‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 36 sur 71 · BARS · texte numérisé non relu

BARS

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et homologuée, comine la cotisation prer.:re, mais le montant en est prélevé en un seul paiement,

Cet article dit que les syndics, lorsque l’action est déboutée avec ou sans frais, paient les frais à même les deniers des paroissiens ; ces frais comprennent les frais de part et d'autre et doivent être acquittés par les paroissiens.

143. L'élection des syndics peut être mise au néant par les commissaires, sur requête de la majorité des paroissiens, si dans l’année de leur élection, les syndics négligent :

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