‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 15 sur 71 · La dîme est due à Pâques de l’année qui suit la récolte · texte numérisé non relu

La dîme est due à Pâques de l’année qui suit la récolte

Ainsi jugé par la Cour Supérieure, à Montréal, dans une cause de Messire Filiatrault vs. Archambault, et ce n’est que de cette date que la prescription peut courir.

62. La dime se divise au prorata du temps de la desserte, lorsque la paroisse a été pendant l’année, desservie par plus d’un curé.

Ainsi jugée dans la cause mentionnée sous l’article 61.

63. Le locateur et le fermier doivent la dime, chacun pour sa part de la récolte.

Cet article est con‘srmé au réglement fait par le conseil supérieur le 20 de mars 1668, et conséquemment le curé doit s'adresser à chacun d’eux pour recouvrer de lui ce qui est dû, à moins qu'il n’y ait eu fraude ou collusion pour frustrer le curé.

Dans le cas où le propriétaire loue sa terre pour un prix fixe en argent, le curé peut exiger toute la dîme du fermier, sauf à ce dernier à se faire indemniser par le locateur, au cas où il n’y aurait pas de convention imposant cette obli. gation au locataire; et dans la cour de Circuit d’'Iberville il vient d’être jugé que le locateur est tenu de payer la dime lors même que le locataire ou fermier est protestant.

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