‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 51 sur 71 · D AR NE CREER CSST · texte numérisé non relu

D AR NE CREER CSST

Sur la seconde partie de l’article, il est inutile de répéter que cette fonction en est une de charité et de zèle. Il serait inconvenant d'en exiger un salaire, et cela s'applique aussi bien au curé qui suppléé à l'incapacité du marguillier qu'au marguillier lui-même. Cependant, rien n'empêche que dans les paroisses où les recettes sont considérables, il ne soit nommé, par la fabrique, un agent on commis pour aider le marguillier en charge, et que le salaire de ce commis ne soit payé à même les deniers de la fabrique.

Lorsque le marguillier sortant de charge ne sait ni lire, ni écrire, il serait injuste de l’obliger de payer de ses deniers les frais de la reddition de compte, s’il faut nécessairemeri! pour ce encourir des frais ; mais il n’est rien accordé au rendant compte pour ses vacations sur cette reddition de compte.

199. Le reliquat de compte ne porte intérêt que du jour que le rendant compte est mis en demeure de le payer, excepté dans le cas où il aurait employé les deniers de la fabrique à son propre usage ; auquel cas il est tenu de l’intérêt de ces deniers à compter de cet emploi.

(Code Civil 1714.

La règle pour le reliquat des comptes de fabrique ne diffère pas de celle qui régit tout autre mandat, et les dispositions du code civil s'appliquent dans tous les cas.

200. Si le marguillier sortant de charge néglige ou refuse de rendre compte ou de payer le reliquat qu’il doit, il n’y a de recours que devant les tribunaux civils compétents d’après le montant de la poursuite.

Jousse, p. 156 et les autorités auxquelleæil PER )

Les anciennes ordonnances exigeaient que les comptes des marguilliers fussent rendus aux Evêques, auxquels elles ordonnaient en même temps de veiller à ce que ies fondations fussent acquittées et à ce que les églises fussent suffisamment fournies des meubles et ornements nécessaires, et de voir à ce que les biens de l’église ne fussent pas divertis de leur destination. Les lettres patentes de 1619, leur attribuaient en fait de comptes, toute cour, juridiction et connaissance, et voulaient que les jugements donnés sur les auditions et clôtures des dits comptes fussent exécutés nonobstant oppositions quelconques, et sans préjudice d'icelles. Cependant, comme les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas reconnus ici, et que l’'Evèque n’a aucun moyen de forcer le paiement et l'exécution des ordonnances qn'il pourrait rendre sur ces matières, il faut nécessairement avoir recou:3 aux tribunaux civils. (1)

Il faut observer que ce reliquat de compte ne porte plus hypothèque sur les biens du marguillier en charge. L'hypothèque qui s'y attachait autrefois était une hypothèque légale, semblable à celle qui s’attachait à l'exécution de tout martdat. L'ordonnance 4 Vic. c. 4, a fait disparaître cette hypothèque légale, en ne conservant que celle des mineurs, des interdits, des f:mmes mariées, celle de la couronne, et enfin celle des comr'agnies d'assurance mutuelle, tel que 1orté en l'article 2024 « 1 code civil. Il n’y a qu’un jugement d’un tribunal civii qui puisse donner une hypothèque à la fabri que contre le inarguillier rendant compte ; encore faut-il enrégistrer ce ju,'ement avec indication des immeubles qu'on veut soumettre à l'hypothèque, suivant les dispositions de l'article 2121 du même code.

Quant au temps pendant lequel l’action peut être portée contre le marguillier sorti de charge, il semblerait, d'après Olive, (2) qu'un arrêt du Parlemen: du 21 juillet 1629, l’aurait limité à dix ans. On n’a pas l'exposé des faits sur lesuels cette décision est appuyée ; cependant, Olive semble faire

(1) Question d'Olive, p. 115.

(2) Question d'Olive, p. 113.

sons de différent existait en différentes parties de la France, celui des

à reposer cet arrêt sur ce que cette action est une action poput laire qui peut étre intentée par un chacun des habitants, et qu’il va ne convient pas d'exposer les fabriciens à cette action, de la di: pari d’un paroissien malveillant, lorsque le bureau de la fasir brique, par un silence de dix ans, a déchargé le marguillier ur de rendre compte. Ainsi donc, il faudrait restreindre cette où prescription, si elle existe, a l’action populaire de chaque paroissien, car elle n’est pas en harmonie avec notre législades tion générale qui n'admet à l'égard du mandataire, vis-à-vis rues, ses mandants que la prescription trentenaire, (1) de même aux que dans toute autre obligation personnelle résultant d’un , n’a mandat, et la fabrique serait toujours reçue à exercer cette 8 OT- action pendant trente ans.

faut plus SECTION CINQUIÈME.

"hypo- il ue lé- Den | . DES SIÉGES ET BANCS DANS LES ÉGLISES PAROISSIALES. Ait rs, des PE : 1 enfin os Her: LÉ té en Nous avons déjà dit, en passant, que les paroissiens ne sont ï nt d'un pas tenus de contribuer à la construction des bancs d'église ; fl te | fabri la raison c’est que l'établissement de bancs dans l’église est con- jt 4 | til en- traire à l'égalité qui doit régner entre les chrétiens. A Rome : : all qu'on et autres lieux, les églises sont entièrement libres. Un usage AE bancs fixes, et il fut introduit et mis en force ici en Canada | rtée par une ordonnance du troisième synode de Québec, tenu en . 1 rès 1698, art. 22, et cela pour procurer un ce’ ain revenu aux paae roisses de la campagne et subvenir à leur pauvreté. : C'est À Vote | une ressource accordée à la fabrique, mais les paroissiens ne {44 faire sont pas tenus d’y contribuer. Bien plus, la fabrique ne peut

entreprendre cette dépense sans une délibération des parois-

(1) Code civil, arts. 2242 et 2243.—Jousse, p. 146.

siens, car si elle est véritablement pauvre, elle ne peut faire construire cés bancs sans s’endetter et conséquemment ne put le faire sans l’assentiment des paroissiens. Il faut également dire que les paroissiens, en fournissant ce qui est né cessaire pour l'entretien de l’église, peuvent insister pour que l'égise demeure libre. (Voir Deniz, vol. 3, p. 164.)

Nous trouvons dans la collection de nos édits et ordonnances, plusieurs réglements concernant les bancs, qui sont encorv loi pour nous. Le prémier est un réglement du Roi, en date du 9 juin 1723, concernant le droit de la veuve et des enfants au banc du défunt, conforme, en partie, à un arrêt du Conseil Supérieur de Québec du 7 juillet, 1721, ainsi qu’à un autre arrêt du même conseil du ? mai, 1718. On trouve aussi dans le second volume de nos édits et ordonnances (in 80) plusieurs arrêts relatifs aux bancs d’honneurs.

Les conclusions à tirer de ces arrêts sont : 10 Que la disposition et concession des bancs dans la nef des églises appartient aux marguillers et qu’ils en doivent disposer au profit des par) siens (1); Que les concessions de bancs sont pour la vie des co :essionnaires, tant qu’ils demeurent dans la paroisse (2) ; Que ces concessions passent aux veuves, tant qu’elles demeurent en viduité (3) et en payant la même rente (4); Qu’à l’égard des enfants dont les père et mère sont décédés, les bancs concédés à leurs père.et mère sont criés en la manière ordinaire et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, sur lequel ils ont la préférence en payant les sommes portées par la dernière enchère (5) ; Qu’à défaut de paiement de la rente des bancs au terme fixé, il est loisible aux marguiliiers d’en disposer, sans obligation de faire aucune poursuite contre les retardataires (6). Quant aux droits honorifiques, des ordonnances particulières en Canada les ont résiés d’une

(1) Requisitoire du procureur-général, arrêt du 7 juillet 1721. (2) Ibidem.

(3) Même arrêt.

(4) Règlement du Roi du 9 juin 1723,

(5) Ibidem.

(b) Ord. du 30 juin 1708. Un jugement de la Cour d'appel en 1854, a maintenu la même doctrine, (5 Décisions des Tribunaux du B.-C. p. 8.)

manière définitive et qui demeure en force, sauf en ce qui concerne les seigneurs et les capitaines de côte; l'abolition de la tenure seigneuriale a fait disparaître le droit des premiers, etquant aux capitaines des côtés, les tribunaux ont décidé que le changement dans l’organisation de la milice ne permet plus la distinction qui était accordée sous le gouvernement français au capitaine de la côte ou paroisse.

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