‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 40 sur 71 · DE LA FABRIQUE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA FABRIQUE EN GÉNÉRAL

168. La Fabrique, considérée comme corps chargé du soin des biens de l’église, se compose du curé, des marguilliers occupant le banc de l’œuvre, et des marguilliers qui ont été en exercise, autrement dits les anciens marguilliers.

Elle forme une corporation en main-morte de même que la paroisse.

(Jousse, p. 92.—-Guyot, Vo. Fabrique.--Héricourt, Loix Eccls. H. IV, XL.—Edit. de déc. 1691.)

Le soin du temporel de l’église dans toute paroisse reconnue civilement est confié au curé et à des marguilliers élus de la manière expliquée ci-après :

Leur réunion forme un corps reconnu par la loi et par un usage remontant à l’origine de la colonie et reconnu en France plusieurs siècles auparavant. Ce corps est une main-morte soumise aux incapacités établies par la loi. (1) Comme représentant la paroïsse, la fabrique ne peut avoir plus de pouvoirs que la paroisse elle-même. (2) En cette qualité de main-morte la fabrique ne peut acquérir, sans l’autorisation de l'autorité

(2) L'ancien droit comme la législation actuelle reconnaissent cette représentation. Voir dict. du Dr. Normand, p. 243,—<5$. R. B. C. c. 19.

souveraine, (1) des biens immeubles autres que ceux néces saires au culte et à la desserte et pour des écoles dans la mesure exprimée plus loin ; elle ne peut aliéner ses immeubles qu'en observant des formalités particulières; on ne peut lui conférer l'exécution des testaments, ni la constituer gardien ne ou séquestre judiciaire, ni lui conférer aucune tutelle, ou curatelle. Elle ne peut être légataire universelle (2).

Les fabriques ayant un objet public, celui de pourvoir aux besoins du culte religieux, sont perpétuelles, et elles se perpétuent par l'élection des membres qui main‘iennent le corps. À la différence des autres corps qui se perpétuent en choisissant eux-mêmes les membres qui doivent maintenir l'existence de ces corps, les fabriques sont perpétuées par l’éne lection faite par la paroisse, dont les marguilliers ne sont Ar ainsi que les représentants et les mandataires, car il est im- “4 possible de leur donner d'autre qualité, ainsi qu’on l'a vu k plus haut, en traitant du corps des paroissiens. Mais la fabrique elle-même devenant trop nombreuse pour administrer en corps, a dû déléguer une partie de ses pouvoirs ou les partager, ou du moins la loi l'a fait pour les fabriques, en établissant un ordre pour ainsi dire hiérarchique dans cette administration. C’est ainsi que le marguillier en charge a certaines fonctions qu’il exerce seul ; pour quelques objets il est obligé de consulter le bureau ordinaire de la fabrique ; pour d’autres matières il faut une délibération de tout le corps des marguilliers, et enfin, il est des circonstances, où l’assentiment du corps des ,aroissiens est requise. Cette administration est complexe et ce n’est pas sans difficulté qu'on peut tracer la marche à suivre dans toute cette administration qui se trouve encore compliquée par l'autorité qu’exerce le curé sur certaines matières pour lesquelles son consentement est indispensable.

Voici comment Domat exprime en quelques mots, en quoi consiste l’administration de la fabrique. (3)

(1) Décl. de 1743 ; 1 Ed, 1 Ord. p. 579.

(3) Du droit public, liv. 1, tit. XVI, sec. 2, No. à.

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‘“ Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celle du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d’acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et de conserver les ornements, d’avoir soin des affaires, soit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses et cette fonction qu’exercent ceux qu’on appelle marguilliers, fabriciens, ou d’autres noms est dans les villes ou autres lieux qui n’ont qu'une seule paroisse, une charge de ville ; mais dans les villes où il y en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse.”

169. Aussitôt qu'une paroisse est régulièrement érigée, les paroissiens doivent procéder à la nomination de trois marguilliers pour former le banc de l’œuvre de cette paroisse.

On dit ici que la nomination des marguilliers doit se faire aussitôt que la paroisse est érigée ; c’est une des prescriptions du Rituel, ainsi qu’on l’a vu plus haut ; on ajoute qu'il faut que la paroisse soit érigée régulièrement, c'est-à-dire, reconnue par l'autorité civile ; c’est ce qu'on doit déduire de la section 2. $ 4, du ch. 19, desstatuts refondus pour le Bas-Canada à l'encontre de ce qui se pratiquait autrefois. Par ce statut il est en effet déclaré qu’à mesure que‘ telle congrégation religieuse est érigée, suivant la loi, en paroisse, tous “les terrains acquis en la manière susdite, deviendront la ‘ propriété de telle paroisse et cesseront d’être régis par des ‘ syndics pour passer sous l’administration de la fabrique ou du ‘“ curé de telle paroisse, ou de telle autre personne ou per- ‘ sonne$, ou corps, sous l'administration duquel ils doivent ‘ passer, suivant l’usage et les réglements de l’église à la- ‘“ quelle appartient telle paroisse.” La règle pour l’église catholique est l'administration par les marguilliers (1). Ainsi le

(1) Riluel, loco cilato.—Arrèt du 9 déc, 1665. On ne connait d’ailleurs dans Je Bas-Canada aucun autre mode d’administration,

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