‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 17 sur 71 · DÉS DEVOIRS DU CURÉ · texte numérisé non relu

DÉS DEVOIRS DU CURÉ

Nous n'entendons pas traiter dans cette section des devoirs canoniques du curé ; cette matière est tout-à-fait en dehors de notre cadre. Les obligations du curé que nous avons en vue sont les devoirs civils qu'il doit à la communauté d’habitants confiée à ses soins ; ce sont d’abord ses devoirs comme président des assemblées des paroissiens, et ensuite la tenue du registre de l'état civil.

Comme on l'a vu plus haut, le curé est le premier fabricien et le premier paroissien, et en cette qualité la loi lui donne la présidence des assemblées des paroissiens, et lorsque ces assemblées sont requises soit par les fabriciens, ou les paroissiens, il est tenu de les convoquer et de les présider. Celles de la fabrique sont ordinairement présidées par lui ou par le desservant à défaut de curé. Plusieurs des assemblées des paroissiens ne peuvent être présidées que par le curé ou le desservant, et la loi n’a pas pourvu au cas où ils ne pourraient assister à l'assemblée ; il est donc urgent qu'il y assiste et il y peut être contraint par les tribunaux, ainsi Luis: l'a expliqué plus haut. (l)

Quant à la tenue des registres de l’état civil, c’est une obligation qui lui est imposée par le code et quoiqu'il semble au premier abord que le code sur le sujet nait fait que reproduire l’ancien droit, ses dispositions ont cependant introduit un ordre de choses différent de ce qui existait antérieure. ment. Ainsi, tout d’abord, la désignation des registres est ellemême une innovation ; nos lois antérieures les désignaient comme registres des baptèmes, mariages et sépullures ; mainte-

nant ce sont les registres de l’état civil, (2) destinés par la loi

(1) Par desservant on n'entend pas le vicaire, mais le prêtre nommé par l'ordinaire pour desservir une paroisse lorsqu'il n’y pas été nomme un curé, ou que le curé en titre ne peut en exercer les fonctions. Voir Laubry, p. 360,

(2) Code civil, liv, 1. tit. 2.-Code de Proc., 3e. Partie, tit. 1.

à constater l’état civil des parties par les actes des naissances, mariages et sépultures. Conséquemment ce n’est plus le registre que doit tenir le curé suivant les canons, mais c'est le registre de certains faits qui dans l’ordre civil doivent assurer certains droits aux individus. Il est vrai que ce changement a été fait afin que la rédaction de l’article pût s'appliquer à toutes les congrégations religieuses qui ont la permission de tenir tels registres. Comme tous ces jaits se rattachent également à l’ordre spirituel, on a conservé le clergé dans le droit et la prérogative de tenir ces registres, en exigeant certaines formalités nécessaires pour établir les droits civils des parties, au lieu d’en charger un officier laïque, qui dans notre organisation politique, aurait pu être étranger | aux croyances religieuses de la plus grande partie des per- |

sonnes qui auraient été forcés de recourir à son ministère. Le curé est donc tenu de se soumettre aux prescriptions du code, afin d'éviter la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et é pour conserver l'accord, ou l'union, entre ces deux autorités. (

Il résulte de la rédaction de quelques articles du code des différences notables entre la loi actuelle et ce qui était d’usage autrefois, ainsi que nous le ferons ressortir en commentant chacun des articles qui ont été ainsi changés.

SECTION TROISIÈME

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