‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 37 sur 71 · De faire homologuer cette cotisation · texte numérisé non relu

De faire homologuer cette cotisation

Cette disposition semble n'avoir besoin d'aucun commentaire, et est exprimée assez clairement.

144. Cette requête est déposée entre les mains du secrétaire des commissaires de paroisse, et est ensuite signifiée aux syndics en leur en laissant une copie certifiée par ce secrétaire, avec un avis des jour, lieu et heure, auxquels elle sera présentée aux commissaires, et elle ne peut être ainsi présentée moins de quinze jours après sa production.

Les commissaires peuvent ordonner, soit avant la production, ou avant la présentation de la re-

quête, qu’une certaine somme soit déposée entre les mains du secrétaire, par les requérants pour sureté des frais.

(SR. B. C. c. 18, 8. 21.84 3, 4,5)

Suivant cette disposition, la requête doit être signifiée aux syndics en en laissant copie au président, ce qui ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a un président élu et seulement après la confirmation de l'élection. Avant telle élection de président,

copie doit être laissée à chacun des syndics.

A 145. Si les commissaires trouvent la requête bien fondée; ils prononcent la destitution des syndics et ordonnent qu’il soit procédéen la manière ordinaire à une nouvelle élection et en

: fixent le jour.

(S. R. B. C. c. 18, $ 21,$ 4.) Cette disposition ne requiert aucune observation.

146. Une destitution de syndics prononcée en vertu des articles qui précèdent n’affecte aucun droit, ni aucune obligation résultant de leur

hs élection ; et les nouveaux syndics continuent les st procédés d’après les derniers errements,

£. Le sens de cet article est que tous les droits acquis et tou-

tes les obligations qui ont été contractées ou encourues jusqu’au moment où la requête est présentée, conservent toute leur valeur.

147. Dans le cas de mort, maladie grave, fureur ou démence, changement de domicile, incapacité ou excuse légale de quelqu'un des syndics élus, il est du devoir des syndics restant en office et de chacun d’eux, de requérir le curé ou desservant de la paroisse, de convoquer une assemblée des paroïssiens à l’effet de procéder à l'élection d’un ou plusieurs syndics à la place de ceux dont le siège est devenu vacant.

Le curé ou desservant est alors tenu de convoquer les paroïissiens et de procéder à l’élection des syndics requis, en observant les formalités prescrites pour l'élection des premiers syndics.

Si les syndics, le curé où desservant refusent ou négligent de procéder tel que ci-dessus indiqué, la majorité des paroïissiens peut, pour faire nommer les nouveaux syndics, s'adresser aux commissaires qui peuvent procéder en conséquerce.

À l'assemblée convoquée, l'élection a lieu, le président proclame élu celui qui réunit la majorité des voix et 1l en dresse sur le registre de la fabrique, un acte qui est signé par ie président et le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux témoins.

(27 Vict. c. 10, s. 1.)

Ces dispositions introduites par l'acte de 1863, dispensent de la permission des commissaires pour procéder à remplacer des syndics qui ne peuvent agir : il nous semble qu'avec la disposition qui fait des syndics une espèce de corporation et

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ent idi- \ire aux

celle qui leur permet d'employer un percepteur, il est peu important que tous les syndics soient remplacés, pourvu qu'il en reste un nombre suffisant, et c’est pourquoi nous pensons, comme suggestion d’'amendement, qu’il serait bon de fixer à trois le nombre au-dessous duquel il sera nécessaire de procéder au remplacement ; c’est le nombre adopté par la section

du statut refondu. On éviterait ainsi des procédures et des frais inutiles.

Le statut de 1863, ne dit pas que les commissaires feront procéder à l'élection, mais cela doit nécessairement s’inférer, et l'élection nouvelle doit être ordonnée de la même manière que la première.

Ce statut prescrit pour consta‘er l'élection une formalité nouvelle, c’est celle de la signature au registre du secrétaire de l'assemblée ou de deux autres témoins. Ainsi donc à cette élection il peut être nommé un secrétaire pour dépouiller les voix au besoin, et s’il n’y ena point, alors le curé ou desservant doit faire signer avec lui lentrée au registre par deux témoins. Si cette formalité est nécessaire ou utile pour le cas de remplacement de syndic, elle devrait l'être également pour la première élection, et on ne voit pas de raison de distingu?r. Enfin, ce statut ne requiert pas la confirmation de cette nouvelle élection par les commissaires de paroisses. Il semble pourtant qu’il serait à propos au moins de leur remeire une copie de l'acte d'éleciion, afin que les commissaires puissent connaitre les changements survenus dans le personnel des syndics qui restent sous leur juridiction.

148, lorsque ies syndics ne peuvent eux mêmes faire la levée des deniers, ils peuvent employer un agent ou commis à cette fin ; mais ils ne peuvent payer pour cet objet une somme excédant deux pour cent sur le montant perçu par tel commis ou agent.

Ils ne peuvent porter dans leurs comptes d’autres dépenses de perception, ni demander aucune indemnité pour leurs troubles, pas et démarches, si ce n’est pour voyages indispensables pour comparaitre devant les commissaires de paroisse, ou devant les tribunaux ; et pour les procédures devant les commissaires de paroisse, il ne peut être accordé de frais de voyage que pour un seul syndic agissant pour le corps.

(27 Vict, c. 10, s. 4.)

Il arrive souvent que les syndies sont illétrés et incapables de signer une quittance ; c’est dans cette vue qu'on leur permet d'employer un commis ou agent à qui ils ne peuvent néanmoins payer qu’une commission de deux pour cent, et seulement sur le montant que cet agent reçoit lui-même des contribuables. Gette commission ne peut être accordée à aucun des syndics, car il ne peut être nommé commis ou agent pour la perception, et la loi déclare qu'ils n’ont droit à aucune indemnité, sauf leurs frais de voyages tels que restreint par cet article.

Le but du législateur était de limiter autant que possible les charges des paroissiens.

145. La cotisation est une charge privilégiée sur l’immeuble indiqué ; néanmoins dans tous les cas où un immeuble à été acquis d’une personne

ui ne professe pas la Religion Catholique Roo

maine, avant d’être assujetti à telle cotisation,

Ne le privilége de cette cotisation ne prend rang

qu'après le bailleur de fonds et tous les privilé-

ges et hypotèques antérieurs à cette acquisition.

(Code civil, 2011. S. R. B. C. c. 18, s. 32.)

La première partie de cet article est basée sur la doctrine ancienne contenue dans le code civil, qui assujettit les fidèles à la construction et réparation des églises, donne à la créance qui en résulte, un privilége et la préférence même sur les taxes scolaires et municipales, comme aussi sur les hypothèques, même celle du bailleur de fond et du seigneur, par la

raison que le seigneur et le bailleur de fonds catholiques eussent été tenus eux-mêmes de la payer.

Cette obligation de notre ancien droit, tolérée par le gouvernement anglais, ne pouvait cependant affecter les protestants, ainsi qu'il était porté dans les différents actes sur cette matière, et lors de l'adoption du code par la législature on a, pour écarter tout doute, introduit la dernière partie de Particle ci-dessus qui déclare que les créances hypothécaires des protestants antérieures à la publication de la cotisation ne sont pas primées par cette cotisation. A

150. Le montant imposé sur chaque immeuble par la cotisation, est censé l’être du jour du dépôt de l’acte de répartition, requis par l’article 126, et le privilège qui en résulte, n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement.

(S. R. B. C. c. 18, s. 32.—27, Vic. c. 10, s. 6.)

Les deux actes cités sous le présent article semblent peu en harmonie. Ainsi, par exemple, la section 32 du chap. 18, des statuts refondus, porte que le montant de toute cotisation imposée sur un immeuble pour construction ou réparation d'église, etc., ‘ constituera la première obligation sur l’immeuble et la première dette privilégiée qui engagera et grèvera l'immeuble, et l'acte de la 27, V. c. 10, s, 6, amende l'acte ci. dessus en y ajoutant les mots suivants: ‘ et telle hypothèque datera du jour du dépôt de l'acte de cotisation de par les

syndics suivant le deuxième paragraphe de la 22e section du statut refondu, et telle hypothèque sera pour le montant dont la propriété sera chargée par le dit acte de cotisation tel que finalement homologué par les commissaires. ” Si la cotisation est la première charge privilégiée, la date est indifférente ; mais si on fixe une date à cette créance comme hypothèque on fait alors disparaitre le caractère du privilège qui est indépendant de toute date, puisque le privilège ne dépend que de la nature de la créance. Il est difficile de trouver la raison qui a pu faire adopter cette disposition, à moins que ce ne fût dans l'intention de sauf-garder les droits des protestants, ce que l’article 2011 du code civil a fait d’une manière plus claire. Il serait à propos d’abroger la premièrè disposition contenue en cetarticle et de la supprimer.

151. Les svndics peuvent poursuivre le recouvrement de la cotisation, soit devant la cour de cirçuit (sans appel quelque soit le montant réclamé,) soit, lorsque le montant réclamé n’excède pas vingt-cinq piastres, devant la cour des commissaires pour la décision des petites causes la plus à proximité de la résidence ou lieu de domicile de la personne poursuivie, soit devant un ou plusieurs juges de paix de la localité où la contribution est prélevable, ou à défaut de tel juge de paix résidant, alors devant celui ou ceux les plus rapprochés de cette localité, soit aussi devant le magistrat du district, lorsque le montant reclamé n'excède pas vingt-cinq piastres. Les poursuites sont maintenues sur la seule production des certificats duement authentiqués des pièces et documents nécessaires pour maintenir ces poursuites,

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cour de ré- V'exdes uses e dont un conjuge x les si detant . Les oducbs piènir Ces

(SR. B.C. c. 18, s. 25.—32, V, (2) c. 23, s. 16)

Le législateur a voulu faciliter le prélèvement de la cotisation, en multipliant les tribunaux appelés à en connaitre. Il a voulu couper court à tout litige en retranchant l’appel de la cour de circuit, les jugements des autres tribunaux n’en étant pas susceptibles, Il a voulu de plus que le tribunal appelé à juger ne pût prendre connaissance que de l'identité du défendeur {l) et ne pût s’exempter de condamner le défendeur, sur production des certificats des pièces et documents requis. Ces documents se bornent à l’acte de cotisation. Le statut se sert bien du terme de ‘* certificats,” mais il n’est personne qui soit autorisé à certifier les extraits du rôle de cotisation, qui seraient les seuls certificats possibles, si ce n’est le secrétaire des commissaires. Mais il existe une lacune dans la loi. Si le tribunal appelé à juger, donnait gain de cause au défendeur, les syndics seraient alors sans recours, car le certiorari ne peut avoir lieu que pour casser une condamnation et non pour annuller un jugement qui soustrait une personne à une comdamnation demandée contre elle. Les autres paroissiens seraient donc chargés de suppléer au défaut de celui qui serait ainsi libéré de la cotisation imposée sur sa propriété.

Dans le cas où la cour des commissaires, les juges de paix,

où le magistrat du district débouterait l’action, il serait peutêtre à propos de donner droit de poursuivre de nouveau devant la cour de circuit, sans que le défendeur püût opposer le plaidoyer de chose jugée. La multiplicité des tribunaux devient ainsi un embarras, à raison du défaut d'appel, et il suffirait du mauvais vouloir d’un de ces tribunaux ou juges pour jeter la perturbation dans la perception de la cotisation, si on n’y pourvoit en permettant de poursuivre de nouveau devant un tribunal qui offre plus de garantie, tel que la cour de circuit.

La cour de circuit, dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse où la cotisation a été imposée, a juridiction sur

(1) 5 Décisions des Trib, B, GC. p. 87.—6, L. C. jurist. p. 230.

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les contribuables qui résident en dehors de son arrondissesement, conformément à l’article 34 du code de procédure. La rédaction de la sec. 25, du chapitre 18 des statuts refondus, porte, toute poursuite pour le recouvrement de deniers à prélever en vertu de cet acte, sera portée soit devant la cour de circuit, ou devant les autres tribunaux indiqués dans cette section : cela ne doit s'entendre que dans la mesure de la compétence du tribunal.

152. Si le montant de la cotisation imposée et prélevée ne suffit pas pour payer les dépenses nécessaires de construction ou de réparation, les syndics rendent aux commissaires un compte fidèle des deni®rs par eux perçus ou à percevoir, de leur déboursés, des sommes qui restent dûes, et ce par chapitre de recette, dépense et reprise, des travaux à faire si les ouvrages ne sont pas finis, et des dépenses probables à encourir. Ce compte est assermenté par un ou F plusieurs des syndics, au meilleur de leur con- "e naissance et croyance, devant un Juge de Paix qui est autorisé à faire faire ce serment. Et ce compte, accompagné des pièces justificatives, doit être déposé et rendu public au lieu, pendant le temps eten la manière prescrite en l’article 126 à l'égard de l’acte de cotisation et en suivant les mêmes formalités.

Les syndics présentent en même temps une requête aux commissaires, alléguant ce compte et le besoin d'argent pour terminer les ouvrages, ou pour les payer s'ils sont finis, et demandant la permission de faire une cotisation supplémentaire,

Par ces dispositions, les syndics, dans le cas où le montant de la cotisation ne suf*° pas pour terminer lestravaux autorisés par les commissaires, ou pour les payer, peuvent demander la permission de faire une cotisation supplémentaire mais iis doivent préalablement rendre compte aux commissaires de leur administration. 1ln’est par nécessaire que ce compte soit soumis à l'autorité ecclésiastique, car comme nous l'avons expliqué plus haut, cette gestion est purement laïque et indépendante de celle de la fabrique, et l’approbation ou désapprobation de ce compte par l'autorité ecclésiastique n'aurait aucun effet.

158. Au jour fixé et annoncé pour prendre le compte en considération, les syndics le présentent avec les pièces justificatives et la preuve de leur dépôt et publications, et enfin leur requête ; et les commissaires adjugent entre les syndics et les intér "ssés en rejetant, modifiant ou confirmant en tort + -: partie le compte et les conclusions de l: : :uête ainsi qu’ils le trouvent juste et raisonnable,

Cet article ne requiert aucune observation. Les commissaires doivent examiner stricternent ces comptes, afin de prévenir les abus et les mécontentements qui suivent presque toujours semblables cotisations supplémentaires.

154. Aussitôt que les commissaires ont autorisé les syndics à faire une cotisation supplémentaire, alors il est procédé, suivant les formalités prescrites pour le premier acte de cotisation, à faire, déposer, publier, annoncer et régler la coti-

sation supplémentaire, avec les mêmes pouvoirs, autorité et juridiction, en se basant néanmoins sur l'évaluation des terres déjà faites.

(Ibid, ss. 29, 30, Cet article n’a pas besoin d'explications.

155, Chaque fois qu’une somme moindre que celle qui est payable en vertu d’une cotisation homologuée, est s--ffisante pour les travaux requis, les syndics ne peuvent exiger aucun des versements fixfs, au-delà de ceux qui suffisent, à moins qu’une fraction d’un versement ne soit nécessaire; et en ce cas, les syndics peuvent exiger le versement entier dont une fraction est ainsi requise, et la balance restant sur ce versement est payée suivant les dispositions de l’article 156.

(Ibid, s. 31.)

L'objet de cette disposition est de ne faire payer aux contribuables que les versements qui peuvent suffire pour compléter les travaux et solder les frais incidents, et si la cotisation excède ce montant les derniers versements non requis restent aux paroissiens qui en demeurent quittes.

156. Dans l’année qui suit la confection et le ENT « paiement des travaux, les syndics doivent rendre un compte fidèle de la gestion des affaires pour lesquelles ils ont été élus.

Ce compte doit être par chapitres de recette, dépense et reprise.

Le chapitre des recettes doit comprendre tout ce que les syndics ont reçu ou dû recevoir.

Le chapitre des dépenses comprend tout ce que les syndics ont payé pour les ouvrages, pour la procédure devant les commissaires, les frais de perception, tous leurs déboursés et leurs frais de voyages autorisés suivant l’article 148, ainsi que ceux du compte ; mais non les frais de condamnation à rendre compte auxquels ils ont été condamnés personnellement.

Le chapitre de reprise comprend toutes les sommes qui sont à recouvrer.

Ce compte est accompagné et soutenu des pièces justificatives et doit être assermenté par un ou plusieurs des syndics devant un juge de paix.

Il est rendu aux paroissiens dans une assemblée de paroisse convoquée à cet effet par le curé ou desservant et tenue, de même que tout autre assemblée de paroisse.

(Ibid, s. 39.—C. P. C. 523, 524, 525.)

Comme il a été remarqué sous l’article 139, la loi pourrait être changée de manière que ce compte püût être rendu aux agents de la paroisse qui e feraient rapport à une assemblée de paroisse et les paroïissiens seraient alors appelés à l’accepter ou non. L’acceptation serait finale ; mais si la paroisse refusait de l’approuver, les syndics auraient à régler avec la fabrique à laquelle le surplus des fonds doit revenir.

157. Aussitôt le compte rendu, les syndics doivent livrer au curé et aux marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse tout ce qu’ils ont entre les mains de deniers, matériaux ou effets, avec les actes de cotisations, jugements, décrets, livres de compte, actes, documents et tous papiers concernant les affaires qu’ils ont gérées, et lesquels font dès lors partie des archives de la paroisse.

(Ibid, s. 39.)

La fabrique, ici encore, représente les paroissiens pour recevoir tout ce qui reste entre les mains des syndics des deniers des paroissiens et autres effets qui en proviennent. De même tous les livres et documents des syndics vont se réunir aux archives de Ja paroisse, dont la fabrique est gardienne.

158. La fabrique peut contraindre en justice les syndics à rendre leur compte, le débattre s’il n’a pas été approuvé par les paroiïssiens et en recevoir le reliquat, Elle peut également poursuivre en justice le recouvrement de tous deniers qui restent dûs par les contribuables sur les versements devenus exigibles.

Tous ces deniers perçus par la fabrique font * partie du creux ou trésor de l’église,

(Ibid, s. 39 $ 2.)

L’équité exigerait que tout surplus de deniers et autres choses restant après la confection de l'ouvrage retournât aux contribuables, mais comme cette restitution demanderait un partage et que la part de chacun se réduirait à une bagatelle, le législateur à cru que ce ne serait pas faire une injustice

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aux contribuables que de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique considéré comme bien des paroissiens, en autant que les paroissiens sont obligés au for intérieur, de suppléer au défaut de la fabrique pour l'entretien du culte. Le législateur en ordonnant de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique, charge en même temps cette dernière d’en poursuivre le recouvrement et de faire la coutestation du compte des syndics, subrogeant et mettant le curé et les marguilliers au lieu des syndics, premiers mandataires des paroissiens en corps.

159. La fabrique ne peut prendre possession des nouveaux édifices destinés au culte, avant qu’ils aient été reçus et acceptés soit par les syndics ou par une déïibération de la paroisse.

Cet article est la conséquence et de l’article qui précède et de l’article 156 plus haut expliqué. La fabrique n’a de mandat des paroissiens et de la loi que pour administrer les biens qui lui sont légalement confiés. La paroisse ayant, par ses agents spéciaux, les syndics, fait construire les édifices, a seule droit de décider s’ils sont faits conformément aux contrats et si les entrepreneurs doivent être déchargés.

Les syndics, en vertu de la loi, peuvent exercer ce droit de la paroisse, puisqu'ils sont nommés pour faire exécuter et surveiller les travaux nécessaires, ce qui implique le droit de les recevoir et accepter, et lorsque les syndics ont accepté l'ouvrage de bonne foi, sans fraude et dans les limites de leurs mandats, la paroisse est liée par leurs actes. Mais la fabrique ne peut aucunement exercer ce droit et cette fonction, et elle doit attendre que les syndics lui délivrent les bâtisses pour servir au culte, sans pouvoir anticiper sur la ma:che régulière. Elle ne peut même exercer aucune action contre les syndics à cet égard. Si les syndics négligent leurs devoirs ou prévariquent, ce n’est pas la fabrique qui peut poursuivre, mais la paroisse par ses agents, ou tout paroissien par la voie de l’action populair.. La fabrique ne peut agir

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que dans le cas de l'article 158 ci-dessus, pour contraindre les syndics à rendre compte à la paroisse ; car le statut veut que le compte final, soit rendu, comme les autres comptes à la paroisse même, dans une assemblée convoquée à cette fin, et s'ils refusent ou négligent de le faire, la fabrique peut agir contre eux pour les obliger d’abord à rendre ce compte à la paroisse et à remettre ensuite à la fabrique les deniers, effets, papiers et documents qui restent en leur possession.

160. Lorsque la construction d’une église dans une paroisse a été commencée par souscription volontaire ; ou lorsque l’église ayant été construite par souscription volontaire, il reste quelqu'ouvrage à faire dans cette église; l’achèvement de l’église dans le premier cas, ou les travaux nécessaires pour l'achèvement, dans le second cas, pourront se continuer ou se faire de la manière prescrite pour la construction des églises, en vertu des dispositions ci-dessus, de même que si la construction de l’église eût été commencé sous l’autorité des dispositions ci-dessus.

(Ibid, s. 40)

Cette disposition du statut refondu est ambigue et peut faire naître des difficultés : En effet il est difficile d’interpré- « ter les derniers mots de cet article; qu'entend-on, en disant que ces travaux pourront se continuer ou se faire en vertu des dispositions ci-dessus ? Faudra-t-il une requête de la majorité des paroissiens, ou seulement des marguilliers ? L'une et l’autre interprétation peut être appuyée sur le langage de cet article. Il serait donc prudent que cette disposition fût rédigée d’une manière plus claire et suivant l'intention probable du législateur, comme suit :

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‘ Lorsque la construction d’une église dans une paroisse, ‘a été permise par l'autorité ecclésiastique, et par suite ‘‘ d’une délibération des paroissiens commencée au moyen ‘ de souscriptions volontaires, où lorsqu’ayant été ainsi com ‘ mencée il reste à faire quelqu'ouvrage dont les paroïssiens ‘ soient tenus, l'achèvement de l'Eglise, dans le premier cas, ‘ou les travaux nécessaires dans le second cas, peu- ‘ vent se continuer, ou se faire sous l'autorité des com- ‘ missaires, sur requête de la majorité des paroissiens, de ‘ mème que si les travaux à faire venaient d’être permis par ‘: l'autorité ecclésiastique.”

Rédigée de cette manière, la disposition serait en harmonie avec le reste de la législation sur cette matière, et ren. drait mieux l'intention du législateur.

161. Lorsqu'une fabrique a pris possession d’une église, sacristie, presbytère ou salle publique et qu’un de ces édifices a été construit ou réparé, avant ou après l'érection civile de la paroisse, soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisation légale, et qu’il reste des deniers dus aux cons tructeurs ou entrepreneurs de tel édifice, ou à celui qui a prêté ou avancé des deniers pour payer les dépenses de construction ou réparation en tout ou en partie, ou à l’un et à l’autre, et que la dite fabrique ayant fait servir le dit édifice à l’usage pour lequel il a été construit ou ré. paré, aura constaté l'impossibilité de payer telle dettes à leur échéance, au moyen des revenus dont elle peut disposer, elle pourra s'adresser, après autorisation donnée à cet effet par une assemblée de paroisse régulièrement convoquée,

aux commissaires pour que les marguilliers de l’œuvre soient autorisés à prélever sur les franctenanciers catholiques de la paroiïsse, la somme nécessaire au paiement des dites dettes, et les dits marguilliers observeront à ce sujet tout ce qui est prescrit à l’égard de syndics nommés suivant la loi ; pourvu toujours que les dits marguilliers, du consentement des dits commissaires, pourront exempter ceux des franc-tenanciers qui ont contribué à telle construction ou réparation, par des souscriptions volontaires, d’une partie ou de toute la dite cotisation, suivant le montant ainsi payé par ces franc-tenanciers, déduction faite de toute somme qui pourrait leur avoir été remboursée, à moins qu’il n’ait été pourvu autrement au remboursement de telles souscriptions volontaires.

(29 Vict, c. 52. s. 4.)

Telle est la disposition contenue dans le statut ci-dessus cité ; elle est d’une importance considérable malgré sa rédaction défectueuse. Le but en était d'assurer le paiement du constructeur, et pour bien en saisir la portée il est bon de se reporter à l’origine de cette pièce de législation.

Un nommé Comte avait en 1831, conjointement avec un nommé Lyman, entrepris de construire une église pour la paroisse St. Edouard, à la demande des syndics nommés légale. ment pour surveiller ces travaux. Il fut dans la nécessité de poursuivre les syndics pour le paiement d’une balance qui lui restait due et obtint contre eux un jugement qu’il ne put faire exécuter, Dans l'intervalle, les syndics avaient rendu leurs comptes et livré l’église à la fabrique, Comte crut avoir

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droit de se pourvoir contre cette dernière et porta une action demandant que le jugement qu’il avait obtenu contre les syndics füt déclaré exécutoire contre la fabrique. La loi alors en force n'avait aucune disposition particulière pour prélever sur les paroissiens les deniers nécessaires pour payer les travaux non autorisés par les commissaires des paroisses, et Comte considéra la fabrique comme obligée envers lui, en autant qu’elle avait pris possession de l’église êt par là assumé les dettes dues aux constructeurs. Son action fut déboutée par trois juges, le juge en chef Vallières différant. Ce jugement, porté en appel, y fut confirmé, le tribunal étant également partagé.

Dans ces ‘irconstances, Comte eût recours à la législature et obtint la passation du statut de la 13 et 14 Vict. ch. 44, s. 10, dont voici la teneur :

‘ Lorsque les autorités ecclésiastiques dans quelque dio- ‘“ cèse catholique romain que ce soit, auront donné et rendu ‘un mandement ou décret conformément aux dispositions “ de l'ordonnance 2 Vict. c. 29, continuée et amendée par “ l'acte 13, 14 Vict. ch. 44, ou de l’ord. 31 Geo. TTL, ch. 6, per- ‘ mettant ou ordonnant la construction ou réparation d’une ‘ église, sacristie, presbytère ou cimetière, ou qu'un de ces ‘ édifices aura été construit ou réparé, sans que les habitants franc-tenanciers de la paroisse aient eu recours à l'autorité ‘“ des commissaires et à une cotisation forcée, et que la fabri- ‘ que en ayant pris possession l'aura fait servir à l'usage ‘ pour lequel il aura été construit ou réparé, et qu’il sera “ resté des deniers de dûs au constructeur ou entrepreneur ‘ de tel édifice, ou à celui qui aura prèté ou avancé des de- “ niers pour payer les dépenses de construction ou de répa- ‘ ration en tout ou en partie, ou à l’un et à l’autre : Dans “ tous ces cas, la fabrique de la paroisse où les constructions ‘ ou réparations auront eu lieu, est et sera responsable de la ‘“ somme de deniers ainsi due, et tenue et obligée de la payer ‘à mème ses revenus seulement, à tel constructeur ou en-

‘ trepreneur, ou à celui qui aura ainsi payé ou avancé des ‘ deniers ou à l’un et à l’autre, suivant le cas, ou à leurs ‘“ hoirs, représentants ou ayant cause. ”

Telle fut l’origine de cette législation. Plus tard en 1855, fut passé l’acte de la 18 Vict. c. 112, et dans la section 5, on introduisit la disposition suivante :

‘ Le constructeur ou entrepreneur qui a été employé à la ‘ construction ou réparation d’une église, presbytère, sacris- ‘tie ou d’autres bâtisses ou ouvrages appartenant à une fa- ‘ brique, et construite sans avoir observé les formalités re- ‘* quises par la loi, aura, contre cette fabrique, après qu’elle ‘‘ se sera mise en possession des ouvrages ou bâtisses, son re- ‘cours pour ce qui pourra lui être dû pour les ouvrages par ‘ Jui faits, mais dans ce cas la fabrique pourra poursuivre et ‘“ recouvrer les souscriptions restant dues par les paroissiens ‘et obliger les syndics ou l’agent si aucun a été nommé ‘ pour gérer les dits ouvrages, de rendre compte des deniers “ par lui perçus pour les dits ouvrages, ainsi que de leur em- ‘ ploi.”

C'était ainsi consacrer la maxime qu’on ne peut s'enrichir au dépens d'autrui, et rendre la fabrique responsable, en vertu d’un quasi contrat, par la prise de possession des bâtisses non payées.

Mais il pouvait arriver que la fabrique n’eût aucun moyen de payer les dettes dues sur ces constructions, qui sont souvent faites d’une manière imprévoyante, et que le constructeur n'était pas payé davantage, en 1863, on inséra dans l'acte de la 27 Vict. ch. 10, la section 7e. dont la rédaction est la même que l’article ci-dessus, sauf la partie suivante placée vers le commencement de l'article : soit par telle fabrique, soit ‘ par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisa- ‘ tion légale. ” Ces mots de l’acte de 1865, ont remplacé les suivants qui se trouvaient dans l’acte de 1863 : “ Sans que ‘“ les habitants franc-tenanciers de la paroisse aient eu re- ‘ cours à l'autorité des commissaires età une cotisation for- ‘cée. ”

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La loi actuelle est donc renfermée dans l'article tel que transcrit ci-dessus, dont nous allons examiner la portée. 10o- D'abord, elle ne s'applique qu'aux paroisses, puisqu'il n’y a que les paroisses régulièrement érigées qui aient des fabriques. 20. Elle donne implicitement à la fabrique, ou à un petit nombre de paroissiens qui se sont liés par des souscriptions volontaires, le pouvoir de commencer des travaux, sans avoir pourvu aux moyens de les terminer. Ilest bien vrai que le statut, avant qu'une cotisation puisse être demandée pour payer ce qui est dû, exige que les marguilliers soient autorisés par une assemblée de paroisse, pour demander cette cotisation, mais il arrive le plus souvent que les paroissiens se trouvent forcés par les circonstances de consentir à cette cotisation pour des travaux terminés et dont ils sont forcés de faire usage. C’est déroger à une règle générale relative aux fabriques qu'elles ne peuvent contracter de dette sans l’autorisation des paroissiens ou de la justice, que de lui laisser ainsi contracter une dette sans avoir en mains les fonds nécessaires pour payer les ouvrages en question, et de permettre des changements ou altérations aux bâtisses, à la construction et réfection desquelles sont tenus les paroïssiens. C’est encore contre les principes de permettre à quelques paroissiens, sous prétexte de souscriptions volontaires, de prendre la place et les prérogatives de la majorité en fesant commencer des travaux qui ne sauraient être terminés sans la coopération et les contributions de la majorité. Il semblerait plus raisonnable et plus conforme à la justice de ne permettre de recourir à une cotisation sur les paroissiens que lorsque les constructions ont été préalablement votées et consentis dans une assemblée de paroisse. 30. Le statut ne dit pas de quelle manière on constatera l'impossibilité, de la part de ]a fabrique, de payer la dette. 4o. Encore dans ce cas-ci, les marguilliers en exercice, et non la fabrique, sont substitués aux syndics pour représenter la paroisse et faire répartir la cotisation sur les paroissiens. 50. L’exemption ou diminution de cette cotisation en faveur de ceux qui ont contribué volontairement, ne serait juste que si l’ouvrage avait été fait avec le

consentement de la paroisse. 60. L'article étend ses dispositions au cas même où les ouvrages ont été faits par une cotisation légale, ce qui serait incompatible avec les dispositions contenues aux articles 156 et 157, ci-dessus ; car les syndics nonobstant la délivrance des bâtisses à la fabrique, ne sont libérés de leur mandat qu'après l'exécution et le paiement, des travaux ce qui comprend la perception de la cotisation et de toutes contributions supplémentaires requises. 70. Enfin on voit que ces dispositions s'étendend également aux constructions et travaux faits avant comme après l'érection civile de la paroisse. Sur ce dernier point nous renvoyons aux remarques sur l’article qui suit. Nous croyons que cet article devrait être changé pour l'avenir et rédigé comme suit :

Lorsqu'une fabrique aura pris possession d’une église, presbytère, ou salle publique, construit ou réparé soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, mais après autorisation d’une assemblée de la paroisse tenue en la forme réglée, et qu’il restera quelque montant dû aux constructeurs ou entrepreneurs, ou à Ceux qui auront prêté ou avancé les deniers pour les payer, et que la dite fabrique ayant fait servir tel édifice à l'usage pour lequel il a été construit ou réparé, soumettra l'impossibilité où elle se trouve de payer ces dettes, aux paroissiens dans une assemblée de paroisse régulièrement convoquée à cette fin, la fabrique pourra dans cette assemblée, être autorisée à demander aux commissaires des paroisses, la permission de prélever sur les franc. tenanciers catholiques de la paroisse, la somme nécessaire

‘ au paiement des dites dettes ; et en observant les mêmes formalités que les syndics élus et approuvés, pourra être autorisée aux fins de cette cotisation. Et la dite fabrique, du consentement des dits commissaires pourra exempter ceux des franc-tenanciers qui auront contribué à telles constructions et

réparations pâr des souscriptions volontaires, d’une partie ou de toute leur part de cotisation, suivant le montant par eux contribué et dont ils n’ont pas été remboursés.”

162. Toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent s'appliquent aux paroisses caoniques non érigées civilement, ainsi qu'aux missions.

Cette disposition pouvait être utile dans le commencement ; aujourd’hui elle ne l’est plus également et devrait être rappelée. Il est plus urgent que les paroisses soient reconnues civilement, avant de leur fournir un moyen civil de forcer les paroïissiens à contribuer aux constructions requises. La législature a pris tous les moyens de favoriser cette recon: naissance civile, en simplifiant les procédés et réduisant les frais. Elle ne peut guère faire d'avantage à moins de se charger elle-même de ces frais, lorsque les localités sont trop pauvres pour y subvenir. En refusant aux missions et aux paroisses simplement canoniques la cotisation compulsoire sur les fidèles, on les obligera de se faire reconnaître civilement, et on mettra fin à des difficultés sans nombre qui surgissent de l'absence de la reconnaissance civile. Il faudrait donc rappeler cette disposition et ne donner effet qu'aux autres articles rédigés pour les paroisses reconnues civilement.

163. Les édifices dédiés au culte de même que les cimetières, presbytères et écoles de fabrique, sont exempts de la taxe des écoles.

(SR. B. C. c. 15, sec. 77, $ 2.)

SECTION DEUXIÈME

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