‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 66 sur 71 · RER · texte numérisé non relu

RER

EE

bénéfice ? Il faut très certainement la volonté bien expri mée de l’évèque collateur des bénéfices, et cette expression de sa volonté doit se trouver, d’après tous les auteurs, pour avoir son effet légal, dans de certaines lettres de provisions, avec certaines formalités pour les faire valider. Nous ne voyons aucun autre acte de provisions que la lettre de l’évéque au demandeur, du 8 avril, qu'il invoque comme lui conférant ce bénéfice. Or, voyons si dans cette Lettre(que le défendeur prétent n'être qu’une lettre de mission à la desserte de la paroisse), nous y trouverons ce qu’il faut que le demandeur établisse, savoir : qu’il y a là une collation de bénéfice en sa faveur. Nous examinerons ensuite si dans le cas où cet acte manquerait de forme, ou contiendrait quelques chose de contraire(par exemple une clause de révocabilité), le demandeur peut s’en servir comme s'il était conforme à la loi sur la quelle il se fonde.

Voici la lettre :

‘“ Conformément à l'avis que je vous ai déjà donné par “ ma dernière lettre dun 22 mars dernier, je vous nomme par ‘ Ja présente jusqu’à révocation de ma part ou de celle de ‘ mes successeurs, à la desserte de la cure de la paroisse de ‘ St Jean-Baptiste de Rouville, dont vous percevrez les dix- ‘“ mes et oblations et où vous exercerez les pouvoirs dont “ jouissent les autres curés du diocèse. Vous serez rendu à * votre nouveau poste au plus tard le 27 du présent mois, qui ‘ sera le dernier Dimanche d’avril courant.

Jos., Ev. de Québec A Monsieur Louis Naud, Ptre.

Il est difficile de se persuader que l'évêque a, par cette nomination à la desserte de la cure jusqu’à révocation, voulu accorder au demandeur les provisions d'usage en disposant d'un bénéfice. Son intention contraire est trop apparente, et l’on sait qu’en effet, cette manière de nommer à la desserte des cures a été considérée de tout temps comme une lettre de mission, qui, quoiqu’elle n’attribue au missionnaire tous les droits du curé que pro tempore, n’était pas censée le rendre

pri

ion

ou ns, ne syèonfen e de nanéfice 1 cet hose e dea loi

; par e par le de se de s dixdont du à , qui

bec

e no-

vou- A 1spoaren- 3 des-

elete tous

sndre

curé en titre, cet acte n’élant accompagnée d'aucune des formatés des lettres curiales ou des provisions d’un bénéfice données par le collateur. Nous n’avonsici ni la volonté du collateur, ni les formes voulues pour pourvoir d’un bénéfice la personne nommée à la desserte de la cure. Reste à considérer si sans la volonté du collateur et malgré lui, le demandeur peut obtenir de ce tribunal d’être déclaré curé en titre de la paroisse en question. Cette prétention ne serait guère soutenable que dans le cas où l’évêque aurait réellement accordé des lettres curiales et conféré le bénéfice au demandeur avec les formalités requises pour lui attribuer tous les droits à la cure d’après l’édit de 1679, et que dans l'acte de provisions, il aurait mal à propos réservé un droit de révocation ad nutum. Alors l'on pourrait dire avec plausibilité que le titre inamovible n’en serait pas moins valable, comme si là où les juges sont inamovibles par la loi, l'exécutif ajoutait une telle réserve dans la commission d’un juge.

L'on a cité un arrêt que l’on trouve au 1er vol. du Journal des audiences, p. 858, pour prouver que la clause ad nutum était abusive, d'où l’on a conclu qu'elle était nulle et comme non avenue. En y référant, l’on voit que cette arrêt (de 1660) déclara abusive la provision de la cure du chemin que le frère Cordelier Goujon avait obtenue en cour de Rome avec la clause qu’il pourrait être révoqué ad nutum. Mais il ne fut pas maintenue en possession, tout au contraire ; et son titre au bénéfice fut déclaré nul. La cour jugea (voici les termes dans lesquels l'arrêt est rapporté) : qu’il avait été nul et abusive- “ ment impétré et exécuté. L’intimé fut jugé incapable (sur ‘ appel comme d'abus) de posséder la cure. Car (est il ajouté) ]a révocation ne faisait pas la difficulté, l’on jugea sur l’in- ‘ capacité.” Cet arrêt, s’il prouve quelque chose, est défavorable à la cause du demandeur.

Mais, dira-t-on, il était du devoir de l’évêque de nommer un curé au bénéfice et non pas un simple missionnaire...soit Mais il ne l’a pas fait. La personne qu’il a envoyée en mission sera-t-elle curé ? Ce serait ce tribunal qui le nommerait

EE

ne

4 Pi 4 1!

Page 1