‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 11 sur 232 · DROITS PROPORTIONNELS · texte numérisé non relu

DROITS PROPORTIONNELS

Art. 69. Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés, et les droits payés suivant les quotités ci-après, savoir :

§ ^^ Vingt-cinq centimes par cent francs.

1** Les baux de pâturages et nourriture d'animaux.

Le droit est modifié par la loi du 27 ventôse an IX, et perçu avec les 30 p. c. additionnels ;

Sur les deux premières années, 30 centimes par 100 francs.

Et sur les années suivantes, 15 centimes par 100 francs;

2** Les baux à cheptel et reconnaissances de bestiaux.

Le droit sera perçu sur le prix exprimé dans lacté ou, à défaut, d'après l'évaluation qui sera faite du bétail, avec les 30 p. c. additionnels, 30 centimes par 100 francs;

3** Les mutations qui s'effectueront par décès en propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe, avec les additionnels, 30 centimes par 100 francs.

§ n. Cinquante centimes par cent francs, avec les 30 p, c.

additionnels soixante centimes.

1** Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure.

Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi-droit ; 2* Les actes et contrats d'assurance.

Le droit est dû sur la valeur de la prime.

En temps de guerre, il n'y a lieu qu au demi-droit ;

3** Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor national, ou par les administrations centrales et municipales, ou par des établissements publics.

Le droit est dû sur la totalité du prix.

Et celles au rabais de la levée des contributions directes.

Le droit est assis sur. la somme à laquelle s'élève la remise du percepteur, d'après le montant du rôle ;

4" Les atermoiements entre débiteurs et créanciers.

Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer;

5" Les baux et conventions pour nourriture* de personnes, lorsque les années sont limitées.

Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujetti au droit réglé par le § V, n** 2, ci-après (1) :

S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu*un demi-droit ou 30 centimes par 100 francs, sur le montant des années réunies ;

6" Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobiliaires des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place (2).

Les eflTets négociables de cette nature pourront être présentés à l'enregistrement avec les protêts qui en auront été faits (3);

(1) Le droit d'enregistrement qui est dû pour un bail à nourriture de personnes, consenti pendant toute la vie de Tune des parties contractantes, peut-il être inférieur à celui qui est dû pour un pareil bail dont la durée est fixée à un certain nombre d'années (J. de B., 1815, 1, 75).

(2) Les ventes d'actions dans les compagnies d'assurances sur la yie ne sont passibles que du droit de 1/2 p. c. La Haye, 15 juin 1825 (Pasicrisie).

(3) Les dispositions du no 6 sont modifiées par la loi du 31 mai 1824, portant :

Art. 13. Le droit d'enregistrement des ventes publiques et aux enchères, d'effets publics étrangers, et d'actions dans des fonds étrangers, de marchandises

7** Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobiliaires, payées ou non ;

répQtéeei telles dans le oommeroe, de bois sur pied, de récoltes pendantes et de fruits non encore recueillis, qui s'élève à présent à 1 et 2 p. c., est réduit à tm 1/2 p. c.

Cette réduction n'aura toutefois pas lieu, et l'intégralité du droit sera perçue, lorsque ces objets seront compris dans une même Tente pubUque, avec d'autres objets.

Dans le cas prévu par le 1^ alinéa de cet article, les cautionnements fournis pour les ventes dont il s'agit ne seront assujettis qu'à la moitié du droit d'enregistrement dû pour la vente.

Art. 14. Lorsque les effets, actions et marchandises mentionnés dans l'article précédent n'auront pas été vendues à l'exporâtion publique, il sera dû néan< moins sur le montait de ces objets un droit d'un quart pour cent; sont exceptés ceux qui n'auront pas été mis aux enchères et à l'égard desquels l'officier public aura déclaré au bureau de l'enregistrement, la veille du jour de la vente, qu'ils ne seraient pas exposés.

Quant au bois sur pied, aux récoltes pendantes et aux fruits non encore recueillis, le droit ne sera dû qu'à raison des objets réellement vendus.

Art. 15. Pour autant que les effets et actions dans les fonds étrangers se trouvent désignés, ou que, dans le cas contraire, un prix ait été offert, lors de l'exposition en vente publique, le droit mentionné dans l'article précédent sera établi, dans le premier cas, d'après le dernier prix-courant^ et daiis le dernier cas, d'après l'offre la plus élevée qui aura été fitite lors de l'exposition en vente.

Four autant que la valeur ne puisse être déterminée de l'une ou de l'autre des manières indiquées ci-dessus, celui qui aura fait vendre les efiets ou marchandises, sera tenu d'en déclarer lui-même la valeur, à moins qu'il ne préfère faire estimer les effets ou marchandises par deux courtiers jurés d'objet« de ce genre.

Art, 16. Le droit d'enregistrement sur les ventes publiques ou aux enchères d'actions dans les fonds étrangers, d'effets publics, d'obligations et de créances, sera perçu sur le prix stipulé, en y ajoutant les charges.

Art. 17. Lorsque la vente ou la transmission à titre onéreux des objets désignés dans l'article précédent, a lieu autrement qu'en public ou aux enchères, le droit, dans le cas où il est dû un droit d'enregistrement d'après les lois existantes, ne sera pas établi pour les actions dans les fonds étrangers, et pour les effets et obligations de l'étranger, sur le capital nominal, mais sur la valeur d'après le dernier prix-courant publié par ordre du gouvernement, et s'il ne s'y trouve pas indiqué, d'après la valeur à fixer par deux courtiers jurés.

S'il s'agit d'obligations ou de créances à charge de particuliers, la valeur sera déterminée d'après la somme due en capital et intérêts.

— Les cessions d'actions mobilières, dans les compagnies et sociétés d'actionnaires fedtes par contrats de vente ordinaires, ne sont soumises qu'au droit de 1/2 p. c. et non à celui de 2 p. c. Cass. de Belg., 14 mars 1844 (BuU., 1844, p. 201).

— Les actions ou intérêts dans un charbonnage n'étant réputés meubles que pour autant qu'il existe une société ou entreprise pour l'exploitation du charbonnage, le jugement qui les place dans cette catégorie avant d'avoir préalablement constaté l'existence de la société ou entreprise pour l'exploitation en commun, mise en question entre parties, contrevient à l'art. 8, § dernier de

8** Les cautionuemeuts de sommes et objets mobiliers, les garanties mobiliaires et les indemnités de môme nature (1).

Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnemaat, la garantie ou Findemnité aura pour objjet, mais sans pouvoir l'excéder.

Il ne sera perçu qu un demi-droit pour les cautionnements des comptables envers la République ;

9** Les expéditions des jugements contradictoires ou par défaut de juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police oi'dinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, coUocation ou liquidation de sommes et valeurs mobiliaires, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à 2 p. c. sous le § V, n"* 8, ciaprès (2).

Dans aucun cas, et pour aucun de ces jugements, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans l'article précédent pour les jugements des divers tribunaux.

Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement coula loi du 21 aYrfl 1810, à l'art 529, C. civ., et à Tari 69, § 2, n» 6, de ladite loi de frimaire.

Un pareil jngement ne renferme pas une décision en fait. Casa, de Belg., 21 février 1840 (Bull, 1840, p. 265).

(1) Il n'y a pas lieu de percevoir le droit d'enregistrement de 1/2 p. e. établi sur les cautionnements de sommes et les garanties mobilières, lorsque Tobligation principale, étant purement éventuelle, n'est eUe-même passible d'ancuu droit proportionnel. Cass. de Belg., 15 juin 1843 (Bull., 1843, 1, 821).

— La constitution d'hypothèque consentie ] ar le débiteur sur ses propres immeubles, pour sûreté d'un crédit inscrit à son profit, et insérée dans l'acte même de l'obligation principale, ne peut être considérée comme un cautionnement ni comme une garantie mobilière.

Par suite, l'acte n'esrt pas soumis au droit proportionnel de 1/2 p. c. établi par l'art^ 69, § 2, no 8 de la loi de frimaire ci-dessus, mais seulement à un droit fixe. Cass. de Belg., 5 janvier 1843 (Bull., 1843, p. 64).

(2) Le jugement qui homologue nn compte que rend un administrateur, et par lequel se trouve fixée la hauteur des sommes qu'il a reçues en cette qualité, ainsi que le mode dont elles seront partagées entre ceux qui y ont droit, renferme une liquidation dons le sens des articles 4 et 69, § 2, no 9 de la loi de frimaire ci-densus.

Le droit proportionnel établi par ces articles est dû soit que la liquidation s'étende à tout ce qui était à liquider, soit qu'elle ne comprenne qu'une partie de oe qui devrait l'être. Brox,, Cass,, 16 mars 1826.

tradictoire qui pourra intervenir, n'aura lieu que sur le supplément des condamnations; il en* sera de même des jugements rendus sur appel et des exécutoires.

S'il n'y a pas de supplément de condamnation, l'expédition sera enregistrée pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir .

Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû par l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation;

10** Les obligations à la grosse aventure, ou pour retour de voyage ;

11** Les quittances, remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature ; les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement -avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobiliaires (1).

(1) Est-il dû un droit particulier d'enregistrement de quittance, si celle-ci a été donnée par un acte séparé au contrat de vente, mais avant la transcription de ce contrat aux registres publics ? Brux., 3 novembre 1815 (Pasicrisie).

— Une quittance donnée séparément de Tacte de vente est par cela seul et dans tous les cas soumise au droit proportionnel de 1/2 p. c, quel que soit Tacte postérieur où elle se trouve insérée. Brux. Gass:, 31 décembre 1816.

— Lorsque le débiteur d*une rente a vendu les biens qui y sont affectés à charge par Tacquéreur de servir cette même rente, il n'est pas dû un droit de 2 p. c. sur Tacte postérieur par lequel le créancier déclare décharger le débiteur primitif.

Cet acte n'est pas même soumis au droit de 1/2 p. c, à titre de quittance. Brux., 29 janvier 1824 (Pasicrisie, p. 26).

— Lorsqu'un acte de prêt à intérêt mentionne que la somme donnée en prêt provient de tel remboursement fait au prêteur par telle personne désignée dans l'acte, l'emprunteur qui est resté étranger à ce remboursement ne peut être tenu de ce chef au payement du droit proportionnel établi par ledit art. 69, §2, no IL Brux., Ca88.,25mai 1826 (J. de B., 1826, 2, 25; Jur. du XIXe siècle, 1827, 3, 138).

— On peut percevoir sur une quittance partielle, mais pour solde, le même droit que si elle portait quittance de la somme int^ale qui était due. Liège, 13 juin 1827 (Pasicrisie).

— L'acte par lequel le mandant reconnaît avoir reçu de son mandataire telle ou telle somme déterminée, reçue pour son compte par celui-ci, doit être considéré comme une quittance et est soumis comme tel au droit propor-

,§ III. Un franc par cent francs [avec les add. fr. 1,30).

1* Les adjudications au rabais et marchés, autres que ceux compris dans le paragraphe précédent, pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers, susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiendront ni vente, ni promesse de livrer des marchandifes, denrées ou autres objets mobiliers (1).

2** Les baux à ferme ou à loyer, d une seule année.

Ceux faits pour deux années.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des deux années.

Ceux d'un plus long temps, pourvu que leur durée soit limitée.

Le droit sera également perçu sur le prix cumulé, savoir : pour les deux premières années, à raison d'un franc par cent francs; et pour les autres années, sur le pied de vingt-cinq centimes par cent francs.

Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baiix.

Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir comme il est établi pour les baux, savoir : à raison d'un pour

tionnel établi par Tarticle 69, § 2, n» 11 ci-dessus. Bnix., Cass., 28 mars 1827 (J. de B., 1827, 1, 369).

— Le droit proportionnel d'enregistrement est dû sur Facte passé en pays étranger, contenant quittance de partie du prix de vente d'un immeuble situé en Belgique, avec radiation des inscriptions] prises sur Tinmieuble. Cass., 6 avril 1843 (BuU., 1843, 189).

— Jl en est de même pour l'acte portant reconnaissance du vendeur de rimmeuble qu'il a reçu d'un tiers, payant de ses deniers personnels, à la décharge de l'acquéreur primitif, le restant du prix de vente avec subrogation de ce tiers dans tous ses droits, actions résolutoires et hypothèques.

C'est là un véritable transport du restant de la créance. Dans le transport de créance, on ne peut cumuler le droit de transport avec le droit de quittance.

(1) Dans un marché pour les fournitures nécessaires à une entreprise, fournitures dont la hauteur est éventuellement exprimée danfl l'acte, mais dont rétendue et le payement sont formellement subordonnés à la livraison élective, le droit d'enregistrement doit être perçu non sur la quantité indiquée par les contractants, mais bien sur leur déclaration estimative. Cass. de Belg., S juiUet 1833 (Pasicrisie).

cent sur les deux premières années restant à courir, et devingt-cinq centimes par cent francs pour les autres années.

Seront considérés pour la liquidation et le payement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans.

Les baux de biens nationaux sont assujettis aux mêmes^ droits (1).

3** Les contrats , transactions , promesses de payer, arrêtés^ de compte, billets, mandats ; les transports, cessions et délégations de créances à terme ; les délégations de prix stipulées^ dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation de titre enregistré, sauf pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d un titre précédemment enregistré, les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers et de tous autres actes ou écrits qui contiendront obligation de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée (2).

(1) Les dispositions du no 2 du § III ci-dessus sont modifiées par la loi du 27 ventôse an IX, savoir :

Art. 8. Le droit d^enregistrement des baux à fecme ou à loyer, et des bousbaux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux, réglé par Tart. 69 de la loi du 22 frimaire, § 3, n» 2, à un framc par 100 francs sur le montant des deux premières années, et à 25 centimes par 100 francs sur celui des autres années, est réduit à 75 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. à un franc) sur les deux premières années, et à 20 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. 25 centimes) sur le montant des années suivantes.

S'il est stipulé pour ime ou plusieurs années un prix différent de celui des autres années du bail ou de la location, il sera formé un total du prix de toutes les années, et il sera divisé également, suivant leur nombre, pour la liquidation

du droit.

Art. 9. Le droit d*enregistrement des cautionnements de baux à ferme ou à loyer sera de moitié de celui fixé par Varticle précédent.

— n est à observer qu'au prix du bail on doit ajouter les charges. Pour le» contributions, on prend le dixième.

(2) Y a-t-il lieu de percevoir un droit proportionnel sur une transaction faite entre l'héritier légitime et l'héritier testamentaire sur la validité d'un testament? (J. de B., 1817, 1,15). . , . . ,

Lorsque, dans un acte de partage d'une succession, les créances passives, les noms des créanciers et les sommes dues à chacun d'eux se trouvent spécialement désignés, avec stipulation que quelques-uns des héritiers les supporteront à la décharge des autres, sans énonciation de titres précédemment enregistrés, il est dû un droit proportionnel à raison de chacune de ce» créances. Brux , Cass., 20 juillet 1821 {J. de B., 1821, 1, 59).

4"" Les mutations tle biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui auront lieu par décès en ligne directe (i).

§ IV. Un franc vingt-cinq centimes par cerit francs.

4** Les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles en ligne directe.

Il ne sera perçu que moitié droit si elles sont faites par contrats de mariage aux futurs (2).

S*» Les mutations en propriété ou usufruit de biens meubles, qui s'effectuent par décès, entre collatéraux et autres pëlrsonnes

— QueUe est la signification des mots créance à terme, insérés dans Tart. 69 précité ? (J. de B., 1815, 1, 54).

— Les actes de reddition de compte ne sont pas soumis, indépendamment du droit de 1 p. c. snr la somme qui forme Tunité de compte, à un droit de 1/2 p. c. •or la totalité de la recette, dont il est donné quittance au rendant par les mêmes actes. Bruz., Gass., 2 février 1824.

— La déclaration que fait une veuTS dans llnventaire de la communauté, cpiMl existe des dettes aetires 8*éleTant à telle somme déterminée, qu'elle tient pour bonnes et dont eUe bonifiera le montant à la communauté, constitue, lonqu^elle est acceptée, une liquidation de ces mêmes créances, contenant promesse d'en payer là moitié aux héritiers du mari, et eUe est soumise, comme telle, au droit proportionnel fixé par Tart. 69, § 3,no 3 de ladite loi de frimaire. Bnix^ Oaas., 28 mars 1827 ( J. de B., 1827, 1, 172).

-^ L'acte par lequel 1^ créancier reconnaît avoir reçu une somme d'un tiers payant pour compte et à la décharge du débiteur et avec subrogation expresse à son profit des droits du créancier remboursé, ne contient pas une quittance pure et simple, mais un transport et cession de créance soumis, d'après Tart. 69 § 3, no 3s de ladite loi de frimaire, au droit de 1 p. c. Cass., 8 décembre 1888 (BuU^ 1839, p. 289).

— Le droit proportionnel est dû également sur l'acte constatant un prêt fait par un étranger à une société dont le siège est hors du pays, mais qui a pour c^jet l'exploitation d'un charbonnage situé en Belgique, prêt dont le remboursement peut être fait en actions de la société.

Les avis du Conseil d'État du 10 brumaire an XIV et 15 novembre 1806 ne sont pas applicables à ces différents actes. Cass. de Belg., 6 avril 1843 (Bull., 1843, p. 189).

(1) Voir : Lois du 27 ventôse an IX, 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851, pour fixer les droits.

(2) Cette disposition du n» 1, § 4 ci-dessus, est modifiée par l'art. 5 de la loi du l^^r juillet 1869 ; le droit est réduit à 30 centimes par 100 francs sur les biens meubles transmis par contrat de mariage aux futurs (avec les add. 40 cent.) et à 6(^ centimes par 100 francs sur les mêmes biens transmis autrement (avec les 30 p. c. add. 80 cent).

non parentes, soit par succession, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

Il ne sera dû que moitié droit pour celles qui auront lieu entre époux (1).

§ V. Deux francs par cent fraiics [avec les 30 p. c. add. fr. 2,60).

1^ Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récolte» de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation (2).

(1) Voir les lois du 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851, sur les droits de succession et de mutation, qui modifient ce droit.

(2) Pour le bois sur pieîd, de récoltes pendantes et de fruits non encore recueillis, le droit est réduit à 50 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. 60 centimes) par Tart. 13 de la loi du 31 mai 1824, qui porte encore :

Cette réduction n'aura toutefois pas lieu, et Tint^ralité du droit sera perçu, lorsque ces objets seront compris dans une même vente publique, avec d'autres objets.

Dans le cas prévu par le l«r alinéa de cet article les cautionnements fournis pour les ventes dont il s'agit ne seront assujettis qu'à la moitié du droit d'enregistrement dû pour la vente.

— Pour être exclu dé la réduction du droit, accordée par l'art. 13 ci-dessus, il faut que les objets, autres que ceux dont il est parlé, soient vendus cumulativement, et pour un seul et même prix, avec les objets énoncés dans la loi, sans qu'il suffise que ces autres objets aient été compris dans le même procèsverbal de vente, bien que formant des lots séparés. Brux., Oass., 24 juin 1828 (J. de B., 1828, 2, 13).*

— 11 n'est pas dû de droit d'enregistrement sur les effets mobiliers mis en vente qui ne sont pas adjugés.

Le receveur ne peut retenir l'acte qu'il a enregistré; il ne peut que former une demande en supplément de droits. Liège, Cass., 24 mai 1821.

— La vente, par les héritiers, de la part qu'avait le défunt dans une houillère n'est passible que du droit de 2 p. c. Li^, Cass., 12 décembre 1827 (Pasicrisie).

— Lorsqu'un débiteur vend à son créancier des meubles sans déplacement, et qu'il est stipulé qu'il les détient comme locataire, l'acheteur peut revendiquer ces objets sur un autre créancier qui les a compris dans une saisieexécution.

Pareille convention ne doit pas être envisagée comme un contrat de nantissement, déguisé sous le nom d'une vente, avec réserve de jouissance,

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

2** Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux, les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre, et les baux de biens meubles faits pour lin temps illimité (4).

3** Les échanges de biens immeubles.

Le droit sera perçu sur la valeur d une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé à raison de 2 francs par 100 francs sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus value {%).

laqueUe réserve aurait empêché la mise du gage en la possession du créancier. Brux., 24 décembre 1816 (J. de B., 1816, 2, 337).

— Les ventes successives d*actions ou parts dans une mine faites par divers propriétaires ne doivent être considérées que comme ventes de biens meubles et ne sont pas assujetties au droft de 4 p. c, dont Tart. 69, § 7, no 1 de la loi de frimaire i frappe les actes translatifs de propriété de biens immeubles. Cass. de Belg., 19 janvier 1843 (BuU., 1843, p. 124).

— Le notaire qui procède à l'adjudication publique d'une récolte de foin et regain est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de l'enregistrement. Brux., Cass., 2 février 1821 (J. de B., 1821, 1, 14).

— La dénomination donnée arbitrairement à un contrat et démentie par sa substance ne peut lui enlever ni son caractère distinctif, ni ses effets l^;aux.

En conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation d'un jugement qui, pour la perception du droit d'enregistrement, qualifie de louage la convention par laquelle le conseil d'administration d'un régiment ac^sorde à un individu, moyennant un prix payé par lui, le droit d'enlever journellement, pour en disposer à son gré, le fîimier à provenir des écuries de ce régiment pendant une année, ce qui constitue une vente. Cass., 29 novembre 1845 (Bull., 1846, 1, 337;.

(1) Lorsque^ dans un acte de vente et transport d'une créance, il est stipulé que le cessionnaire payera une somme déterminée au créancier du vendeur, cette disposition est passible, non d'un simple droit fixe comme mandat, mais d'un droit proportionnel comme délégation. Brux., Cass., 3 novembre 1815 (J. de B., 1815, 1, 53).

— Les délégations de rentes non acceptées par les crédi-rentiers sont paisibles du droit de 2 p. c. 30 octobre 1837 (BuU. et J., 1838, 99y . ^

(2) Les dispositions du no 3 du § 5 ci-dessus sont modifiées par la loi du Iw juillet 1869, savoir :

Art. 1«'. Le droit d'enregistrement est assis sur la valeur vénale des immeubles transmis par contrat d'échange et par donation entre-vifs.

Art. 2. Les donations entre-vifs et les contrats d'échange sont soumis aux dispositions qui règlent l'expertise des immeubles transmis à titre onéreux.

Art. 4. Le droit pour les échanges d'immeubles est réduit à 60 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. 80 centimes) sur le moindre lot et maintenu au taux fixé par les ventes sur le retour ou la plus value.

i*" Les électioos ou déclarations de command ou d*ami, sur »]judication ou contrat de vente de biens meubles, lorsqae Télection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans Factc d'adjlidication ou de contrat de vente.

5"* Les engagements de biens immeubles.

6*" Les parts et portions acquises par licitations de biens immeubles indivis.

7"" Les retours de partages de biens meubles.

S*" Les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux criminels, correctionnels et de police (1).

§ VI. Deux francs 50 centimes par 100 francs {avec les

30 p. c. add. fr. 3.^0).

4** Les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit de biens meubles, par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont Caites par contrat de mariage aux futurs.

2" Les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens immeubles en ligne directe.

Art. 7. Le droit de transcription, pour les échanges d^immeubles, est rédnit à. 30 centimes par 100 francs (arec les 30 p. c add. 40 eentimes) sur le moindre lot.

ïl est fixé à fr. 1.25 poor 100 francs (avec les 30 p^ c add. fr. L60) sur le retoiLr €u la plus value.

— Les cessions d*actions mobilières dans les compagnies ou sociétés d*actioiinaires faites par voie de contrats de v^ite ordinaires ne sont soumises qu*aa âroit de 50 centimes par 100 francs et non à celui de 2 francs poor 100. Cass. de Belg., 21 février 1840 (BuU., 1840, p. 258).

•— Lorsque, dans un acte par lequel des eniants déclarent partager les biens de leurs père et mère epcore vivants pour en jouir après le décès de ceox-ei, les père et mère interviennent et déclarent approuver le contenu de l'acte et transférer à leurs en&nts la propriété des biens j compris^ sans réserve d'osafirnit, cet acte ne doit pas être considéré comme renfermant une donation entrevifs passible du droit de 2 1/2 p. c. Brtx., Cass., 4 décembre 1834 (Paskiisie]^

(1) Voir art. 11 de la loi du 27 ventôse an IX, portant :

Le droit proportionnel est porté à 2pi c sur le montant des dommages-intérêts en matière civile, ainsi qu'il est r^lé parTart. 69, n* 8» ci-dessus;

Il ne sera pergu que moitié droit si elles sont faites par «contrat de mariage aux futurs (1).

3" Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, qui s effectuent par décès entre époux (2).

§ VII. Quatre francs par cent francs (avec les 30 p, c.

add, fr. o.20).

1® Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux (3).

(1) Les dispositionB dee no« 1 et 2 du § VII ci-deesns, saut modifiées par les ;art 1«, 2, 3, 5, 6 et 8 de la loi du 1er juillet 1869, savoir :

Ari !«'. Le droit d'enregistrement est assis sur la valeur vénale des immeubles transmis par contrat d'échange et par donation entre- vifs.

L'usufruit transmis par donation est estimé à la moitié de la valeur entière.

Art. 2. Les donations entre-vifs et les contrats d'échange sont tournis aux dispositions qui règlent l'expertise des immeubles transmis à titre onéreux.

Art. 3. L'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851 est applicable aux donations en ligne directa

Art 5. Le droit pour les donations entre-vifs en ^igne directe est réduit :

A 30 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. 40 centimes) sur les biens meubles transmis par contrat de mariage aux futurs; •

A 60 centimes par 100 francs (avec les 30 p. c. add. 80 cent.) sur les mêmes biens transmis autrement ;

A fr. 1.30 par 100 francs (avec les 30 p. c. add. fir. 1.70) sur les immeubles.

Art. 6. Sont affîranchies du droit de transcription les donations entre-vifs de biens immeubles en ligne directe.

Art. 8. Les donations entre-vifs entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants sont soumises aux mêmes droits que les donations entre collatéraux.

(2) Voir : Lois du 27 ventôse an IX, 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851, pour fixer le droit.

(S) Lorsque l'usufruitier qui a acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquiert ensuite la nue-propriété, la valeur de cette nue-propriété ne doit pas, pour déterminer la hauteur du droit d'enregistrement à payer, être estimée à deux tiers de la valeur de la propriété pleine et entière comme dans le cas où l'usufruit est réservé par le vendeur.

La valeur de la nue-propriété doit au contraire être estimée dans ce cas à la moitié de la valeur de la propriété pleine et entière. Brux., Oass., 18 mars 1826 (Pasicrisie).

— A moins de disposition expresse dans l'arrêté qui autorise une loterie ^'immeubles, les droits de mutation sont exigibles sur les Eictes de transport il, consentir par Tancien propriétaire au profit des gagnants, et non sur le

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce

procès-verbal de tirage au sort qui désigne les numéros gagnants. Liège, 25 juin 1817 (Pasicrisie).

— L'acte qualifié transaction, par lequel le survivant de deux époux, mariés à BruxeUes en Tan X de la République (1801), renonce, au profit des enfants d'un premier lit du défunt, aux avantages que lui assurait son contrat demariage, et qui étaient les mêmes que ceux qu'il aurait eu d'après la coutume, moyennant renonciation de la part de ceux-ci à une somme que, d'après le même contrat de mariage, il devait leur payer, n'est pas passible du droit proportionnel. Brux., 10 février 1863 (Pasicrisie).

— La vente d'un charbonnage par acte sous seing privé portant une date antérieure à la promulgation du Code civil, mais qui n'était pas devenue certaine à cette époque, est passible du droit de 4 p. c. Brux., Cass., 16 avril 1825 (Pasicrisie).

— Lorsque, dans un contrat de mariage, il y a exclusion de communauté, mais stipulation qu'au cas de survie de la fenmie eUe aura néanmoins l'option de participer ou non pour moitié aux profits et pertes Êdts par le mari durant le mariage, il est dû un droit de mutation sur la moitié qui lui est attribuée par suite de cette option. La Haye, 9 février 182d (Pasicrisie).

— Les animaux, ustensiles aratoires, etc., d'une ferme, ne doivent pas être considérés comme immeubles, lorsque, par un partage, ils sont mis avec la ferme da^8 un seul lot, et qu'il en résulte une soulte au profit des autres copartageants, bien qu'ils aient été inventoriés et estimés séparément, et, par suite, le d^oit sur la soulte ne doit pas être perçu au taux de 4 p. c. La Haye, 29 juin 1825 (Pasicride).

— Lorsqu'il y a vente de maisons et édifices construits sur le fonds d'autrui, consentie par le propriétaire de ces édifices au profit du propriétaire du sol^.y a-t-il lieu de percevoir ou 4 p. c. comme pour vente d'immeubles, ou 2 p. c. comme pour vente de meubles, ou 1/2 p. c. comme si le prix ne devait être considéré que comme une indemnité accordée au propriétaire de ces édifices? Il y a lieu au droit de 4 p. c. La Haye, Cass., 29 juin 1823 (Pasicrisie, p. 448).

— Si l'on peut considérer comme vente de matériaux la vente de bâtiments destinés à être immédiatement démolis, il ne peut en être de même dans le cas où des bâtiments, quoique construits par un locataire, ont été vendus pour être possédés comme bâtiments pendant la durée du bail.

Sur une semblable vente, le droit de mutation doit être perçu comme sur une vente immobilière.

Le juge qui, pour appliquer le droit de 2 p. c. à la vente d'un semblable bâtiment, se fonde sur ce que le bâtiment doit être démoli à la fin du bail, ne décide pas une simple question de fait. Cass., 29 novembre 1845 (J. de B., 1846^ 1, 337).

— Il n'y a pas lieu de percevoir un droit de mutation de 4 p. c. sur la cession d'un bail à longues années avec les bâtiments construits par le preneur, si le droit à ces bâtiments se borne d'aiUeurs à pouvoir enlever les matériaux à la fin du bail. Brux., Cass., 4 octobre 1817 ^J. de B., 1817, 1, 31).

— La convention par laquelle un père reçoit et conserve les revenus de biens communs entre sch enfants et lui, à charge de payer annuellement à . ceux-ci une somme fixe, n'est pas nécessairement une constitution d'usufruit. Elle peut n'être qu'un arrangement destiné â éviter l'embarras d'une compta* bilité périodique. Cass. de Belg., 18 novembre 1833 (Pasicrisie, p. 174).

qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté (1).

La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières.

2** Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée (2).

3** Les déclarations ou élections de command ou dami, par suite d'adjudication, ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée .

4" Les parts et portions indivis de biens immeubles acquises par licitation.

(1) Les frais, loyaux coûts, droits d'enregistrement, transcription et accessoires de la première ad^judication doivent, en cas de revente sur folle enchère et 8*ils ont été payés par le fol enchérisseur ou sa caution, être remboursés par le nouvel adjudicataire, mais, quant au droit proportionnel de mutation, jusqu'à concurrence seulement du prix de la seconde adjudication. Liège, 26 décembre 1846 (J. de B., 1847, 2, 7 ».

(2) Le bail qui porte qu'à l'expiration d'un certain nombre d'années déterminé il continuera d'année en année, s'il n'y a point de renonciation dans le délai prescrit, doit être considéré comme un bail d'une durée illimitée, soumis comme tel au {Payement du droit proportionnel établi par les art 15^ no 2, et 69, § 7 de la loi de frimaire. Brux., Cass., 18 mars 1826 (J. de B., 1826, 2, 235 ; Jur. XrXe siècle, 1827, 3, 168; DaUoz, 13, 245; Sirey, 4, 2, 683).

— Un bail portant qu'il est fait au mois seulement, mais sans fixation certaine de l'époque de sa durée et par conséquent jusqu'à renonciation de part et d'autre, ne peut être assimilé à un bail à vie. La Haye, 30 mai 1827 (Pasicrisie).

— 11 y a bail illimité quand il est stipulé que le bail avec toutes ses clauses, conditions et prix, sera continué de neuf en neuf ans, et conservera tous ses effets aussi longtemps que le preneur, ayant besoin du terrain loué, en gardera la jouissance et ne l'aura pas remis en son premier état. Cass., 13 avril 1848 (Bun., 1848, p. 336).

— L'acte qualifié bail par lequel des concessionnaires cèdent à des tiers une partie de charbonnages pour être exploitée par eux jusqu'à épuisement, moyennant une quotité des produits^ ne peut être considéré comme un bail d'une durée illimitée si, lors de l'enregistrement, les parties ont déclaré fixer la durée de six ans et la valeur de la quotité des produits à 600 francs annuellement. Brux., Cass., 27 décembre 1825.

— Aux termes de l'art. 1«' de la loi du 16 décembre 1851, sur le régime hypothécaire, les baux excédant neuf années doivent être soumis à la transcription pour pouvoir opposer ces actes aux tiers. Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite conformément à l'art. 1429 du Code civil.

5"" Les retours d'échaages et de partages de biens immeubles (1).

(1) Un acte qui par lui-même présente les éléments d'une mutation immobilière ne peut échapper au droit proportionnel d*enregiatrement, par TaUégation qu'il ne serait que le complément ou la reconnaissance pure et simple d'une convention antérieure soumise seulement à un droit fixe, s'il n'y a de cette convention d'autre preuve qu'une assertion verbale.

Spécialement : L'écrit par lequel des cohéritiers déclarent qu'un partage verbal, fait sans soulte ni retour, a assigné à l'un d'eux certains immeubles de la succession, à la condition d'acquitter les charges qui les grèvent, donne ouverture au droit proportionnel de mutation, lorsque la réalité du partage et l'égalité des lots ne sont pas autrement établies. Gass. de Be]g., 25 février 1835 (Bull, et J., 1835, 295; S. L., 255).

— La simple stipulation d'un partage qui oblige l'un des héritiers à acquitter seul, à la décharge de son copartageant, teUes dettes déterminées du défunt, ne donne pas ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement sur le montant de ces créances.

Cette stipulation ne peut, sans l'acceptation actuelle ou ultérieure des créanciers, constituer obligation à leur profit

Lorsque l'un des copartageants reçoit une part excédant celle héréditaire, en compensation du payement des dettes de la succession dont il est chaîné, il ne résulte pas delà une soulte donnant lieu à un droit de mutation pour cause de retour de lot. Cass. de Belg., 10 avril 1833 (Pasicrisie, p. 78).

— L'acte de licitation par lequel un cohéritier acquiert, dans les biens indivis de la succession, une part plus grande que celle qui lui était attribuée par la loi, moyennant une somme ou soulte qu'il paye à ses cohéritiers, est soumis, pour ce qui concerne cet excédant, au droit proportionnel de transcription établi par la loi du 3 janvier 1824. Brux., Cass., 14 mars 1828 (J. de B., 1828, 1, 201).

— Lorsque dans un acte de partage, un des copaxtageants reçoit dans son lot toute l'hoirie immobilière, et que les autres n'ont dans leur lot qu'une sonune égale en valeur, et qu'ils déclarent avoir reçue en avancement d'hoirie, l'administration qui ne soutient pas que ces derniers ont roçu une somme quelconque de celui qui a tous les immeubles ne peut exiger le droit de soulte. Brux,, Cass., 18 décembre 1847 (Bull., 1848, p. 230i.

— Le droit proportionnel de mutation est dû sur la plus value d'un lot dans le partage partiel d'une masse commune, quoique l'égalité puisse être rétablie par le partage ultérieur du surplus de la masse, et que les copartageants subordonnent à cette seconde opération l'exigibilité de la soulte. Cass. de Belg., 10 juin 1834 (Pasicrisie, p. 263).

— Si des biens auxquels l'une des parties a un droit de propriété exclusive sont compris de son consentement dans une masse à partager, et qu'ils tombent dans le lot de l'autre cppartageant, il y a lieu de percevoir, sur la valeur de ces biens, le droit proportionnel de mutation.

La régie peut exiger ce droit sur un acte de partage, sans s'anrêter à la qualification de cet acte. Cass. de Belg., 13 février 1833 (Pasicrisie, p. 36).

— Lorsque, sur une demande en payement de droits proportionnels pour un acte que l'administration envisage comme contenant une mutation de propriété, et qui a été qualifié d'acte de partage de société, le tribunal saisi de la contestation, prenant erronément pour point de départ de son argumentation que l'administration n'a pas argué l'acte de simulation, tandis que ce soutène-

6** Les retraits exercés après lexpiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré.

5 YIII. Cinq francs par cent francs {avec les ^0 p. c.

add. fr. 6.50 par 400 francs).

1*» Les donaktofis entre-vifs de biens immeuWesen propriété ou usufruit, par des collatéraux et autres personnes non parentes .

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs (4).

2" Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès entre collatéraux et personnes non parentes, soit par succession, soil par testament ou ^utre acte de libéralité à cause de mort (2).

ment a été formeUement produit dans les mémoires, maintient Tacte comme acte de paartage, et ne le soumet qu'à un droit fixe, sans statuer au préalable sur le moyen de fraude proposé, cette décision, fondée sur une erreur matérieUe, est sujette à cassation, pour fausse application des dispositions sur les partages et contravention aux articles 4 et 69, § 5, n^ 2, et § 7, n» 1 de la loi de frimaire ci-dessus. Cass. de Belg., 11 mai 1843 (Bail. 1843, 246). (1) La loi du 1er juillet 1839 porte entre autres les dispositions suivantes : Art. l^T. Le droit d'enregistrement est assis sur la valeur vénale des immeubles transmis par contrat d^échange et par donation entre-vifs.

L'usufruit transmis par donation est estimé à la moitié de la valeor entière. Art. 2. Les donations entre-vifs et.les contrats d'échange sont soumis aux dispositions qui règlent Texpertise des immeubles transmis à titre onéreux.

Art. 8. Les donations entre-vifs entre l'adoptant et l'adopté et ses deecen- «Lanta sont soumises aux mêmes droits que les donations entre collatéraux.

— Donation au pays de Liège, lorsque la main-plévie était exclue par Textranéité de l'un des époux mariés sans contrat, les acquêts faits par le mari ^ul lui appartenaient pour le tout.

Le droit exclusif ne reposait, toutefois, que sur une présomption qui cédait &ieilement à la preuve d'une participation quelconque de la femme aux acquiflitions. La perception du droit de mutation a été régulière sur la donation faite par la femme de sa part dans les acquêts. Cass. de Belg., 14 août 1885 (BuU. et J., 1836, 99; S. L., 204).

(2) Voir la loi du 27 décembre 1817 sur les successions «t miutatiotis, qui fixe les droits.

TITRE XI

DES ACTES QUI DOIVENT ÊTRE ENREGISTRES EN DÉBET OU GRATIS ET DE CEUX QUI SONT EXEMPTS DE CETTE FORMALITÉ.

Art. 70. Seront soumis à la formalité de Jenregistremenl, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après (1), savoir :

§ I". A enregistrer en débet.

1** Les actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police.

2* Ceux faits à la requête des commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux.

S** Ceux des commissaires de police.

4** Ceux des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers (2).

5** Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.

Il n'y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les

(1) Un avis du conseil d'État du 27 février 1811 porte que le droit d'enregistrement, tel qu'il est fixé par la loi de frimaire ci-dessus pour les contrats de vente entre particuliers, est dû pour toutes les acquisitions ûiites pour le compte des départements, arrondissements et communes.

(2) L'arrêté du 10 janvier an YII, lequel exigeait que les procès-verbaux des gardes établis par l'autorité publique pour dâits ruraux et forestiers, fussent enregistrés en débet, s'applique aux gardes forestiers des particuliers.

Les gardes doivent être rangés dans la classe des officiers de police judiciaire. Liège, 9 juiUet 1833. (Pasicrisie, p. 198).

parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers.

§ II. A enregistrer gratis.

l"" Les acquisitions et échanges faits par la République ; les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.

S"" Les exploits, commandements, significations, sommations, établissements de garnison, saisies, saisies-arrêts, et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes , et de toutes autres sommes dues à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de vingt-cinq francs et audessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de vingt-cinq francs (1).

3* Les actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, n** 1 .

§ IIÏ. Exempts de la formalité de l'enregistrement.

4** Les actes du Corps législatif et ceux du Directoire exécutif.

â"" Les actes d'administration publique non compris dans les articles précédents.

3** Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement.

3** Les rescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationales; leurs endossements et acquits.

5® Les quittances de contributions, droits, créances et

(1) Les procès-verbaux d'expertise en matière de contribution ne sont pas soumis à Tenregistrement. Liège, Cass., 23 décembre 1825 (Pasicrisie).

revenus payés à la natioa ; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par la R^mblique pour leurs traitements et émoluments.

6** Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits d'iceux.

7** Les récépissés délivrés aux oollecte4ir&, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales et les comptes de recette ou gestion publique.

8° Les actes de naissance, sépulture et mariage, reçus par les officiers de Tétat civil, et les extraits qui, en sont délivrés.

9** Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huisrsiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, n" 4) et Jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique.

10^ Les cédules pour appeler au bureau de conciliation, sauf le droit de la signification.

11** Les légalisations de signatures d'officiers publics.

là*' Les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés par la République, faits dans Texercice de leurs fonctions.

13** Les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passe-ports, quittances de prêt et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer, et tous autres actes de Tuue et fautre administration, non compris dans les articles précédents.

Sont aussi exceptés de la formalité de lenregistrement, les rôles d'équipages et les engagements des matelots et gens de mer de la marine marchande et des armements en course,

14** Les passe-ports délivrés par l'administration publique.

15" Les lettres de change ti|ées de place en place; celles venant de l'étranger ou des colonies françaises ; les endossements et acquits de ces effets et les endossements et acquits des billets à ordre et autres efiets négociables. •

16" Les actes passés en forme authentique, avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signa-

tiire privée, dans les pays rénnis et qui y ont acquis une date oertaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès avant la réunion desdits pays (1).

TITRE XII

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