‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 35 sur 71 · S. R. BB. C · texte numérisé non relu

S. R. BB. C

Cette disposition de la loi confirme les observations que nous avons faites plus haut relativement à l’incorporation des syndics, et démontre que l’article 122 doit être amendé de manière à faire disparaitre le doute qui peut naître des expressions dont on s’est servi.

Le statut semble dire que sur la poursuite intentée par les agents, le tribunal peut condamner les syndics à payer les dépens ; mais comme les syndics ne sont pas en çause, comment s’y prendra-t-on pour obtenir cette condamnation contre eux ? Sera-ce par une demande en déclaration de jugement commun? Ce serait alors provoquer des frais considérables, ce que le législateur n'avait certainement pas en vue. On pourrait par une disposition spéciale déclarer que cela pourra se faire sur une simple ordonnance du tribunal ou sur une requête signifiée aux syndics personnellement.

‘142. Si les agents sont déboutés de leur demande, avec ou sans dépens, les syndics paient les dépens à même les deniers qu’ils ont entre leurs mains ; et s'ils n’en ont pas alors, ils prélevent ces dépens sur la paroisse, par une cotisation qui est faite, annoncée, déposée, présentée

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