‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 50 sur 71 · ES · texte numérisé non relu

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meubles fussent donnés à l'enchère. Cette règle peut ôtre suivie dans les campagnes, mais dans les villes, il y aurait de grands inconvénients d'en exiger la stricte exécution, car dans bien des cas on s’exposerait à avoir des adjudicataires peu convenables ; mais si le bail est donné sans enchère, il est prudent pour le marguillier en charge de consulter préalablement le bureau et obtenir son assentiment.

195. Lorsque le marguillier en charge est absent, ou pour quelque autre raison incapable temporairement de remplir ses fonctions, le marguillier le plus ancien dans le banc le remplace.

(Notes de Mr. Maguire, vo Marguillier.—ord. Syn. p.317.)

Les marguilliers du banc doivent s’aider réciproquement eten l’absence du marguillier en charge, s’il se présente quelque affaire qui ne puisse se remettre, le marguillier ie plus ancien le remplace ; mais il semble, en ce cas, que ce dernier n’agit que comme procureur du marguillier en charge auquel il doit compter, aussi bien qu'au bureau généralement, s’il a prévariqué où mal administré.

194. Sur les deniers qu’il a entre les mains, le marguillier en charge est tenu de fournir et payer les dépenses de l’église et les frais de la sacristie, ainsi que les charges ordinaires de la fabrique.

Il ne peut faire aucunes autres dépenses sans y être autorisé par la fabrique ou la paroisse, ou par le bureau, suivant le cas.

(Jousse, p. 158)

L'administration des biens de l’église ou de la paroisse est complexe, comme on le voit. La fabrique est bien chargée

de veiller à cette administration, mais comme l'action de

Re plusieurs agents est toujours embarrassante, un seul des maras guilliers est chargé de la gestion qui se réduit aux actes de 4 simple administration. Comme le tuteur, il ne peut faire que Le les dépenses ordinaires et indispensables pour le service di- Al vin, On tolère aussi qu'il fasse quelques dépenses modiques da sans consulter le corps des marguilliers, et dans une mesure proportionnée aux moyens de la fabrique et dont le chiffre est fixé dans chaque paroisse par délibération ou par l'usage. ab- Néanmoins ces dépenses doivent être justifiées. ble | Lar- 195. Dans le mois de décembre, le marguillier ace. en charge est tenu de fournir au curé, au nom

de la fabrique, les livres nécessaires pour y entrer les actes de l’état civil, après les avoir fait authentiquer par le protonotaire du district ou le greffier de la cour de circuit dans l’arrondissement de laquelle se trouve la paroisse.

On à vu plus haut, arts. 70 et 71, quels registres doivent être fournis et de quelles formes ils doivent être revêtus.

196. Le marguillier en exercice tient une des clefs du coffre-fort dans lequel sont renfermés les registres, titres et papiers de la fabrique, et de celui où doivent être déposés les deniers appartenant à la fabrique, à moins que les marguilliers n’en disposent autrement,

Aucun des papiers ne peut-être tiré du coffre, sans le remplacer par un récépissé.

(Jousse, pp. 176,177, 180,—Rituel de 1700, p. 624—5.— Ord. Syn. p. 299.—Freminville, p. 487.—Arrêt du 23

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Telle était la règle sous l’ancienne législation française, et elle est fondée en raison. Le marguillier en charge doit avoir accès aux titres, docunents et registre de la fabrique, mais le curé, de son côté doit aussi veiller a leur conservation, et tient l’autre clef.

197. Après l'expiration de son année d’exercice et dans le délai fixé par l’usage ou réglé par le corps de marguilliers, le marguillier sortant de charge est tenu de rendre compte à la fabrique de sa gestion, en la forme. prescrite par le code de procédure civile pour l'administration du tuteur.

Ce compte peut être rendu à l’évêque, lors de sa visite, dans une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux convoquée à cet effet, si le délai pour le rendre est expiré et que le compte n'ait pas encore été rendu; sinon il doit être rendu aux marguilliers en présence du curé, et . ensuite produit à l’évêque, ou a son député, lors de sa visite dans la paroisse.

(Ritue: de 1700, p. 630.—Jousse, p. 135 et suiv. p. 153.— Eäit. 1595, art. 17.—Brillon, Vo. Fabrique, p. 246, 239.— Appendice au Rituel, p.113.—Code de Procédure, 522.)

Le délai pou ondre le compte doit être raisonnable.

C’est ordinair” Aix mois. L’appendice au Rituel (1853, p. 104) dit q'' aipte doit être rendu d’après l'usage dans le

cours de à ee qui suit immédiatement celle de la gestion. Ce compte doit être rendu par chapitres de recette, dépense et reprise. Le marguillier doit se charger en recette non seulement du montant qu’il reçoit de son prédécesseur, mais encore de tout ce que ce dernier n’a pu percevoir, et de tout

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ce que le rendant compte n'a pu lui-même percevoir des deniers devenant dûs pendant son exercice, sauf à porter en reprise tout ce qui n’a pu être retiré.

Le compte est arrêté par l’évêque, ou, en soi absence, par le curé et le marguiller en charge dans une assemblée générale de tous les marguillers. (1) On conçoit que, dans les paroisses, où l’administration s’est trouvée forcément entre les mains du curé, ce dernier ne puisse lui-même, clore le compte et adjuger sur icelui ; mais il prend »’avis de l'assemblée et l’entre dans la délibération, sauf à le soumettre plus tard à l’évêque. |

Il y à quelques paroisses, où, par un long usage, les paroissiens sont admis aux redditions de compte. Cet usage doit ètre respecté et serait maintenu par les tribunaux.

C’est l'évêque qui est reconnu par la loi comme le seul tribunal qui puisse prendre connaissance de ce compte (2). Le motif de cette règle était d'éviter les frais et les délais inhérents aux procédure devant les tribunaux civils. Mais de ce que les marguilliers doivent rendre et soumettre leur compte à l'évêque, on ne peut en conclure, comme on l'a fait quelque part, que l’évêque a droit de régler toute la dépense et les procédés de la fabrique. La fabrique n’a qu’une administration publique dont les rois de France se déclaraient les protecteurs et les gardiens. Le marguillier en charge n’est que le procureur ou mandataire de la fabrique à qui il doit rendre compte ; mais comme les biens qui composent cette administration sont destinés au culte religieux, les rois de France ont ordonné que ce compte serait rendu devant l’évéque dont la décision serait sans appel et entièrement soustraite au contrôle des tribunaux séculiers. Les rois ne font par là qu'indiquer le tribunal compétent pour juger de la ré. gularité de l'emploi des deniers des fabriques et rien de plus; de même que précédemment on avait attribué la connais sance de ces comptes aux tribunaux laïques (3), sans cepen-

(1) Ord. Syn. de Québec. p. 99.

(2) Lettres Patentes de 1619 ; Voir notes sous l’article 200. (3) Jousse, pp. 147-8.

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dant avoir voulu donner à ces derniers aucun droit de s'im miscer dans l’administration des biens des fabriques.

On ne peut davantage conclure à un prétendu droit ou pou. voir de l’évêque de régler toutes les matières concernant l’administration des fabriques, de ce que les anciennes ordonnances lui enjoignaient de veiller à ce que chaque église fût pourvue des ornements, vases et livres nécessaires. L'évêque devait y contraindre aussi bien les curés que les marguilliers. On pourrait aussi bien dire que l’évèque a droit de régler la manière dont le curé devre disposer de ses dimes et oblations. Les ordonnances ont presu.1t et pour ainsi dire, défini l’étendue du contrôle de l’évêque et son droit de visite, et nos tribunaux ne sauraient l’étendre.

Le compte rendu doit toujours être dans la même forme, afin d'en rendre l'examen plus facile. C'est ce qui est presecrit par le Rituel qui, dans ce cas, fait loi, puisque lEvèque est le seul juge compétent pour en connaître (1)

198. Ce compte doit être accompagné de toutes les pièces justificatives.

Le marguillier ne peut porter en compte aucune somme d’argent pour salaire ou indemnité de . son agence.

I doit rendre son compte sans frais, s’il sait lire et écrire.

(Guyot, Rép. vo. Marguilliers, p. 328.—Rituel de 1700, p. 630.—Jousse, 141, 150.—Chenu, pp. 42-3.—Code de Procéd. 522.)

Sur la première partie de cet article, il n’y à aucune observation à faire. Le rendant compte doit justifier de ses dépenses par la production des quittances. Cependant de même que le tuteur, il n’est pasastreint à cette formalité pour quelques menues dépenses. |

(1) Ritue] de 1703 p. 631.—Jousse, p. 139.

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