‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 38 sur 71 · RÉPARATION DES ÉDIFICES · texte numérisé non relu

RÉPARATION DES ÉDIFICES

De ce que les paroissiens sont tenus de fournir les bâtisses nécessaires au culte et à la desserte, et que ces édifices sont pour leur usage et avantage, il s’en suit qu'ils ont intérêt à leur entretien et conservation et qu’ils sont tenus de les reconstruire et d’y faire les grosses réparations, et même celles de simple entretien, au défaut de la fabrique et du bénéficier. L’ordonnance de Blois, art. 52, veut que les marguilliers et paroissiens soient contraints par toutes voies à la fourniture.des livres, croix, calices, cloches et ornements né. cessaires, et même les curés par saisie de leur temporel à por: ter telle part et portion des dettes, réparations et frais qu’il sera arbitré par les Prélats, selon qu’ils auront trouvé le re. venu des cures le pouvoir commodément porter. Semblable disposition est contenue dans l'article 3 de l’édit de Melun, ainsi que dans la déclaration du 18 février 1661, et dans l'édit de 1695, art. 22.

On lit dans les Principes du droit canonique par Lucet, p. 203, qu’en France la contribution des décimateurs était du tiers de leurs dimes ; que ces décimateurs étaient tenus des réparations du chœur et de fournir une cloche et les poutres pour la placer, et que les réparations de la nef retombaient sur la fabrique et sur les paroissiens au cas où les moyens de la fabrique seraient insuffisants. Il ajoute néanmoins : { On exempte le curé qui est réduit à la portion congrue, parcequ'il est censé n'avoir que ce quiest nécessaire à son hon:. nête subsistance. On lit dans le Journal du Parlement de Bre. tagne (1) que les ecclésiastiques avaient rejeté toutes les charges de la dîime sur le peuple ou les fabriques, et c’est ce qui est arrivé en Canada, ou de fait pendant environ un siècle au moins, il n’y avait probabiement pas un seul curé qui eût

(1) Tom 1. p. 87.

plus que ce qui était nécessaire à son honnète subsistance. La législation a néanmoins toujours continué à imposer aux paroissiens les grosses réparations de l’église, de la sacristie et du cimetière, ce qui ne doit s'entendre cependant que dans

le cas où le revenant bon de la fabrique serait insuffisant. er Car la fabrique n’est pas dans la position d’un usufruitier, D mais seulement d’un administrateur pour autrui, c’est-à-dire t à pour la paroisse ; et suivant Piales, (1) Une taxe imposée re- sur les habitants est un moyen auquel on ne doit avoir reles cours qu’à défaut de tout autre.” Quant au presbytère, le éfi- curé ou desservant est considéré comme un usufruitier et en quil cette qualité il est tenu des frais d'entretien seulement, les à la paroissiens étant chargés des grosses réparations. Suivant s né: l’article 469 du code civil, les grosses réparations sont : Lier Les réparations des gros murs et voutes ; LU Le rétablissement des poutres et couvertures entières ; lable Le rétablissement des digues, murs de soutennement et elun, clôtures aussi en entiers ; :

dans

Toutes les aut-es réparations sont à la charge de l’usufruitier ou du bénéficier.

p. 203, tiers répaoutres SECTION DEUXIÈME.

baient ns de 3 son RÉPARATION DES EDIFICES.

parce- e hon: 163. La fabrique est tenue d'employer le ree Bre venant bon de ses revenus aux réparations de s char- VAT ONE A l’église, de la sacristie et même à la reconstrucce qui : pre AUOT Fa éthele tion de l’église et de la sacristie, si ces bâtiments qui eût

ne peuvent être réparés.

(1) Pialés, Réparations des églises, pages 276-7 et 322-3,

Les paroissiens sont tenus à la réfection des murs ou clôtures du cimetière, ainsi qu'à la reconstruction et aux grosses réparations de l’église et de la sacristie et même aux réparations d'entretien pour ce qui se trouve excéder le revenant bon de la fabrique.

(Arrêt de la cour du Parlement du 19 déc. 1702.)

Le procès décidé par l'arrêt cité remontait à plusieurs années avant l’édit de 1695, ainsi qu’on eut s’en convaincre par la lecture de l'arrêt. On y remarque que la cour condamna les marguilliers ou ceux qui avaient fait la recette depuis trente ans, à rendre compte devant le juge en présence du prieur de la paroisse St. Pierre de Liancourt ; pour le reliquar si aucun il y a, étre employé aux dites réédifications : sinon condamne les dits habitants chacun en leur particulier d'y contribuer.

Suivant notre législation les commissaires de paroisses se trouvent remplacer le juge d'autrefois, et ils peuvent sans aucun doute exiger ce compte de la fabrique, pour constater si véritablement la fabrique est hors d'état de contribuer, ou quel montant elle a disponible. (1) Cependant ils ne doivent pas perdre de vue que l’ornementation de l’église et du chœur sont à la charg:: de la fabrique, et qu’on doit la laisser en état d'y pourvoir.

164. Le curé ou desservant est tenu, pendant sa jouissance du bénéfice, de toutes les réparations d'entretien du presbytère et des dépendances fournies par les paroïissiens.

(1) Voir Principe du droit canonique, par Lucet, p. 203.

ancre ampuis du quai connri-

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(Sallé, Code des curés, p. 86.—Jousse, p. 22.—Pialès, Réparations des Bénéfices, 307.)

On à vu plus haut quelles sont les réparations qui sont à la charge des paroissiens ; le même article du code civil déclare que les réparations d'entretien sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans les grosses réparations. L'ancien curé ou desservant ou ses représentants sont tenus de compter de ces réparations au nouveau curé.

Dans la rédaction de l’article ci-dessus, il n’est question que des dépendances fournies par les paroissiens ; l’obligation du curé ou desservant ne s'étend pas aux dépendances que son prédécesseur, pour son plaisir ou sa commodité, aurait fait ériger sur le terrain dépendant du presbytère.

On pourrait faire la question, qui peut exiger ces réparations, si le nouveau curé néglige de les faire ?

On pourrait répondre que le nouveau curé en ne les exigeant pas contrevient à ses obligations, et sous certaines circonstances y serait ainsi lui-même tenu.

D'un autre côté, il y aurait peut-être l’action populaire accordée à tout paroissien contribuable pour forcer à ces répa. rations ceux qui y sont obligés.

165. Le curé ou desservant est tenu de toutes les réparations aux bâtiments et dépendances par lui construites et que les paroissiens n’étaient pas obligés de construire ou entretenir.

(Ibid.)

Les paroissiens n'étant obligés qu’à ce qui est strictement nécessaire, ne peuvent être contraints de contribuer à la ré: paration ou reconstruction de ce qui est de surplus.

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166. Les paroiïssiens sont tenus ; lo. des grosses réparations du presbytère et des dépendances qu’ils doivent fournir ; 20 de l’entretien des murs du cimetière, de toutes les grosses réparations de l’église et de la sacristie, ainsi que des réparations d'entretien de l’église et de la sacris- Ë tie, lorsque les revenus de la fabrique sont insuffisants pour y subven:r.

Lee { Ord. de Blois, art. 52 ; —Edit de Melun art. IT ; —Decl.

| N du 18 fév. 1661 ;—Arrêt du 14 mars 1673 ;—Arrèt-du 3 ne février 1692 —Arrèt du 19 oct. 1702 ;—2?, Code des curés, p. 435 ;—Edit de 1695, art. 22 , —(S.R. B.C., c 18, ss. 8, 16.)

167. Lorsqu'il s’agit de réparations à la charge des paroïssiens il est procédé, sur une requête dela majorité de ces derniers, de la même manière que lorsqu'il s’agit de construire ces mêmes édifices, et toutes les règles pour la construction des édifices du culte, en autant qu’elles sont compatibles, s'appliquent aux réparations.

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Néanmoins les ‘ommissaires ne doivent ordonner une cotisation sur les paroissiens qu'après avoir fait constater par des experts, les travaux nécessaires.

(S. R. B. C. c. 18, s. 8. 16.—Régl. 16 Déc. 1684.)

Les anciennes lois en enjoignant aux évêques de veiller à la

réparation des églises, &c., ajoutaient appelés les officiers des T lieux. Le réglement du 16 déc. 1684, fixait le mode de pro- «

céder : voici ce qu'on y lit : “ Il sera par les dits sieurs in- « ‘ tendants, commissaires députés, en faisant la visite de

à la des

proinde

‘ leurs généralités, nommer des experts pour procéder à la ‘ visite des dites nefs des églises et presbytères contenus aux ‘“ procès verbaux à eux envoyés par les dits archevèques et ‘ évêques, au devis et estimation des ouvrages qu’il convien- ‘“ dra de faire, en présence des maires, échevins et syndics ‘ des lieux et ensuite faire une assemblée des habitants en ‘“ la forme portée par la déclaration du mois d'avril 1683, ‘ pour aviser aux moyens qui pourront être pratiqués pour ‘ fournir à la dépense à laquelle montera la dite estimation ‘ des dits ouvrages, pour être le tout remis aux dits inten- ‘ dants et commissaires députés et par eux envoyé au con- ‘“ seil avec leurs avis sur iceux pour y être pourvu par Sa ‘“ Majesté ainsi qu’il appartiendra. ”

Une des premières procédures de ce genre qu’on trouve en Cane” . st l'ordonnance de l’intendant Begon, en date du 19: 1721, qui règle qu’à ‘ la diligence des marguillers en “char de la paroisse de St. Antoine de Pade, il soit fait ‘um semblée de tous les habitants de la dite paroisse, ‘‘ pou, en présence du curé, du seigneur et du capitaine de ‘{ la côte, déliberer s’il leur est plus convenable de rétablir ‘‘ leur église que d’en construire une nouvelle, eten cas ‘qu'ils estiment que l’ancienne ne se puisse réparer et ‘“ qu’il leur soit plus utile d'en construire une nouvelle, ils ‘ conviendront si elle sera construite de bois comme l’an- ‘ cienne ou s’il leur est plus avantageux de la faire de pierre ‘ pour n'être pas dans la nécessité d'en faire une nouvelle ‘ dans la suite, ut de quelle grandeur elle sera.....ils choi- ‘ siront quatre des principaux habitants qui feront faire le “ plan et état estimatif de toute la dépense à faire pour l’en- ‘tière perfection de la dite église et du presbytère, et en- ‘* suite l’état de répartition de ce que le seigneur et chaque ‘ habitant seront tenus de donner pour la bâtisse de la dite ‘ nouvelle église et du presbytère. Et sera dressé par un ‘“ notaire ou greffier sur les lieux, un procès-verbal conte- ‘“ nant le consentement ou le refus des uns ou des autres “des dits habitants touchant chacune des dites déli-

‘ bérations, pour le dit procès-verbal ensemble les dits plans, ‘‘étatestimatifet de répartition à nous rapportés, être or- ‘* donné ce que de droit.”

On voit par cette ordonnance qu’on procéda dans cette affaire sans ordonnance préalable de l’évêque ; qu’on laissa aux paroissiens à décider du genre de construction et s’il fallait réparer ou reconstruire ; que l'assemblée était convoquée par ies marguilliers et que l'acte de délibération devait être rédigé par un notaire ou par le greffier du lieu.

Dans cette procédure comme dans toutes les autres, l’ordonnance de l’intendant était donnée sur la requête du curé ou de la fabrique.

Sous notre législation moderne, les réparations, de même que les constructions doivent être ordonnées sur la requête de la majorité des paroissiens, présentée d’abord à l’autorité ecclésiastique qui doit faire une enquête de commodo et incommodo suivant les formes ordinaires. L'ordonnance de la 31, Geo. II, ch. 6, avait attribué au gouverneur tous lies pouvoirs du roi de France à cet égard, soit qu'ils fussent exercés par le roi, par l’intendant ou autres fonctionnaires, et tous ces pouvoirs ont été délégués aux commissaires par l’ordonnance de la 2, Vic. en autant qu’ils sont compatibles avec les règles établies par cette dernière loi qui assimile les procéaures, lorsqu'il s’agit de réparations, à celles requises lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles.

On en a fait iciuue section distincte afin d'attirer mieux l'attention sur la nature des réparations dont sont tenus les paroissiens.

Au reste, les paroissiens ne sont ordinairement obligés qu'aux réparations de l’église paroissiale seulement, ou de la succursale, s'ils se trouvent dans le district assigné à cette église ou chapelle succursale ; c’est-à dire qu’ils ne doivent pas être assujettis à l’entretien de deux églises.

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