‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 49 sur 71 · Dans les loyers et fermaxes · texte numérisé non relu

Dans les loyers et fermaxes

30. Dans les oblations ou prix des places dans le cimetière ;

40. Dans les émoluments pour services religieux, sonne ment de cloche, ouverture de la terre pour sépulture, en ob: servant que lorsqu'une personne morte dans la paroisse est transportée ailleurs pour v être ensevelie, les 6moluments

sont toujours dûs à la première paroisse, indépendamment de ceux dûs à la paroisse où a lieu la sépulture, mais qu’il n’est rien dù à la paroisse que ie corps traverse seulement ;

50. Des rétributions pour les ecclésiastiques et autres officiers de l’église ; L

Go. Du produit des quêtes et offranges ;

70. Du produit des cierges qui reviennent à la fabrique suivant l’usage des lieux.

80. De toutes autres sommes de deniers ou effets donnés pour le profit de l’église, tels que le produit de la quête de l'Enfant Jésus. Quant à ce dernier article, ilest bon de remarquer quil est permis de le vendre le Dimanche, par exception à la loi commune (1) ; que la vente de ces effets et généralement des biens et effets appartenant à l’église, peut se faire sans l'intervention d’un encanteur licencié, et qu’il n’est dû aucun droit à la couronne sur telle vente.

Sur le paragraphe 70. il est à remarquer que dans les anciennes paroisses on doit s’en rapporter à l'usage suiviet reconnu quant à la destination des cierges qui ont servi à quelque office religieux. [n’y avait en France aucune règle générale à ce sujet ; ici en Canada nous n'avons qu’une ordon nance du premier synode de 1690, art. 16, qui les attribue au curé. Jousse ( p. 95 ) nous dit que le cierge présenté avec le pain béni appartient au curé, mais non ceux qui sont sur le pain béni, qui sont Le partage de l’église ; et il ajoute que dans certaines paroisses le luminaire est partagé entre le curé et la fabrique par moitié ou autrement. Là où il n’y a pas d'usage contraire, c’est l'ordonnance synodale qui doit être suivie. Quant a la prétention de ceux qui les ont fournis, qu’ils ont droit de les reprendre, elle ne parait guères soutenable, à moins d’un usage bien établi ; la présomption est que l’offrande est faite sans restriction, par ceux qui présentent le pain béni, ou qui font célébrer quelqne office.

Néanmoiusle curé n'a rien à prétendre sur les cicrges quand c’est la fabrique qui les fournit. (1)

Pour la perception et le recouvrement des deniers dûs à la fabrique, le marguillier en charge ne peut employer que les procureurs et avocats nommés par l'assemblée générale de la fabrique ; autrement il ne peut lier la fabrique etilest responsable des dépenses qui en résultent. Un procureur ou avoat agissant sans une délibération et autorisation par écrit de l'assemblée générale de la fabrique, n'aurait de recours que contre celui qui l'aurait employé. (2)

Dans tous les actes et procédures qui se font au nom de la fabrique ou contre elle, le curé et les marguilliers doivent être mis en cause en nom collectitif (3}, savoir : Le curé et les marguiiliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse de Er

Autrefois on permettait au marguillier en charge de poursuivre en cette qualité le recouvrement des créances ordinaires de la fabrique, mais depuis un grand nombre d'années la jurisprudence lui a dénié ce droit.

192. Le marguillier en charge passe, au nom de la fabrique, les baux des bancs et autres propriétés de l’église, après leur adjudication régulière faite avec l’assentiment du bureau.

({ Jousse, p. 54.)

Dans quelques localités les baux sont consentis par le curé et le marguillier en charge. La présence du curé ne

s'explique guère dans cet acte d'administration. Au reste, la présence du curé ne rend pas le bail nul ; mais elle n’est pas

requise.

L'ancienne législation (4)

exigeait que les baux des im-

(1) Manuel des Parvisses, p. 22.—Sailé, Code des curés, pp. 95-6. (2) Jousse, p. p. 173-4.

{3) Jousse, p. 174.—6. L. C. Jurist, p. 200.

(4) Ord. de 1579, art. 79—Novelle, De non alienandis.—Rituel de 1700, p.

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