CHAPITRE VII
DE l'effet du placement DE l'alIËNË SUR l'adMIKISTRATIOX DE SES-
BiENS ET SA CAPACITÉ DE CONTRACTER.
Art. 29. Les personnes qui se trouveront placées dans les élablissonients d'aliénés et qui ne seraient ni interdites, ni placées sous tutelle, pourront, conformément à Fart. 497 du Code civil, être pour\^ijes d un administrateur provisoire par le tribunal de première instance du lieu de leur domicile, sur la demande des parents, de 1 époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi.
Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel (1).
Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs, sont applicables à l'administrateur provisoire nommé par le tribunal. Sur la, demande des parties intéressées ou du procureur du roi, le tribunal pourra constituer sur' les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque jusqu'à concurrence d'une somme à déterminer par le jugement. Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation; elle ne datera que du jour de l'inscription.
Art. 30. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d'aliénés exerceront de plein droit, par celui de leurs membres qu'elles désigneront, les fonctions d'administrateurs provisoires à l'égard des personnes qui y sont placées, qui ne seraient ni interdites, ni pourries d'un tuteur et auxquelles un administrateur spécial n'aurait pas été nommé conformément à l'article précédent.
Le receveur des hospices remplira à legard des biens de
(1) Pour le texte de l'art. 497 C. civ., voir les notes de Tart. 7 de la présentew
ces personnes les mêmes fonctions que pour les biehs des hospices.
Toutefois, les biens de l'administrateur délégué ne pourront,. à raison de ces fonctions, être passibles d'aucune hypothèque, La garantie de son administration résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention- des deniers et de la gestion des biens.
Art. 31. L'administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances et à l'acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront excéder trois ans ; il pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier et représenter l'aliéné en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les significations faites au domicile de ce dernier pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce.
Art. 32. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites et non pourvues d'un tuteur, placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.
Art. 33. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue. Les pouvoirs conférés par la justice en vertu des art. 29 et 32. cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans, s'ils n'ont pas été renouvelés.
Art. 34. Les actes faits par toutes personnes pendant le temps qu'elles auront été retenues dans un établissement d'aliénés pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'art. 1304 du Code civil (1).
(1) Cet article porte:
" Dans tous les cas où Faction en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée h un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. — Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolu-
Les dix ans de ractîon en nullité courent, à Tégard de la personne retenue qui aura souscrit des actes, à dater soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de là maison d'aliénés, soit de ta signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et. à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre 'les héritiers.