II. Modèle de dëclmrfttloa da refais de payement ou d*aecep
talion d*aine Irai te J
L soussigné (le nom ou la firme sociale) domicilié à , déclare refuser Vacceptatûm de
f effet montant à la somme (en toutes lettres), à l'échéance du
tiré par (le nom ou la firme sociale). , le
(Signature).
Visé pour timbre à 45 centimes, vol., «o , et enregistré à le . voL , f, c, Beçu un franc, additionnel compris.
Le Beceveur,
m. Modèle de déclaration de reftia d'acceptation de la part du tirë, l'acceptation n'ayant eu lien qn*au besoin.
Le soussigné {le nom ou la firme sociale) domicilié à ,
déclare refuser l'acceptation de Veffet montant à la somme (en toute» lettres) à l'échéance du tiré par (le nom ou la firme sociale).
Est ici intervenu, M. (nom, profession et domicileX {ches qui, est indi^ au
que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit eu défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y seront exprimées (1);
31*" Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel ;
32"* Les nominations d'experts ou arbitres ;
33'' Les prisées de meubles ;
34"" Les procès- ver baux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts, arpenteurs et agents forestiers ou ruraux;
35* Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel;
36* Les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation ;
37*' Les certifications pures et simples d'actes en forme ;
38'' Les reconnaissances aussi pures et simples ne contenant aucune obligation ni quittance ;
39"" Les résiliements purs et simples faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés (2) ;
besoin par ledit effet). Lequel déclare, attendu le défatii d^acceptatùm par le tUré, accepter ledit effets pour en payer, au besoin et a signé avec le tiré.
• ••••• WV ••••••
WWm Modèle de déclaration de peftea d*aooeptafion on de payement de la part du tiré avee intervention d*on tiers pour accepter ou payer*
Le soussigné (comme dessus) déclare refuser FacceptaHon ou le payement de
V effet montant à la somme (en toutes lettres) à FécMxnce du
tiré par ou à ordre de (comme dessus). Lequel a déclaré qtâattendu le défaut d'acceptation ou de payement, U accepte ou paye ledit effet par intervention et pour faire howneiwr à la signature du tireur (ou tel endosseur) à Véchéance
du
(1) Voir : Loi du 27 ventôse an IX, art. 13, qui i)orte :
La dernière disposition du no 30 du § l^r de Tart. 68 de la loi du 22 frimaire est applicable aux actes d'api)el compris sous les §§ 4 et 5 du même article.
(2) L*acte sous seing privé par lequel le baiUeur et le preneur conviennent que ce dernier se départisse du bail à teUe époque, doit être considéré comme renfermant une simple résiliation et non comme une rétrocession devant êtra enregistrée dans les trois mois de sa date et donnant lieu au droit propor* tionneL La Haye, 7 février 1827 (Pasicrisie).
40^ Les rétractations et révocations ;
41" Les réunions de Tusufruil à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété (i) ;
42'* Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par actes séparés de l'adjudication ;
43** Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme ;
45** Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de soïnme et valeur, ni dispositions soumises par la présente à un plus fort droit d'enregistrement ;
46"* Les actes (les cédules exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'individualité, procès-verbaux d'avis de parents, visa de pièces et poursuites préalables à l'exercice de la contrainte par corps ; les oppositions à levée de scellés, par comparence personnelle dans le procès-verbal ; les ordonnances et amendements d'assigner les opposants à scellés; tous autres actes des juges de paix non classés dans les paragraphes et articles suivants; et leurs jugements définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc ;
47** Tous les procès-verbaux des bureaux de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc ;
48" Les actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle , soit entre
(1) Le légataire de la hue-propriété, qui a payé le droit de succesaioii sur la valeur entière de la propriété, par conséquent sur celle de l'usufruit qu'il doit atteindre un jour, ne doit pi"- ^'^ '^"'^'* *%wv,^»f;rv,»«oi ^'o«.»^-.4. i. i — j
la réunion de cet usufruit à renonciation à titre onéreui et J., 1837, 235; S. L., 189).
parties, soit sur la poursuite du ministère public, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc ; et les dépôts et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mêmes cas où il y a partie civile ;
49* Les jugements qui seront rendus en matière de contributions soit directes, soit indirectes, ou pour autres sommes dues à la nation, ou pour contributions locales, quel que soit le montant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les jugements ;
50* Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions ;
51* Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel (1).
§ II. Actes sujets à un droit fixe de deux francs {modifié depuis avec les 30 p. c. additionnels à fr. 4.40). Voir loi du 31 mai 1824.
1* Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation (de 3 heures);
2* Les clôtures d'inventaires ; »
3* Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés.
Il est dû un droit pour chaque vacation (de 3 heures) ;
4* Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs;
5* Les jugements de juges de paix portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expul-
(1) Le procès-verbal d*a4Jndicatioii préparatoire de plusieurs lots d'immeubles n*est, aux termes du no 51 du § 1«' de Tart. 68 ci-dessus, et comme acte non dénommé dans ladite loi de frimaire, susceptible que d'un droit fixe. Il n'est pas dû autant de droits qu*il y a d'enchères ou de marchés différents. Cass. de Belg., 2 mars 1843 (BuU., 1843, 1, 180).
sîon, condamnation à réparations d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;
6* Les ordonnances des juges des tribunaux civils rendus sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d*injonction, celles portant permission de saisies-gages , revendiquer ou -vendre, et celles des commissaires du Directoire exécutif dans les cas où la loi les autorise à en rendre ;
Les actes et jugements préparatoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres ;
Et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux . portant acquiescement, dépôt, décharge, désaveu, exclusion, de tribunaux, affirmation de voyage, opposition à remises de pièces, enchères, surenchères, renonciation à communauté, succession ou legs (il est dû un droit par chaque renonçant), reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, affirmation et vérification de créances, opposition à délivrance de jugement (1) ;
7** Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et tous actes et jugements préparatoires ou d'instruction des tribunaux de commerce ;
Et les actes passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition à publication de séparation, dépôt de sommes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité ;
8** Les expéditions des ordonnances et procès-verbaux des officiers publics de Tétât civil, contenant indication du jour ou prorogation de délai pour la tenue des assemblées préliminaires au mariage ou à divorce.
§ III . Actes sujets au droit fixe de trois francs (modifié avec lês jf 30]?. c. additionnels à fr. 6.60). Voir loi du 34 mai 4824,
4« Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations , de la part des futurs , de ce
pp(l) En matière de foiUite îl est dû an droit fixe d'enregistrement & nÂmm lie chaque créance affirmée que contient le procès-verbal d*affîrmation de créance. Cass. de Belgique, 17 décembre 1^9 (BuU., 1840, p. 180).
qulls apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse «aire eux.
La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d avoir reçu la dot apportée par la future , ne donne .pas lieu à un droit particulier.
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est feit des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits dans ces cas sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu ils sont réglés dans les §§ IV, VI et VIII de 1 article suivant.
â** Les partages des biens meubles et immeubles entre copropriétaires , à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié (1).
(1) Lorsque, par disposition testamentaire, le i)ère ou la mère a r^lé sa sQCcession de maniée que tous les immeubles sont attribués à deux des en* lants, à charge par eux de payer une certaine somme aux autres, Fadmini»tration n^est pas fondée à exiger un droit de mutation. Brux., Gass., 6 noTembre 1S26 (Pasicrisie).
— L'acte par lequel des cohéritiers, après examen d'inventaires, expertises, comptes, etc.. déclarent fixer, par forme de partage, la part de l'un d'eux à une somme en argent, et sans fixation des parts des autres, ne peut être considéré comme une cession au transport de ses droits héréditaires et, par suite, donner lieu à un droit proportionnel. Brux., Gass., 26 mars 1827 (Pasicrisie).
— La disposition de l'art. 68, § 3, no 2, ne peut s'entendre que de la preuve de la propriété des biens à, partager, parée que oe sont les biens réeUement partagés qui échappent au droit proportionnel ; il ne suffit donc pas aux copartageants d'établir qu'ils ont un titre de propriété, il faut qu'ils établissent que tous les biens repris au partage faisaient réellement partie de la masse commune. Gass. de Bel., 10 août 1848 (Pasicrisie, p. 650).
— La règle admise, en matière d'enregistrement, que tout droit perçu régish lièrement ne pourra être restitué (sauf les cas prévus par la loi), quels que soient les événements ultérieurs, n'est pas obstative à ce qu'un fils qui a acquis dans une Hcitation faite avec ses frères une partie des biens du père commun, et a payé sur le tout les droits à raison de 4 p. c, ne puisse, en vertu de la loi du 27 décembre 1817, qui exempte de tout droit de succession les Hens recueillis en ligne directe, agir en restitution de ce qu'il a payé de trop, en égard à sa part héréditaire qui n'a été fixée que par suite d'une liquidation de la succession de longtemps postérieure h la Hcitation susdite.
Des actes de vente par Hcitation, contenant adjudication au profit d'un cohéritier, propriétaire indivis, ne sont pas translatifs de propriété et n'emportent pas avec eux mutation et transfert, même quant aux biens adjugés jusqulk concurrence de sa part héréditaire. Brux., Gass., 16 juillet 1892 (J. XIX» siècle, 1832, în-4o, p. 129; in-8», p. 258; Ann., 1882, 282).
— Il n'y a pas de mutation de propriété, et par suite il n'y a pas Heu à la perception du droit proportionnel, lorsque l'acte qui opère la liquidation ou le partage n'attribue aux copartageants que le montant de leur part corrélative dans l'avoir commun. Gass., 17 octobre 1845 (J. de B., 1846, 1, 97).
— Le jugement, intervenu entre associés sur la liquidation de leurs droite»
S'il y a retard, le droit sur ce qui en sera] l'objet sera perçu aux taux réglés pour les ventes ;
3** Les prestations de serment des greffiers et huissiers des juges de paix, des gardes des douanes, gardes forestiers et gardes champêtres, pour entrer en fonctions ;
i"* Les actes de société qui ne portent ni obligation, ni délibération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ; et les actes de dissolution de sociétés qui sont dans le même cas (4);
5"^ Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à lëvénement du décès, et les dispositions de môme nature qui sont faites par
qui constate, diaprés Tinstruction de la cause, qu'il a existé une cession verbale par Tun des associés à son coassocié d'immeubles acquis en commun, et qui condamne celui-ci à payer à Tautre des sommes équivalentes à sa part dans l'association, n'est pas assujetti au droit proportionnel de condamnation et de mutation d'immeubles.
En cas d'affiimative, si le droit n'avait pcus été perçu lors de l'enregistrement du jugement, le recouvrement devrait être poursuivi, non contre celui des associés au profit de qui la condamnation a été prononcée^ mais contre celui qui est demeuré seul propriétaire des immeubles acquis en commun. La Haye, 6 février 1829 (Ann., 1830, 1, 571).
— Pour jouir de la faveur du droit fixe accordée par l'art. 68, no 3, § 2, précité, aux partages entre copropriétaires, il ne sufiit pas de justifier du droit de concourir au partage, il faut de plus la justification que toutes les choses partagées appartenaient à la masse partageable. 20 novembre 1846 (BulL, 1846, p. 526).
— L'article 883 du Code civil, qui considère chaque héritier copartageant comme ayant succédé directement à son lot, ne distingue pas si la licitation ou le partage embrasse tous les biens ou seulement une partie des biens de la succession,' ni si la licitation fait cesser l'indivision à l'égard de tous les copartageants ou seulement de quelques-uns.
En d'autres termes : si les immeubles sont adjugés à plusieurs des copartageants indivisément ou à un seul ou à plusieurs séparément. 15 janvier 1847 (BuU., 1847, p. 749).
(1) Un contrat de société anonyme qui fixe l'apport de certains associés en numéraire, et celui des autres en immeubles dont l'exploitation forme l'objet même de la société, et pour prix desquels ils reçoivent un certain nombre d'actions, n'est pas soimiis à un droit proportionnel, mais seulement au droit fixe. Gass. de Belg., 20 mai 1888 (BuU., 1838, p. 471).
— La stipulation en vertu de laqueUe des associés reçoivent en échange de leurs apports dans la société, contre des actions dans cette société, des appoints en argent, constitue une mutation donnant ouverture au droit proportionnel. 13 août 1846 (Bull. 1847, p. 363).
— Il n'y a pas mutation de propriété, et par suite il n'y a pas lieu à la perception du droit proportionnel, lorsque l'acte de liquidation ou de parta^ d'une société attribue à l'un des associés un immeuble qu'un autre associé avait apport'é dans la société. Cass., 28 novembre 1844 (J. de B., 1845, p. 17).
contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes.
•Le droit pour ces dispositions par acte de mariage sera pergu indépendamment de celui du contrat ;
6** Les unions et directions de créanciers.
Si ©lies portent obligation de sommes déterminées par les coïntéressés envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier, comme pour obligation ;
7* Les expéditions des jugements des tribunaux civils rendus en première instance et sur appel, portant acquiescement, acte d'affirmation, d'appel, de conversion d'opposition en saisie, débouté d'opposition, décharge et envoi de demande, déchéance d'appel, péremption d'instance, déclinatoire, entérinement de procès-verbaux et rapports, homologation d'actes d'union et atermoiements ; injonction de procéder à inventaire, licitation, partage ou vente; mainlevée d'opposition ou de saisie, nullité de procédure, maintenue en possession, résolution de contrat ou de clause de contrat pour cause de nullité radicale, reconnaissance d'écriture; nomination de commissaire, directeurs et séquestres ; publication judiciaire de donation, bénéfice d'inventaire, rescision, soumission et exécution
de jugement (4);
Et généralemet tous jugements de ces tribunaux, ceux de commerce et d'arbitrage, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel et dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à trois francs, et qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du présent article (2).'
(1) La résiliation d'un bail, prononcée en partie pour défaut d'exécution des clauses de Facte de bail, est passible du droit proportionnel. Cass., 15 juU* let 1&43 (BuU., 1843, 324).
(2) Voir : loi du 27 ventôse an IX, art. 12.
§ IV. Actes sujets cTun droit fixe de cinq francs (inodifiê depuis avec les 30 p. c. additionnels, à onze francs) (1),
l"" Les abandoQuemeuts de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction ;
2"" Les actes d'émancipation : le droit est dû par chaque émancipé ;
3"" Les déclarations et significations d'appel des jugements des juges de paix aux tribunaux civils.
§ V. Actes sujets d'un droit fijoe de dix francs (modifié depuis avec les 30 p. c. additionnels, à vinqlrdeux francs comme dessus).
Les déclarations et significations d appel des jugements des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage.
§ VL Actes sujets d'un dwit fixe de quinze francs (inodifiê depuis avec les 30 p. c. additionnels^ comme dessus, à trente-trois francs).
4" Les actes de divorce ;
2*" Les jugements des tribunaux civils, portant interdiction, et ceux de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élèvera pas à quinze francs ;
3" Le premier acte de recours au tribunal de cassation; soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle ;
(1) Voir : loi du 31 mai 1824.
— 59 ^ 4** Les prestations de serments, des notaires, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par la République, autres que ceux compris sous le § III ci-dessus, nombre 3, pour entrer en fonctions (1).
§ VIL Actes sujets à un droit fixe de vingt-cinq fraises (modifié depuis avec les 30 p. c. oàdilionnels, comme dessus à dnr quante-cinq francs).
Chaque expédition de jugement du tribunal de cassation, délivrée à partie.
(Encore actes sujets à un droit fixQ, établi par Fart. 42 de la loi du 31 mai 1824.)
50 florins (avec les 30 p. c. additionnels 138 francs) pour les permis de changer de nom de famille, ou d y ^'outer un autre nom,
100 florins (avec les 30 p. c. additionnels 276 francs) pour les lettres de noblesse, ou la collation d'un rang de noblesse supérieur.
Pour les lettres de naturalisation, un droit de 600 florins au plus, et de 100 florins au moins, à fixer par le gouvernement suivant les circonstances.
(1) Les professetirs des universités de l'État ne sont point des employés salariés dans le sens de Tart. 68^§6s n<> 4, ei-destut; leur sarment d^eniarée em fonctions n'est donc pas assujetti au droit d'enregistrement fixé par cette' disposition. Gass., 1^' décembre 1833 (Pasicrisie).
— Les employés des administrations publiques, notamment ceux des gouvememesits de province, sont fonctionnaires publiûB dans le sens donné è ce titre par le décret du 5 mars 1S31, et comme tels sont assujettis au serment prescrit par ce décret.
Ces employés sont passibles du droit d'enregistrement à percevoir sur les actes de prestation de serment. Gass. de Belg., 5 mai 1834 (Pasicrisie, p. 247).
— Les fonctionnaires publics qui avaient payé le droit d'enregistrement fixé pour le serment d'entrée en fonctions ne sont plus tenus de l'acquitter pour le serment nouveau prêté en exécution des décrets des 5 mars et 27 juin 1831.
A leur égard, ce serment postérieur ne donne lieu qu'au droit établi généralement pour tons les actes qui ne sonii pas spécial^neni prévus par la loi, et qui ne sont pas sujets au droit piiQpoitkBaikeL Cass. de Belg^ 15 juin et 1835 (BuU. et J., 1835, 309; S. L., 303).
La délivrance des actes ou pièces portant ces différentes concessions ne pourra avoir lieu avant que le droit d'enregistrement ait été acquitté.