DES FABRIQUES
On a vu plus haut que le gouvernement spirituel de la paroisse appartient au curé, mais l'administration du temporel de l’église est confiée à des agents particuliers nommés administrateurs ou marguilliers de la fabrique. Ce mot de fabrique signifiait originairement le bâtiment de l’église. On a plus tard étendu cette expression à tout ce qui sert à la conservation et à l’ornement de l’église et aux choses nécessaires et utiles au culte, et enfin au corps ou à la réunion de ceux qui ont l'administration de ces biens. (1)
Dans les premiers siècles de l’église, cette administration était entièrement entre les mains du clergé. Des raisons gra: ves, sans doute, ont engagé à admettre les laïques à cette gestion, mais toujours sous la surveillance ou intendance de l’évêque. (?)
Le changement d'administration des biens des églises s'explique facilement. Dans l’origine, les Diacres recevaient et administraient les aumônes. Mais lorsque l'autorité civile in. tervint pour contraindre les fidèles aux contributions, nécessairement l'autorité ecclésiastique dût éprouver quelque répugnance à exercer cette contrainte, qui, d’ailleurs, exigeait une occupation incompatible avec les fonctions ecclésiastiques et le soin des âmes. L'administration laïque n'’était que la conséquence de l'emploi du bras séculier. On a dû néanmoins conserver à l'autorité ecclésiastique un certain contrôle sur les biens destinés à des fins religieuses ; mais ce contrôle parait limité, et nulle part n’est reconnue comme générale en France, ni en Canada.
(1) Juris Canonici Compend, par l'abbé Maupied, vol, 2, p. 678. (2) Maupied, loc, cit.—Héricourt, Lois ecclés : E, XIE, T.
En France cette administration était devenue presqu'entièrement laïque. Le curé en faisait bien parte, mais comme simple fabricien ayant la place d'honneur. On voit que dans la Provence, les biens de l’église étaient régis par le conseil municipal. On voit aussi que dans d’autres endroits, il n’y avait pas de marguilliers, par la raison bien simple qu’il n’y avait rien à administrer. Quoiqu'il en soit de ces exceptions on peut dire que la règle générale en France, était l'administration par les marguilliers ; néanmoins avant 1663, la législation ne nous fournit qu’un petit nombre de règles sur cette administration. Les édits et ordon' nancCes des rois ne contiennent que quelques dispositions relatives à la fourniture des objets nécessaires au culte, aux fondations, à l'inventaire des titres et papier des fabriques et à la reddition des comptes. Pour le reste, tout semble avoir été laissé aux coutumes locales, qui, plus tard, ont été rédigées pour quelques paroisses sous la forme de réglements particuliers ; tels sont les réglements des 11 juin 1739, 25 mai 1745, 3 août 1748, 28 fev. 1756, 7 Sept. 1758, et 22 Dec. 1759. Mais ces réglements n'avaient pas force de loi ici, quoique souvert on les ait invoqués et en partie suivis dans la pratique, ainsi que dans la décision des contestations soulevées sur ces matières. On trouve encore quelques dispositions sur ce sujet dans les édits, ordonnances et réglements faits pour le Canada, tant par le Roi de France ou le Conseil d'Etat que par le Conseil Supérieur et les Intendants de Québec, depuis 1663 jusqu’en 1759 ; mais avec tout cela il est bien diffcile de former un recueil de règles précises sur l’ensemble de cette matière. Il faut dans un grand nombre de cas s’en rapporter à l'usage qui, pour faire loi, doit être uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants et réitéré pendant un long espace de temps. (1)
Sur ce dernier caractère de l’usage, Dunod dit que ‘ la plus commune opinion n’exige que dix ou vingt ans, quand il s’agit d’un usage supplétif ou interprétatif de la loi ; etelle en re-
(1) Dunod, Presce, part, 1, ch. 13
quiert quarante, lorsqu'il est question d’abroger un droit écrit. Mais mieux fondé est le sentiment de ceux qui laissent à l’arbritrage du juge de décider par le nombre et la qualité des actes, si la coutume est acquise, si ces actes sont tels, et s’il s’est écoulé un temps assez long, pour que le public et le législateur en aient eu connaissance ; parceque l'établissement de chaque coutume dépendant des faits et des circonstances, il n’est pas possible de donner sur cela une règle certaine et invariable.”
On ne peut se dissimuler que l'élément laïque occupe une place importante dans cette administration. Brillon, ({) dit qu’ aux marguilliers seuls appartient le gouvernement et administration de toutes choses qui dépendent de l’œuvre et fabrique de l’église ” et il cite (2) deux arrêts, des 5 avril 1561 et 8 Juillet 1538 qui l'ont ainsi jugé. Cette pratique parait s'être introduite dans le pays et on lit dans le Rituel de 1703, p. 630 : “ Il est à propos que les curés n’administrent pas par ‘eux-mêmes les biens des fabriques ni des confréries, c’est ‘ pourquoi nous leur en interdisons l'administration et vou- ‘ lons qu'ils aient soin de faire élire des marguilliers pour ‘administrer les biens des fabriques et des confréries, des ‘ mains desquels ils pourront recevoir ce qui leur doit reve- ‘ nir pour les services et autres droits qui leur sont dûs.” Au reste il existait des marguilliers en Canada, longtemps avant ce rituel. En 1666, à Montréal, on procédait à l’élection ce marguilliers dans une assemblée des habitants, en présence de Mr. Souart, supérieur des ecclésiastiques de St. Sulpice, de M. Perrot, curé de la dite paroisse, de M. Galinier, vicaire d’i celle ; à Québec on avait des marguilliers avant cette époque, puisqu'on voit en 1660, Mgr. de Laval, sur ce qui lui avait été représenté que plusieurs difficultés et inconvénients se trouvaient en l'élection des marguilliers de l’église de N.-D, de Québec ; à raison que tout le monde était publiquement invité pour délibérer à la dite election, ordonner qu’à l’avenir
(4) Vo. el Ut p. 248.
(5) Jbid. p, 237.
élection des nouveaux marguiiliers de la dite église se ferait par ceux qui seraient en charge et par les anciens, qui, pour ce sujet, seraient avertis de se trouver à l'assemblée où, à la pluralité des voix et par suffrages secrets, on élirait un nouveau marguillier.
Ce règlement fait pour la paroisse de Québec seule, fut par le même évêque, mis en force pour la paroisse de Montréal en 1676. Ces deux paroisses avec celle de S’. Roch de Québec, sont probablement les seules où l’on procède à l'élection des marguilliers sans l'intervention des paroissiens, usage qui se continue nonobstant les dispositions du statut 23, Vic. c. 67, reproduit dans la 45e section du ch. 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada. Ce statut n’a fait que confirmer les décisions rendues dans deux causes, où l’on a maintenu le droit des paroissiens d’assister aux élections des marguilliers, droit qu’on a déclaré de simple faculté et imprescriptible. (1)
On a vu plus haut que les biens des fabriques sont réputés la propriété de la paroisse, c’est-à-dire, de la communauté habitant le territoire, considérée comme société ou congréga. tion religieuse. (2)
L'administration de ces biens qui sont considérés comme biens ecclésiastiques, est remise et confiée à des marguilliers ou administrateurs nommés par cette congrégation religieuse et qui est censée la représenter (3) sous l’intendance de l’évéque et du curé qui est le délégué de l’évêque.
Ces règles diffèrent un peu des règles canoniques telles que nous les trouvons exposées dans le Juris cononici compendium de l'abbé Maupied, et dont voici l'analyse :
10. Les marguilliers ou administrateurs laïques des fabriques doivent être choisis suivant les constitutions synodales, s’il en existe, ou suivant l'usage légitime des lieux, soit par le
(1) Voir aussi ! Maréchal, Droits Honor : p. 537. (2) Aux raisonnements et autorités cités page 58 on peut ajouter ceux de Bouix, Traclalus de principiis juris cononici, p. 270. Molina et Schmalzgrueber soutiennent la même doctrine. (3) Bouchel, Vo. Marguilliers.— Dict, du Dr. Normand, Vo, Frabrique, p. 243.—2 Maréchal, p. 49, no. ?8.
ceux imalz-
briques
curé lui-même, soit par les paroissiens avec son consentement, ou par les marguilliers eux-mêmes ; 20. Ils peuvent toujours être révoqués par l’évêque ;
30. Ils ne peuvent sans le consentement du curé disposer des choses qui appartiennent à l’église ; etils ne peuvent sans l'approbation de l’évêque aliéner les revenus et autres biens de l’église, ni y faire des restaurations ou changements ;
40. Mais comme de droit le curé est le principal administrateur des biens de l’église, il est tenu de les administrer sui. vant les réglements pontificaux, soit par lui-même,ouen se faisant aider par la fabrique. Cette gestion embrasse tous les actes nécessaires à la conservation de ces biens, à l'emploi des revenus aux nécessités du culte ou de tous autres objets auxquels ils sont destinés, et les baux qui n’excèdent pas le temps fixé.
A cette fin les prêtres et recteurs des églises, bénéfices et lieux de dévotion sont tenus :
L. De faire un inventaire des biens et revenus de l’église, dont ils doivent transmettre à l’évêque une copie qui est déposée aux archives de l'évêché, et une autre copie sous la signature du curé ou recteur est conservée parmi les titres ou documents de l’église ;
IT. De pourvoir à ce que tout soit tenu en bon état de réparation ;
IT. D’employer les revenus aux usages auxquels ils sont destinés par le fondateur ou les réglements. Le curé ne peut détourner aucune partie des biens de l’église, ni les aliéner de quelqu’autre manière, sans en avoir de l'ordinaire la permission qui ne doit ètre accordée que pour en faire un placement sinon meilleur, du moins aussi avantageux, à moins de quelque juste nécessité qui est laissée à l'arbitrage de l'ordinaire.
Ces règles forment bien la base de l'administration des fabriques, mais le législateur et les tribunaux civils s’en sont écartés en quelques points. En effet, la loi civile ne considère pas les marguillers comme des aides ou agents du curé, mais
comme administrateurs ayant voix délibérative comme le cu. ré lui-même. Deplus, la loi règle le mode d'élection de ces marguilliers, et l’usage autrefois ici était de faire procéder aux réparations de l’église par l'autorité séculière, sans attendre la permission de l'ordinaire et sur la simple délibération des habitants.
L'intervention gle l'autorité civile, appuyée souvent par des écrivains peu favorables à l’église, a néanmoins été tolérée et acceptée par l'autorité ecclésiastique ; nos tribunaux sont te. nus de la maintenir, et jusqu’à ce que la jurisprudence suivie jusqu'ici ait été changée par une législation précise, l’autorité ecclésiastique doit s’y conformer suivant le conseil de l'abbé Maupied : ‘ Unde in praxi quoties non possunt talem servitutem eludere, ex prudentia debent per legem sæcularem actus suos validare.” Le Rituel de 1700 qui a été en force dans tous le Bas-Canada jusqu’à ces dernières années s'accorde généralement avec les dispositions de la loi civile, ainsi que nous aurons occasion de le faire ressortir dans les articles qui suivent.
De droit commun, l'élection des marguilliers doit se faire dans une assemblée de la paroisse. C'est ce quia été jugé à plusieurs reprises par les tribunaux du Bas-Canada, (1), et le droit des paroissiens d'assister à telles assemblées déclaré
- imprescriptible.
Plusieurs arrêts ont déclaré que l’évêque ne pouvait desti tuer un marguillier ou annuler son élection. Quant à cette n dernière partie, il serait à désirer que ce droit fut reconnu à | d l'évêque, du moins dans les cas où l’on prétend que la con.
duite d’un individu le rend indigne de prendre part à l’admi nistration des biens de l’église ; ilen résulterait moins de scandale et de trouble, qu’en les déférant aux tribunaux civils. On verra, par l'exposé des règles civiles, en quoi elles diffèrent des règles canoniques exposées plus haut.
(1) Rév. de Leg. p. 310 et suiv.
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