‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 65 sur 71 · PRÉSENTS · texte numérisé non relu

PRÉSENTS

L’Honorable juge en Chef Rem, Ÿ M. le juge Pyxe, : # ‘° RoLranr.

No. 861.

Messire Louis Naup, Prêtre et Curé de la Paroisse de St. Jean-Baptiste de Rouville, dans le district de Montréal et résidant en la dite paroisse,

Demandeur, vs

Sa Grandeur Monseigneur JEAN JAGQUES LARTIGUE, Evêque

(1) Nous devons copie du présent document à l’obligeance de l'Hon. juge Berthelot, possesseur du manuscrit original inédit, écrit de la main même de l’Hon. juge Rolland.

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de Montréal, résidant en la cité de Monréal, dans le dit district, Défendeur.

La Cour, après avoir entendu les parties par leurs avocats, examiné la procédure et pièces produites comme preuve rendues authentiques par le consentement des parties et sur le tout délibéré, se déclare incompétente à prendre connaissance sur la présente demande de la sentence rendue par le defendeur en sa qualité d'Evèque diocésain, qui suspend le demandeur de ses fonctions sacerdotales ou curiales et de la procédure qui a eu lieu devant le tribunal de l'Evêque à cet égard. Et faisant droit sur les autres conclusions de la demande, considérant que le demandeur n’a eu ni titre ni possession comme curé en titre de la cure et paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville de manière à pouvoir réclamer le bénéfice de cette cure, que la lettre de mission à lui accordée pour la desserte de la dite paroisse a été révoquée comme elle pouvait l'être par le défendeur, Evêque actuel de cette partie du ci-devant Diocèse de Québec et que les prétentions du demandeur étant d’ailleurs mal fondées, a débouté et déboute le demandeur de son action avec dépens.»

Ensuite le juge Rolland lut aux parties les notes de son délibéré, avec quelques remarques introductives. Nous avons pu nous les procurer de manière à en assurer l'exactitude.

Je ne croirais pas, dit-il, devoir ajouter aux observations que vient de faire Son Honneur le juge en Chef en prononçant le jugement de la Cour, si la cause n'était pas d'un intérêt général.

Il est bon que l’on ne se méprenne pas touchant les principes sur lesquels les jugements des cours sont fondés. Souvent ces jugements sont autant d’arrêts de Réglement. Celui-ci doit nécessairement s'appliquer à plus d’un cas.

La cause était importante, non-seulement pour le Chef de l'Eglise, l’'Evêque diocésain, dont l'autorité ecclésiastique était mise en question ; non-seulement pour les curés du pays

dont les droits étaient soumis à notre décision ; mais aussi

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pour la société entière catholique de ce pays. La question d’inamovibilité intéresse beaucoup les paroissiens. Il n’est pasin. différent pour eux que l'Evèque puisse les priver d’un curé qu'ils estiment ; il ne l’est pas non plus que celui qui ne fait pas le bien de la paroisse puisse y demeurer malgré son Evê. que et malgré leurs représentations, se disant inamovible. Quant à l'avantage ou désavantage de la chose, les opinions peuvent être partagées. C'est ce qui arrive quand il estquestion d'interpréter d'anciennes lois qui sont demeurées sans exécution. Aussi, un juge se trouve-t il beaucoup plus à l'aise, quand il n’est pas obiigé d’avoir recours à des considérations qui sont de l’homme et non du juge, sur lesquelles il peut facilement se tromper, parce qu’il n’a que l’aide de son propre jugement et de ses réflexions, avec quelquefois ses préjugés, et qu'il doit craindre que quelques bons que soient ses motifs ils ne soient fondés sur l'erreur.

Ici nous jugeons la cause entre les parties indépendamment de toutes considérations autres que celles qui naissent des principes. Le demandeur a soumis son cas, avec ses circonstances, :! a invoqué une loi qu’il croit toute puissante en sa faveui :t nous jugeons que cette loi, quelque puisse être son effet, ne peut lui profiter, non plus qu’à aucun autre prêtre desservant une cure, qui se trouve dans les mêmes circonstances.

Quant à l'exception déclinatoire, je n'ajouterai rien aux observations de son Honneur le juge en Chef. Le motivé du jugement fait voir en quéi nous nous considérons incompétents, et il ne pouvait guère y avoir de difficulté sur une telle question. Mais à l'égard du bénéfice et de la complainte en matière bénéficiale, la jurisdiction est donnée par la loi aux tribunaux civils.

Conclusions du demandeur :

10. À ce que les provisions, lettres ou titres accordés par l'évêque à Messire Lafrance rour desservir la paroisse de St. Jean Baptiste, la lettre ou ordonnance de l’évêque, du 14 Septembre en forme de citation au demandeur aussi celle du

25 octobre, et la sentence du 3 nov. (1837), &c. soient déclarés nuls, abusifs et vexatoires ;

20. Que le demandeur soit maintenu et gardé en la possession et jouissance de la dite cure ou bénéfice et des église, sacristie, presbytère et cimetière, ainsi que des droits, priviléges, fruits et revenus y attachés, de laquelle cure ou bénéfice le demandeur a été canoniqgnement et légalement pourvu, et qu'il y soit déclaré inamovible au désir des lois du pays, avec défenses de le troubler en sa dite possession ;

30. Que le défendeur soit condamné à payer par iorme de doramages £2000.

A cette demande, le défendeur a plaidé une exception dé. clinatoire et une défense en droit ; puis des exceptions péremptoires et fins de non recevoir. Dans ces dernières exceptions il prétend que les lettres ( qualifiées de provisions ) du 8 avril 1834, ne sont que de simples lettres de mission—révocables — pour la desserte de la mission de St. Jean Baptiste et que d’après l’usage constant dans ce pays les cures n’ont jamais été fixes, mais que les desservants ont toujours été révocables à la volonté de l’évêque. Que la simple érection ou circonscription de la paroisse n'a pu rendre la cure fixe sans des formalités voulues par la loi, lesquelles n’ont pas été observées, et que même dans le cas où la cure serait de fait une cure fixe, le demandeur, pour avoir droit au titre de curé fixe et inamovible, était tenu de remplir et exécuter certaines formalités, ce qu’il n’a pas fait.

Que le demandeur n'a pas fait prise de possession, celle prétendue du 3 sept. 1837, étant nulle et sans les formalités requises. Qu'elle a été faite après révocation de ses pouvoirs spirituels canoniques et ecclésiastiques pour la desserte de la dite mission. Qu'en outre par la suspense prononcé le 3 nov. par l'autorité ecclésiastique | l’évêque), le demandeur est devenu inhabile à la desserte de la dite mission.

A. toutes ces exceptions et défenses, le demandeur a répliqué généralement.

La demande est fondée sur la prétention du demandeur

que l’arrêt du Conseil d'Etat de 1679, a eu l'effet de rendre inamovibles les curés du Canada, rappelant à cet égard l’édit de 1663.

Voici les termes de l'arrêt, clause première : “ Les dixmes, outre les oblations et les droits de l’Eglise, appartiendront entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant ” ;; et in fine : ‘‘ vou- “ ons que le contenu en ces présentes soit exécuté nonob- ‘ stant toutes lettres patentes, édits, déclarations et autres ac- “tes contraires, même à nos lettres patentes du mois d’avril « 1663, par lesquelles nous avons confirmé le décret d’érection ‘ du Séminaire de Québec, affecté à icelui toutes les dixmes ‘ qui sont levées dans les paroisses et lieux du dit pays, et ac- “ cordé au Sr. Evêque de Québec etses successeurs la faculté “ de révoquer et deslituer les prêtres par eux délégués dans “ les paroisses pour y faire les fonctions curiales, auxquelles “et aux dérogatoires des dérogatoires ñous avons dérogé et & dérogeons par les présentes.”

Il est à remarquer que cet édit a été rendu (v. le préambule) sur l'exposé que divers seigneurs et habitants du pays désiraient avoir des curés fixes, au lieu de prêtres ou curés amovibles qu'ils avaient auparavant. Cet édit pourvoit donc à leur subsistance et aux bâtiinents des églises, etc., et ét" t

aussi le patronage des fondateurs.

Le demandeur prétenà qu’il est curé en titre et inam ible de la paroisse de St. Jean-Baptiste, en vertu desletti de l'Evôque, d'après l’édit de 1679, et qu'il ne peut être dupossédé de la cure ; que c’est un bénéfice, ctque si l’évêque ne lui a donné que des lettres révocables ad nutum, il devait lui donner des provisions à vie : — que la loi le lui enjoignait ; — que la clause de révocabilité est nulle et sans effet.

La question qui s'élève est des plus importantes ; elle a été traitée savamment de part et d'autre.’ La cour a été appelée à déclarer si un usage contraire (supposant que l’édit doive être entendu comme le prétend le demandeur), un usage

d’un siècle et demi, a été en contravention à la loi, et conséquemment abusif, ou si cet usage a eu l'effet d’abolir la loi et de la rendre une lettre morte’et ce du consentement du législateur même ou autrement.

L'on a cité les maximes de droit et les opinions des jurisconsultes quant à l'effet des usages contraires à la loi, et aussi de ceux que l’on peut invoquer comme règle d'’interprétation. C’est un vaste champ à parcourir si pour juger la question présente il faut avoir recours à ce que l’on peut considérer comme les vrais principes en telle matière.

Mais quelque fort que puisse être le raisonnement fondé sur un long usage, l’on peut toujours opposer le texte d’une loi précise, qui, dans bien des cas, ne peut être affectée par un usage contraire. Je parle d’une loi expresse et formelle etqui dans son interprétation ne souffre aucune difficulté. Ce n’est peut-être pas le cas de la loi actuelle, qui, à raison des temps, des circonstances, des lois précédentes et de l’expression subséquente de la volonté du roi législateur, ou de son acquiescement formel ou tacite à des actes en apparence contraires à cette loi, peut souffrir de la Gifficulié, même dans son interprétation.

La cour a dû dabord examiner une question plus simple et voir sien admettant tout l'effet que pourraît avoir une loi expresse déclarant inamovibles les curés pourvus de bénéfices, le demandeur peut obtenir ses conclusions fondées sur les pièces qu’il produit et qu’il invoque.

Sur cette audition en droit, nous devons considérer la paroisse comme légalement érigée ; ensuite, nous reconnaissons l'évêque comme collateur, c-a-d. nommant à la cure, et pouvant en conférer le bénéfice, et la question qui se présente naturellement est de savoir si l'évêque a disposé du bénéfice et si le demandeur est le bénéficier ; car alors nous aurons devant nous toute la doctrine qui règle les bénéfices du Canada et cette question si importante de l’amovibilité ou de

. l'inamovibilité des curés.

Que faut-il donc pour constater que l’évêque a disposé du

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