Les syndics doivent faire donner un avis
p les par écrit, de tel dépôt, et le faire lire publiqueons- A , 2
sf ment et afficher à la porte de l’église ou chapelle que paroissiale de la paroisse, ou à défaut d'église et de tous chapelle, au lieu le plus public de la, paroisse, ocu- pendant trois dimanches consécutifs, à l'issue du pla- service divin du . atin ; et cet avis doit énon-
cer le lieu du dépôt de l’acte de cotisation, ainsi
que le lieu, le jour et l'heure auxquels les syndics
en poursuivront l’homologation devant les commissaires, ainsi qu'il aura été réglé par ces derniers.
Cette disposition du statut est un peu vague, mais on l'interprète d’une manière praticable, en déposant l'acte de cotisation le premier dimanche de la publication de l'avis, et comptant les quinze jours du lendemain.
Le statut ne dit pas non plus à quelle heure on fera la lecture de l'avis, s’il n’y a ni église ni chapelle paroissiale ; c’est une lacune à remplir.
128. Au jour indiqué par eux pour soumettre l’acte de cotisation, les syndics le présentent aux commissaires avec une requête qui en demande l’homologation. Ils doivent joindre à cette requête une preuve par écrit et suffisante du
dépôt qui a été fait de l’acte de cotisation, (S. R. B. C. c. 18, s. 22, $ 4.)
Le certificat de dépôt est signé par la personne chez qui L'us a été déposé, et la publication de l'avis est certifiée par Ihuissier qui l’a faite, ou par toute autre personne, au moyen d’une déposition assermentée devant un des commissaires.
129. Nul n’est admis comme opposant à l’homologation soit de l’élection des syndics ou de l’acte de cotisation, non plus que comme signataire de la requête [à l’évêque ou] aux commissaires, ni habile à voter à l’élection des syndics,