations dûs à la fabrique pendant l'année de sa gestion et les arrérages restant dûs sur les années précédentes.

(Jousse, p. 157.)

Pour mettre le marguillier en charge en état de faire ces recouvrements, il doit être dressé \\n état des revenus tant fixes que casuels de la fabrique. Le marguillier en exercice doit avertir le bureau des poursuites qu'il convient de faire pour contraindre les' débiteurs. Enfin, il doit faille les diligences convenables pour opérer les recouvrements, sous la même responsabilité que tout autre mandataire.

Le marguillier en charge doit tenir compte de ses recettes, qui consistent :

lo. Dans le revenu des bancs et chaises dans l'église, et des chapelles, s'il y en a ;

2o. Dans les loyers et fermages ;

3o. Dans les oblations ou prix des places dans le cimetière ;

4o. Dans les émoluments pour services religieux, sonne ment de cloche, ouverture de la terre pour sépulture, en observant que Jorsqu'line personne morte dans la paroisse est transportée ailleurs pour y être ensevelie, les émoluments

sont toujours dûs à la première paroisse, indépendamment de ceux dûs à la paroisse où a lieu la sépulture, ornais qu'il n'est rien dû à la paroisse que le coi*ps traverse seulement ; 5o. Des rétributions pour les ecclésiastiques et autres officiers de l'église ;

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