FRAJ8 D ENTRETIEN DES ALIÉNÉS
Art. 26. Le gouvernement fixera par un tarif les frais de transport; il fixera aussi annuellement la journée d'entretien des individus placés dans les établissements d'aliénés par lautorité publique, ainsi que celle des aliénés indigents et des aliénés passagers dans le cas de l'art. 19.
Art. 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront, en ce qui concerne les aliénés non indigents, à la charge des personnes placées ; à défaut par elles de pouvoir les supporter, elles seront à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des art. 205 et suivants du Code civil (1).
(1) Ces articles portent :
Art. 205. "' Les en&nts doivent des aliments à leurs père et mère et antres ascendants qni sont dans le besoin. 9
— Les aliments comprennent tont ce qui est nécessaire à la vie ; le loge* ment, la nourriture, les vêtements, l'obligation de fournir des aliments à quelqu*un s'acquitte ordinairement par une pension fixée par les parties à Tamiable, sinon par le tribunal.
— L'aléul doit s'adresser à son fils, avant de recourir à son petit-fils» à. moins que le petit-fils ne fût issu d^un fils prédécédé ; car, dans ce cas, le petit-fils, succédant aux droits de son père, succède aussi à ses obligations envers son grand-père.
Âri 2(^ << Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes drconsiances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obli-
Toutefois, en ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés ou condamnés, lesdites dépenses seront supportées par TÉtat, et celles des détenus pour dettes par leurs créanciers •
Si la somme consignée mensuellement par ceux-ci pour aliments ne suffit pas pour couvrir le montant desdites dépenses, l'avance du surplus sera faite par ladministration de Tenregistrement et recouvrée à charge des créanciers sur un état qui sera rendu exécutoire par le président du tribunal du lieu de l'établissement. En cas de contestation, il sera procédé devant le même tribunal, conformément à la loi du 22 frimaire an VII.
Art. 28. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera poui^u soit sur le revenu des fondations spéciales, s'il en existe, soit sur celui des établissements des hospices ou de bienfaisance, et, au besoin,
gation cesse: !<> Lorsque la beUe-mère a convolé en secondes noces; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec Tautre époux sont décédés.
— La parenté d'alliance imite la parenté du sang, c'est à raison de cette parenté qu'ils doivent des aliments; aussi la loi ne distingue-t-eUe pas si les gendres ont ou non reçu une dot.
— £n secondes noces, c'est à son époux à fournir à ses besoins. Si c'est le beau-père qui convole à de secondes noces, il en est tout différenunent ; car le mari ne passe pas, pour ainsi dire, dans la famille de sa femme ; celle-ci entre plutôt dans la famille de son mari, et c'est lui qui contracte l'obligation de subvenir à ses besoins.
— Sont décédés. Il ne reste aucune trace de l'affinité civile produite par le mariage.
Art. 207. « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. » Art. 208. « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, n
— Le besoin se calcule sur l'ftge, la santé, même le rang de la personne. Si eUe possède quelque chose pour fournir en partie à sa subsistance, on ne lui accordera qu'un supplément.
— Lorsque plusieurs personnes doivent des aliments à une autre, par exemple, des enfants à leur père, chacun d'eux y fournit pro)>ortionneUement à sa fortune. Mais ils en sont tenus solidairement, c'est-à-dire que le père pourra s'adresser à un seul pour le payement de toute la pension, sauf à lui à se faire rembourser par ses &ères ce qu'il aura payé pour eux. La raison en est qu'il s'agit de subvenir à l'existence et qu'on ne peut vivre par partie. La prestation d'aliments est donc de sa nature indivisible.
Art. ^ 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge on la réduction peut en être demandée. »
— La décharge. C'est-à-dire l'extinction totale de l'obligation.
Art. 210. « Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de
par les communes du domicile de secours des aliénés, conformément à Fart. 431 de la loi communale (1).
ca>u8e, ordonner qu'eUe recevra dans sa demeure, qu'eUe nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. »
— Justifie. En règle générale, on n'a pas voulu forcer celui à qui sont dus des aliments à venir prendre son logement, sa nourriture, et tout ce qui est nécessaire à son entretien, dans la maison du débiteur ; cette sujétion lui eût paru souvent humiliante, il aurait été exposé à ne pas rencontrer tous les égards dus à son malheur, peut-être même à essuyer de mauvais traitements. Aussi tous ceux qui doivent des aliments à quelqu'un, excepté le përe et la inèi-e, ainsi que nous le veruons dans l'article suivant, sont obligés d'acquitter leur dett&par le payement d'une pension alimentaire. Pour qu'il en soit autrement, ils doivent justifier qu'il leur est impossible de payer cette pension. Le tribunal, alors, pourrait les autoriser à loger, nourrir et entretenir chez eux •celui auquel ils doivent des aliments ; mais il ne doit l'ordonner qu'yen con-
luûssance de cause, c'est-àrdire après avoir examiné si ce dernier n'a rien à
craindre chez eux.
Art. 211. " Le tribunal prononcera également si lie père ou la mère qui offrira
de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant h qui il devra des
aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alim'entaire.
— Le père ou la mère. Lorsqu'ils doivent des aliments à leurs enfant^ ils ne sont pas obligés de s'acquitter par une pension alimentaire, ils peuvent les recevoir et les entretenir chez eux : rien de plus naturel que le fils soit nourri dans la maison de son pfere. Aussi, dans ce cas, le juge n'a-t-il pas à examiner si le père ou la mère sont en état de payer cette pension, mais seulement si l'enfant ne recevra chez eux ni mauvais traiten^ents, ni mauvais exemples. Bien entendu qu'il s'agit ici de l'enfant devenu majeur.
(1) Cet article 181 de la loi communale du 30 mars 1836 porte : " Le conseil communal est tenu de porter annuellement a^u budget des dépenses toutes celles que les loil mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes :
10 L'achat, etc.
16<» Les frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents, et ceux d'en* tretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dans les hospices des communes où ils n'ont^pajs droit à des secours publics, s'il n'est pas pourvu à ces frais par les établissementa des hospices ou de bienfaisance, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces, dans les cas déterminés par la loi.
— Lorsqu'une décision judiciaire est intervenue sur une dette communale, il ne reste à l'autorité administrative que d'en fixer le mode de payement, elle ne peut ni critiquer, ni restreindre la somme à payer. (Jass., 3 juillet 1841 (J. de B., 1841, 1, 478).