DES MISSIONS
1. Toute mission ou congrégation de catholiques romains, non reconnue civilement comme paroisse, est réputée corporation civile aux fins d'acquérir par achat, donation, legs ou échange, des terrains pour y ériger des églises ou chapelles, cimetières, presbytère et maisons d'école avec leurs àépendances.
À cet effet la mission u congrégation est représentée par un ou plusieurs syndics qu’elle
nomme.
Cette disposition est tirée du chapitre 19 des statuts refondus pour le Bas-Canada, sec. ?, reproduisant semblable disposition de l’ordonnance de la 2e Vict. (3) ch. 26. Elle a pour objet de fc «rnir aux localités qui ne sont pas érigées en paroisse, ainsi qu'aux paroisses érigées canoniquement mais non reconnues par l’autorité civile, les moyens de pourvoir aux besoins du culte et de l'instruction. Elle découle évidemment de l’ancienne organisation des communautés d'habitants, à laquelle le législateur a cru devoir recourir. Au reste cette faculté et ce privilége de corporation sont également étendus à toute société ou congrégation de chrétiens, quelle que soit sa croyance religieuse, sauf l’église d'Angleterre.
Le second paragraphe de cet article déclare que la mission Ou congrégation est représentée par des syndics qu’elle nomme. On doit observer à ce sujet que les statut$ refondus n’ont pas
reproduit exactement la loi originaire qui déclare que la congrégation ou mission ‘pourra nommer un ou plusieurs syn- ‘ dics à qui et aux successeurs desquels (à être nommés en la “ manière portée dans l'acte de donation, cession ou trans- « port) les biens seront transférés.” .Le statut refondu dit, section ?, paragraphe 2, que ‘les successeurs de tels syndics ‘ seront nommés en la manière prescrite dans tel acte de ces- ‘“ sion ou transport, ou en la manière prescrite à une assem- ‘ blée de la congrégation ou société, tenue en la manière et à « l’époque prescrite par l'acte 19-20, Vict., chap. 103” Ce dernier acte avait pour but de remédier à l’omission de nommer des successeurs pour une congrégation particulière, et a été renouvelé et étendu par un statut subséquent de la session 27-28, Vict., chap. 53, dont on parlera plus loin. L'ordonnance ne pourvoyait pas au mode de nommer les successeurs des syndics lorsque l’acte d'acquisition n’en faisait pas mention ;c’est cette lacune que le dernier statut est venu remplir ; mais on ne trouve nulle part de quelle manière doivent être nommés les syndics auxquels doit être consenti l’acte de vente, cession, transport ou échange, ou qui doivent recueillir le legs. S'il s’agit d'une donation à titre gratuit, elle peut bien être faite aux personnes que choisit le donateur, comme fidéi-commissaires ou syndics de la mission. Mais si l'acquisition est à titre onéreux, l’autorité des syndics doit apparañir.. 41 semble qu’en ce cas on doit recourir au droit commun. L'article 359 du code civil reconnaît à toute corporation le droit de se choisir des officiers dont le nombre et la dénomination sont fixés par elle, mais aucune formalité n’y est prescrite. On pourrait en ce cas prendre pour règle les dispositions ci-après énoncées, relatives à la nomination des successeurs.
Les difficultés résultant du silence des lois dont on vient de parler avaient engagé les évêques à se faire substituer au lieu des syndics, et c’est ce qui a été ordonné par une des clauses du chapitre 136, des statuts de 1849, dont voici la
teneur : “IIL Et qu'il soit statué “u’il sera loisible à toute
‘ personne dans l'étendue d’aucun des dits diocèses de Québec, “ de Montréal et de‘Bytown, à qui et au nom de qui, aucunes
D oi
ne eee com À pes
‘‘ terres, tenements ou héritages sont maintenant ou seront ‘ ou pourront être ci-après dévolus à titre de fidéicommis {in trust) ou autrement, pour le bénéfice des dites églises ‘“ catholiques romaines ou d’aucunes d'elles, de céder, vendre ‘ ou transporter de t&t:71ps à autre par acte sous son seing et ‘“ sceau, ou par acte notarié, en la manière ordinaire et voulue ‘ par la loi, toutes ou aucunes des dites terres, tenements et ‘ héritages, à l’archevèque ou à l'évêque pour le temps d'alors, ‘ du diocèse dans lequel tels biens fonds seront situés, pour ‘ iceux appartenir au dit archévêque ou évêque et à ses suc- ‘ cesseurs, pour les fins susdites telles que pourvues par le pré- ‘€ sent acte.” :
On doit observer cependant que les syndics ne peuvent ainsi transporter à l’évêque qu'après y avoir été autorisés par la congrégation, mission ou communauté d'habitants.
Nous ne saurions conseiller ce mode d'opérer qui a été établi pour éviter l'inconvénient qui résultait quelquefois de la négligence des syndics de remplacer les vacances survenant parmi eux, défaut auquel l’acte de 1866 a remédié. L’évêque en acceptant ainsi les donations ou autres actes d'acquisition, ne peut être considéré que comme le mandataire des habitants de la mission ou paroisse non érigée civilement ; etconséquemment comptable envers eux et exposé par là aux demandes et compte que chacun d'eux pourrait venir lui demander à cet égard: Il en résulterait des causes de dissensions peut être, ou au moins des rapports désagréables qu'il est de toute prudence d'éviter, afin de ne pas rompre l'harmonie qui doit régner entre le pasteur et ceux qui sont confiés à ses soins. On en a sous les yeux un exemple dans la paroisse de Joliette, dont l’église est ainsi construite sur un terrain donné à l'évêque, les paroïissiens refusant maintenant de contribuer aux réparations à moins que le fonds ne soit transporté à la paroisse, transpc t qui ne peut se faire sans une délibération
-et le consentement du chapitre ou conseil de l’évêque; sui-
vant la section 4 de ce dernier statut.
Ou se démanderà peut être comment est constituée l’assemblée de la mission et qui doit la présider ? Sur ce point on
nt nis ses ire "et lue 3 et TS, our su Cpré-
insi r la
étae la nant que ion, ants emès et cet peut de e qui ses se de pnné buer à la ation : sui-
semt on
devrait, ce semble, se guider par le code civil; l’article 359 permettant à toute corporation de se choisir, parmi ses membres, les officiers qui lui conviennent, les personnes réunies peuvent élire pour président et secrétaire, qui leur plait, et une fois constituée ainsi, l'assemblée nomme les syndics qui devront recevoir pour la congrégation. Il n’est pas nécessaire que le missionnaire ou desservant de la mission ou paroisse canonique soit président, aucune loi ne le requiert, et l’assemblée peut se réunir et agir sans lui.
L'appendice au compendium du rituel conseille de déclarer, dans l’acte ou la délibération, que le prêtre desservant la mission ou paroisse canonique sera toujours l’un des syndics. Il peut y avoir des doutes sur la validité de cette délibération, et cette clause ne serait pas suffisante pour faire reconnaître ce prêtre comme syndic, sans un acte formel d'élection.
2. Les successeurs des syndics sont nommés de la manière fixée dans et par l’acte de cession, donation ou transport.
À défaut de telle indication, les membres de la mission ou congrégation, dans une assemblée convoquée par un avis écrit et signé d’au moins cinq membres de la congrégation et affiché à la porte de son lieu de culte, au moins huit jours avant celui fixé pour la réunion, peuvent régler le mode pour nommer de nouveaux syndics en remplacement de ceux qui auront cessé d'agir.
Ce mode indique que le missionnaire ou desservant n'est pas de droit président de l’assemblée ; il ne peut l'être que s'il y est appelé par les personnes présentes à telle assemblée.
La première partie de cet article est tirée de l'ordonnance 2 Vict. (3), dont nous avons parlé plus haut, et la seconde partie est la substance du statut des 27-28, Vict., chap, 53, dont ilest
question dans la note sous l’article L. On ne voit pas pourquoi l'assemblée ne nommerait pas elle-même ces syndics.
3. Ilest rédigé des procédés de telle assemblée un procès-verbal qui est ensuite transcrit dans le livre ou registre de la mission ou congrégation, et signé par le président et le secrétaire et déposé parmi les archives de la mission ou congrégation.
Une copie de ce procès-verbal attesté sous serment devant un juge de paix, par le président et le secrétaire de l'assemblée, comine étant une copie fidèle, est ensuite déposée au bureau d’enregistrement du comté ou de la division d’enregistrement où se trouve située la propriété dont il s’agit.
Copie de ce procès-verbal certifiée par le secrétaire fait preuve primé facie en justice de ce qui y est contenu.
Le présent article reproduit deux dispositions du statut de 1864 (27-28 Vict.) chap. 53. C’est un mode spécial de constater la délibération.
Si la mission ou congrégation n'avait pas encore de registre, elle en commencerait un, par l'entrée de cette délibération, et il servirait ensuite à consigner les procédés suhséquents des syndics.
4. Le pouvoir des syndics se borne à administrer les biens qui leur sont confiés, au profit de la mission ou congrégation. Ils ne peuvent contracter aucune dette qui puisse lier la mission ou congrégation, ni engager les biens dont ils ont l’administration.
, f 1 ‘ m'- Ils peuvent néanmoins céder, vendre ou transporter à l’évêque ou à la corporation épiscopale / 2 ; .
Le pour le bénéfice de leur église, toutes ou partie A ” ® ,.
le des terres et héritages qu’ils possèdent, par acte Hs sous leur seing et sceau ou par acte notarié, en ) EN : : j o86 la SR ordinaire ds voulue par la loi, et ut après y avoir été autorisés par une délibération tre de la congrégation qu’ils représentent.
ent La première partie de cette disposition est en harmonie avec une l’article 1704 du code civil. Les syndics ne sont que les man- > en- dataires des habitants de la mission, ou des membres de la He congrégation, pour un objet particulier, celui de posséder les 4 biens appartenant à la mission ou congrégation et en prendre lon soin. Ils ne peuvent rien faire au delà de ce mandat.
Le statut semble n'avoir en.vue que des acquisitions à titre xcré- gratuit, quoique les termes puissent s'étendre à toutes espèces qui d'acquisition, mais les syndics ne sont autorisés à contracter :
aucune dette; si cependant ils avaient en mains des deniers pour payer leur acquisition au comptant, nul doute que l'achat Re serait valable en faveur des membres composant la mission. eatéy La seconde partie de cet article est tirée de la sec. 3 du sta. er tut 12 Vic. c. 136, dont il a été question sous l’article 1, i à Le statut ne àit rien de la manière dont les syndics doivent dëli- agir, et en l'absence de dispositions spéciales, on doit leur k Err appliquer les règles des exécuteurs testamentaires. Ainsi ils it ne peuvent agir que conjointement ; et l’absence d’un seul empôche toute négociation de la part des syndics. (C. C. 913.) 1n1s- 5. Les biens cédés ou transportés aux syndics de la ou par eux possédés pour le bénéfice d’une mission trac- ou congrégation, ne sont pas censés amortis, à con- moins que dans les deux ans qui suivent l’acquil’ad-
sition de ces biens, les syndics ne fassent enregistrer le titre d'acquisition au greffe du pro-
sec
tonotaire du district dans lequel se trouvent situés les immeubles, avec leur description et un plan fait par un arpenteur juré, et qui en montre les mesures et dimensions.
Cette disposition est conforme aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 19 des statuts refondus pour le Bas- Canada. Elle a pour effet de mettre les immeubles ainsi acquis, hors du commerce et d'en empêcher l’expropriation sans le consentement et contre la volonté des habitants de la mission ou des membres de la congrégation. Les syndics doivent conséquemment se hâter de remplir cette formalité. Nous pensons qu’il serait mieux de changer la loi et de faire transcrire ce titre au bureau d'enregistrement de la localité, au lieu de greffe du protonotaire où peu de personnes pensent à l’aller chercher. .
6. Lorsqu'une mission est plus tard érigée en paroisse et reconnue civilement comme telle, les biens acquis et possédés par les syndics suivant les dispositions qui précèdent, deviennent de plein droit la propriété de la paroisse, pour être administrés par la fabrique de cette paroisse.
Telle est la substance de la troisième section de l'ordonnance de 1838, en ce qui regarde les missions catholiques, les lois et usages du Bas-Canada ne reconnaissant pas d’autre administrateurs des biens des églises des paroisses reconnues civilement, que la fabrique. Le mot recteur employé dans l'ordonnance ne peut s'appliquer qu’à une mission ou paroisse protestante, suivant les règles ordinaires d'interprétation, attendu que cetie ordonnance avait pour but de légiférer pour toute congrégation religieuse quelconque, quelle qu’en fût la croyance.
7. Les biens acquis par des syndics ou par eux possédés pour le bénéfice d’une congrégation
gée \le, dics ien” se, ette
ance is CÈ stranent, ance ante, cette réga-
formée dans une paroisse reconnue légalement demeurent la propriété de cette congrégation jusqu’à son extinction.
La section deux, paragraphe 5 du chapitre 19 des statuts refondus, d’où est tiré le présent article, dit que ces biens ‘ con- ‘“ tinuent d'être possédés en main-morte, à perpétuité par les ‘* syndics ,” cela ne peut empêcher néanmoins l'extinction de la corporation, ni même l’aliénation de ces biens par la corporation, si elle le juge convenable, et les termes du statut, ne peuvent conséquemment s’interpréter à la lettre.
Dans les missions, il semblerait d’après les termes du statut qu'on peut procéder à la construction des édifices comme dans les paroisses régulièrement érigées. Maïs on se demande comment il sera possible de constater la majorité des habitants d’un territoire dont les limites ne sont pas définies.
8. Les biens possédés par une congrégation particulière ne peuvent excéder l’étendue d’un arpent dans l’enceinte des murs de Québec, ou de Montréal; ni huit arpents dans les limites des dites villes ; ni deux cents acres anglais dans toute autre localité.
Le terrain ainsi possédé dans l'enceinte des murs ne peut être employé comme lieu de sépulture, si ce n’est pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou l’autre sexe. (S. R. B. C. c, 19,5. 3 $2.—14-15 Vict., c. 128, s. 58, alinéa. 10.)
La première partie de cette disposition est tirée du chapitre 19 des statuts refondus pour le Bas-Canada, sec. 3,$ 2,et ne peut quant aux villes, s'appliquer aux missions catholiques, puis. qu’il n'y a pas de ville dans le Bas-Canada, qui ne soit érigée en paroisse. La deuxième partie a été confirmée, quant à la
sépulture des ecclésiastiques et religieuses, par l'acte 14 et 15 Vict. ch. 128 sec. 58.
F ik
N. B. Le chap. 44 des Statuts Refondus concernant les mu. nicipalités, sec. 35, veut que chaque place extra-paroissiale soit annexée à l’une des paroisses voisines dans le comté et qu’elle soit de ce moment considérée comme fesant partie de cette paroisse pour toutes les fins municipales, mais cette disposition ne peut affecter l’état de cette locahté extr: paroïissiale.. sous le rapport religieux.
** Les dispositions ci-dessus, sauf l’article 7, s'appliquent aussi à toute congrégation particulière établie dans une paroisse. (S. R. B. C. c. 19, sec. 2, $ 5.)
nt ne