Toute personne qui, pendant le service divin
s'arrête ou s’amuse en dehors de l’église, dans les rues et places avoisinantes, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère ; ou qui s’arrêtant ou s'amusant tel que susdit, refuse ou néglige, sur l’ordre qui lui en est donné, de se retirer ou d'entrer dans l’église ; peut être arrêtée par quelqu'un des marguilliers et conduite devant un juge de paix, et sur sa propre confession, ou sur le témoignage de tel marguillier ou de tout autre témoin digne de foi être condamnée à une amende de pas moins d’une piastre et n’excédant pas quatre piastres ; et à défaut du paiement immédiat de l’amende imposée, elle sera emprisonnée, sur un ordre (warrant) du juge de paix, dans la prison commune du district pour y rester durant l’espace de huit jours, à moins que l’amende ne soit payée plus tôt.
(S: R. BC C 22. S8, d, $. 2.)
Cette disposition du statut ne donne le pouvoir d'arrêter un délinquant qu'aux marguilliers, sans mentioner les constables, comme dans l’article précédent, mais il y est pourvu par la section 4, reproduite dans l’article qui suit.
250. Tout officier de paix dans la paroisse a les mêmes pouvoirs que ceux conférés ci-dessus aux marguilliers.
Tout marguillier, constable, ou officier de paix est témoin compétent dans toute poursuite en vertu des articles ci-dessus, bien qu’il soit poursuivant ou accusateur.
(S. R. BC. c. 22, s. 4 et 9)
Le statut cité ajoute aux officiers de paix, les officiers et sergents de milice ; cet acte passé en 1821 avaiten vue une organisation de milice différente de celle qui existe aujourd'hui, etilest douteux que les officiers de milice d’aujour. d’hui puissent exercer ces fonctions.
251. Toute poursuite pour quelqu’une des offenses ci-dessus mentionnées dans cette section, doit être commencée dans l’espace d’un mois après la contravention commise et non après ; et elle peut être intentée dans le cours de cette même période, bien que le contrevenant n'ait pas été arrêté immédiatement après la commission de l’offense.
Ainsi, si le délinquant n’est pas arrêté surle champ, il peut être poursuivi, soit par une simple assignation, ou par arrestation par warrant, devant le juge de paix, pourvu que ce soit dans le cours du mois, ce qui s'entend d’un mois de trente jours, passé lequel temps, la poursuite ne peut plus être portée.