IN
l'incoti- 8, et
lecc'est
ettre tent
deire à te du
4 qui ée par e, au
mis-
l’hoou de signamis- 1 dics,
à moins d’être catholique, majeur, usant de ses droits, résidant dans la paroïsse et y possédant un immeuble depuis au moins six mois, aivisément, excepté dans le cas de cohéritiers.
(S. R. B. C. c. 18, s. 22, $ 5 ; — 27 Vict. c. 10, s. 3 ;—29 Vict. c. 52, s. 2.)
Le statut refondu cité, ne contient pas les mots mis entre crochets, mais la raison dit que la même règle doit s’appliquer à toutes les procédures où la majorité des paroissiens est requise et il n’y a pas de raison de distinguer.
130. Les commissaires ou la majorité des commissaires présents et formant quorum, entendent les parties, instruisent toute contestation soulevée, soit en entendant les témoins de vive voix, ou de toute autre manière indiquée en l’article 21, et décident finalement du tout, soit en rejetant, modifiant ou confirmant l'acte de répartition ainsi que les plans et devis, suivant qu’ils le trouvent juste et raisonnable.
(S. R. B.-C. c. 18, 8. 22, $ 4 ;—29 Vic. c. 52, 8. 7, K 4. 3.— Edits et ord. p. 257 et 363).
Les commissaires ont, en ces matières, une juridiction sans appel ; ils peuvent instruire la contestation devant eux de toute manière propre à établir le äroit des parties et la vérité ou suffisance des faits allégués ; et tous les pouvoirs qui leur sont donnés relativement à l'érection des paroisses peuvent également être par eux exercés lorsqu'il s’agit de construction ét réparation des églises, presbytères, etc,
Les commissaires sont néanmoins soumis au pouvoir de contrôle de la Cour Supérieure qui peut par bref de certiorari reviser leurs procédés, dans le cas où il échet,. (1)
132. [Les syndics, nonobstant la disposition contenue en l'article 122, sont personnellement responsables envers les paroïssiens de leur administration, comme tout mandataire ordinaire, et tenus personnellement des dommages résultant de toute négligence ou faute dans leur administration, comme aussi ils sont seuls responsables et personnellement envers les constructeurs pour tout ouvrage qui n’est pas porté aux plans et devis approuvés par les commissaires.]
(G. C. 1709 et suiv )
En constituant les syndics ou corporation, tel que nous le voyons par l’article 122, il n’est nas à supposer que le législateur ait voulu les décharger de toute responsabilité personnelle, ce qui serait néanmoins le cas, si l’on prend cet article à la lettre. Il serait donc à propos de le statuer d’une manière formelle, afin d’écarter tout doute et de rendre les syndics plus soigneux des intérêts qui leur sont confiés et qu’ils abandonnent quelquefois à des personnes qui n’ont aucune res ponsabilité, ni moyens d’indemniser ceux qui en souffrent. Les paroissiens doivent également être protégés, et il n’y a pas de moyen plus sûr que celui d’intéresser le constructeur à ne contracter avec les syndics que dans la limite de leurs pou. voirs. Il est au surplus soumis à la disposition de l’article 1690 du code civil : “ Lorsqu'un architecte ou un entrepre.
(1) Jugement. en appel, 12 Mars 1855.—5 Décisions des Trib. p. 87.— 6 L. C. Jurist. p. 333.
s le
isla-
sonicle ière dics ban-
‘“ neur se charge de construire à forfait un éifice ou autre ‘ ouvrage par marché suivant le plan et devis, il ne peut de- ‘ mander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte ‘ de changement dans les plans et devis, ni sous celui d’aug- ‘“ mentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins “ que ces changements ou augmentations ne soient autorisés ‘ par écrit et le prix arrêté avec le propriétaire, ” et comme on l’a vu plus haut les changements et augmentationsdoivent être approuvés par les commissaires.
133. Toute somme de deniers imposée par un acte de cotisation ne peut être exigée et payable qu’en douze paiements égaux échéant aux termes et époques fixés par les commissaires, et ces termes et époques ne peuvent s'étendre à moins de trois ans, ni au-delà de huit ans.
Par cette disposition le législateur a sans doute voulu mettre une limite au temps requis pour la confection des ouvrages, sans obérer les contribuables. Généralement, ces termes sont fixés pour correspondre avec les termes de paiement stipulés par les syndics avec les entrepreneurs ; mais il arrive souvent que les syndics, à l'époque des termes de paiement, n’ont pu opérer le recouvrement de la cotisation ; d’où résultent des réclamations en dommages et autres procédures coûteuses. Pour y obvier il serait prudent pour les syndics de ne fixer les époques des paiements aux entrepreneurs et constructeurs que lorsque le second terme de cotisation est expiré. On voit même des syndics attendre que toute la cotisation soit prélevée, pour commencer les ouvrages requis ; ils s’assurent ainsi par des paiements plus rapprochés et pour ainsi dire au comptant des soumissions plus basses, en même temps qu’ils
perçoivent un intérêt sur le dépôt de leurs deniers dans quelque banque d'épargne.
134. Les syndics doivent rendre aux paroissiens, une fois l’an, un compte exact et fidèle: Lo. De l’emploi des deniers qui leur sont confés ; 20. Des matériaux qu'ils ont en mains; 30. Des sommes qui leur sont dues ; 40. De tout ce qu’ils ont fait à l'égard de ces sommes et de ces matériaux.
C'est un moyen de contrôler les syndics et cet.article ne nécessite aucun commentaire ; on doit observer cependant que cette reddition de compte aux paroissiens n’a pas tout l'effet désirable ; en effet, cette lecture faite publiquement au peuple échappe aisément à l'attention des intéressés. On pourrait exiger que ce compte fut déposé de même que l’acte de cotisation, et ensuite remis aux agents de la paroisse pour l’examiner et.en faire rapport dans une assemblée de paroisse.
135. Ce compte est rendu le premier Dimanche de décembre, à une assemblée des paroissiens tenue dans la sacristie, ou dans un endroit public, ou dans l’église, s’il n’y a pas d'autre lieu propice, à l'issue du service divin du matin, après avis donné au prône par le curé ou le desservant, les deux dimanches précédents.
Si, pour quelque motif, l’assemblée ne peut avoir lieu le premier Dimanche de décembre, elle peut se tenir le deuxième ou autre Diman-
néjue ffet euait oti- Xa-
che subséquant, après avis donné tel que réglé cidessus,.
S'il n’y a ni église, ni chapelle, ni sacristie, ni office, l'avis doit être donné par le desservant ou à son défaut, par les syndics, et lu, et affiché dans un endroit public de la paroisse, deux Dimanches consécutifs, indiquant le jour, l’heure et le lieu où l’assemblée devra avoir lieu.
L'article tel que rédigé est plus explicite que le statut et n'a pas besoin d’atitre commentaire. On «x déjà vu que l'assemblée ne doit se tenir dans l’église, que lorsqu'il
n'est pas possible de trouver un autre lieu, pour les raisons expliquées plus haut.
136. Cette assemblée est présidée par le curé ou desservant, et la délibération doit être entrée dans le registre de la fabrique. ’
[ S'il n’y a pas de curé, ou de desservant, ou s’ils refusent ou négligent d'assister à l’assemblée, il est nommé par les paroïissiens présents un président pour les fins de l’assemblées.]
[Dans ce dernier cas, copie de la délibération certifiée par le président, doit être transmise au gardien du registre de la paroisse, s’il en existe un, pour y être enregistrée.]
La deuxième partie est suggérée pour pourvoir à une omission dans le statut, en faisant l'application d'une disposition du code civil auquel on doit recourir dans le cas de silence des statuts particuliers. La dernière partie serait nécessaire pour faire harmoniser la deuxième avec là première.
137. Si les syndics refusent ou négligent de rendre compte, tel que voulu par l’article 134, sur requisition de trois paroiïssiens, il est convoqué une assemblée paroïssiale aux fins d’élire trois agents pour obtenir ce compte dessyndics. Avis de cette assemblée doit être donné au moins huit
jours auparavant, et on doit observer d’ailleurs ci toutes les autres formalités requises par les arti- HE cles 135 et 166 cidessus. GE
(SR. B. GC. c. 18,55. 34, 36.)
Cette disposition est basée sur l’ancienne organisation des . communautés d'habitants qui étaient représentées par un syndic. On ne voit pas pourquoi on a fixé ici le nombre de trois, à mns que ce ne soit pour éviter de nouvelles élections au cas ou l’un des agents ne pourrait plus agir.
Ce serait peut-être une économie de temps et de procédure, de faire nommer ces agenis en même temps que les syndics et de les investir de tous les pouvoirs que le statut détaille. Outre l’économie du temps et des procédés, il y aurait aussi l'avantage de ne pas exposer à des procédures irrégulières, ce qui arrive trop fréquemment dans les assemblées où le peuple est convoqué. La nomination des syndicset des agents se ferait par un seul et même acte confirmé par les commissaires.
L HUE . rent 138. Les agents nommés, ainsi que porté ci- Au age
dessus, doivent requérir les syndics de rendre êtte
leur compte, et si le compte n’est pas rendu sous trente jours aux agents et à leur satisfaction, ils font un rapport en conséquence à une assemblée des franc-tenanciers, convoquée au moins huit jours d'avance par un avis sous la signature des agents publié et affiché à la porte de l’église, ou à
défaut d'église, sur une autre place publique de la paroisse.
Eu suivant le changement suggéré sous l’article qui précède, on pourrait obliger les syndics à rendre leur compte aux agents, avant le premier Dimanche de décembre, chaque année, et à défaut de le faire, ou après examen du compte, les agents auraient à convoquer les paroissiens dans le cours du mois de Décembre pour leur exposer le résultat de leur examen ou le défaut de compte, et sur ce rapport les paroissiens agiraient suivant les dispositions qui suivent.
139. Si, sur le rapport des agents, la majorité des personnes présentes à l’assemblée décide que les syndics doivent être poursuivis, les agents nommés [ou survivants] intentent leur action en reddition de compte sous le nom et la description de “ Les agents de la paroisse de ,” et les frais de telle action sont avancés sur les fonds de la fabrique, s’il y en a.
Ainsi ilest libre aux paroissiens d'accepter les comptes rendus par les syndics, ou de les contester, sur le rapport des agents, l’article précèdent déclarant que ces es dub doivent être à a satisfaction des agents.
La loi définit le titre que doivent prendre les agents en poursuivant les syndics. Ici on a été plus circonspect dans l'expression, que lorsqu'il s’est agi du titre que les syndics doivent prendre. Les agents, quoique poursuivant sous un uom Collectif, ne forment pas une corporation, mais sont responsables personnellement de leur gestion. On voulait seulement simplifier la procédure au cas où quelques uns des agents deviendraient incapables d'agir pendant le procès, aussi ne trouve-t-on dans la loi au: ‘ne disposition pour les remplacer, même si tous les tr’ ‘aient à manquer, soit par mort ou en quittant la paro :5e. C’est une lacune à combler. Il faudrait une disposition déclarant que dans ce dernier cas il sera pourvu à les remplacer, dans une assemblée des paroissiens convoquée en la forme ordinaire, ou déclarer que les sur vivants ou le survivant pourra exercer les pouvoirs conférés aux trois, ce qui n’est pas suffisamment énoncé dans le statut. (1)
( La loi veut que les frais de telles poursuites soient avancés ( par la fabrique si elle a des fonds suffisants ; c’est admettre I et étabur l'identité des intérêts de la fabrique et de la paroisse. Mais si la fabrique n’a pas d’argent, comment les agents pourvoiront-ils aux frais ? Le statut n’en dit rien. Dans ce cas, ils devront avancer les deuiers, sauf à s’en faire rembourser par les syndics, soit personnellement, si ces derniers y sont condamnés, soit en leur qualité de syndics sur et à même les deniers prélévés ou à prélever sur les paroissiens, tel que mentionné dans l’article qui suit.
140. L'action ainsi intentée par les agents ne peut être suspendue ou périmée par le décès ou la sortie d'office de quelqu’un des agents, mais procédera comme s’il n’y avait aucun changement.
(1) (SR. B. C. c. 18,5. 35 4.)
C'est évidemment pour empêcher cette suspension ou la péremption, et éviter les reprises d'instance, que la loi a voulu que l’action fût portée sous le nom collectif. Cependant, si tous les agents étaient morts ou cessaient d’être capables d'agir, la poursuite serait forcément suspendue jusqu’au remplacement, et à la nomination de nouveaux agents.
141. Les syndics, sur telle poursuite, peuvent être condamnés aux frais personnellement, ou en leur qualité de syndics, suivant la discrétion du tribunal.