‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 16 sur 71 · L’usufruitier est seul chargé de payer la dime · texte numérisé non relu

L’usufruitier est seul chargé de payer la dime

(Code Civil 471.)

La dîme étant une charge des fruits, il est évident que celui qui les recueille doit acquitter cette charges.

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65. La part des récoltes formant la dime doitêtre engrangée, battue, vannée et portée au presbytère, par le contribuable et à ses frais et dépens.

(Règlement du 23 août 1667.—Code Civil 2219.)

C’est en conséquence de la réduction de la quotité de la dime que le législateur a imposé au débiteur l'obligation de la recueillir et rendre en grains, nette et sans frais pour le curé.

66. La demande pour dîime est prescrite par le lapse d’un an à compter de son échéance.

Mais le droit à la dîime ne se prescrit pas, non plus que la quotité.

(Code Civil 2219.)

Le code civil a mis fin à une question qui a été jugée tan- LÔt dans un sens et tantôt dans un autre, en prononçant la prescription d’un an pour les arrérages de la dime.

D'un autre côté, il déclare que le fonds du droit à la dime ne peut se prescrire, pas plus que la quotité de la dime. Aïnsi, une terre qui aurait été possédée par un protestant pendant trente ans et plus, en revenant en la possession d’un catholique redevient sujette à la dime. Il en est de même des conventions qui pourraient intervenir entre un curé et quelqu'un de ses paroissiens. Ces conventions, soit qu’elles exonèrent de la dime ou qu’elles en changent la quotité ou le mode de paiement, peuvent bien lier ce curé mais non ses successeurs. qui ont droit d'invoquer la loi et en réclamer l’accomplissement.

On lit dans l’article 2219, que ‘ La prescription acquisitive & a lieu par quarante ans entre curés voisins. ” Cette disposition ne peut guère s'appliquer qu’à la perception de la dîme. Elle pouvait avoir sa raison d'être en France où, comme nous l'avons déjà dit, on pouvait difficilement trouver le titre des paroisses, ce qui n’est par le cas ici. Si, cependant, il se

rencontrait quelque paroisse dont les limites fussent incertaines, la prescription de quarante ans règlerait le droit des curés pour tout ce qui a précédé le code, On doit remarquer ici qu'il y à variante entre les deux textes du code, le texte anglais porte trente ans, sans indiquer que ce soit nouveau droit. Cette correction qui est passée inapperçue fut faite |

sous l'impression que la résolution 7le dans la cédule an: | nexée au statut de la 29 Vict. ch, 41, relative au code civil, devait s'appliquer à l’article 2219. Il est bon de dire que les | commissaires avaient conservé dans cet article la règle de I l'ancien droit qui requérait quarante ans pour la prescription c

sur cette matière ; ils n’ont proposé aucun changement sur

ce sujet, et la législature n’a pu conséquemment être censée c avoir voulu changer cet article qui devait subsister nonosbs- d tant, et avoir effet, pendant que la résolution 7le. devenue c l'article 2245, devait s'appliquer à toutes autres matières pour r lesquelles la prescription centenaire où immémoriale devait le

auparavant avoir effet. C’est donc au texte français qu’on devrait s'arrêter conformément à la règle contenue dans Particle 2615 du code civil.

67. La dîme est privilégiée sur les récoltes qui y sont sujettes.

Tel est le texte de Particle 1997 du code civil. Ce privilége néanmoins ne vient qu'après les frais de justice, et seulement sur les fruits et grains récoltés. IL n’a pas d'effet sur le fonds même des immeubles, car, ‘omme nous l'avons observé plus haut, ce n’est qu’une charge des fruits. Mais le décret ne décharge pas l'immeuble du droit à la dime qui est consi-

éré comme une servitude légale, de même que les taxes municipales et scolaires.

SECTION TROISIEME

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